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Tribunal judiciaire de Créteil, 7 juillet 2026, 26/00800

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • commandement • référé • provision • remise • résiliation • solde • contrat • immeuble • restitution • signification • trouble • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00800 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZ3W CODE NAC : 59B - 0A AFFAIRE : S.A. SEQENS C/ [T] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SEQENS, SA d' HLM immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège social est sis Immeuble Be Issy 14, Boulevard Garibaldi - 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 DEFENDERESSE Madame [T] [Y], demeurant 1 rue Pierre de Coubertin - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 octobre 2020, la société Seqens a donné à bail à Madame [T] [Y] un emplacement de stationnement n°2024 situé 1 avenue du Maréchal Mortier à La-Queue-en-Brie (94510) moyennant un loyer mensuel de 58,63 € TTC, payable mensuellement, par avance. Des loyers sont demeurés impayés. La société Seqens a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 à Madame [T] [Y] pour une somme de 457,03 € au titre de l'arriéré locatif au 6 novembre 2025. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la société Seqens a fait assigner Madame [T] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - condamner Madame [T] [Y] à payer à la société Seqens la somme provisionnelle de 654,32 € au titre des loyers et charges échus au 20 février 2026, - ordonner l'expulsion de Madame [T] [Y] et celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement n°2024 situé 1 avenue du Maréchal Mortier à La-Queue-en-Brie (94510) avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner Madame [T] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, - condamner Madame [T] [Y] au paiement d'une somme de 300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2026, lors de laquelle la société Seqens, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [T] [Y] n'a pas constitué avocat. À l'issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l'une des obligations mentionnées au contrat. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire (article 6) qui stipule que le bail sera résilié immédiatement de plein droit 8 jours après un commandement de payer resté sans effet de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. Le 13 novembre 2025, un commandement de payer les loyers et/ou les charges a été signifié à Madame [T] [Y]. Il y est reproduit la clause résolutoire du bail. En faisant délivrer ce commandement, la société Seqens n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 457,03 €. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans les huit jours de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 22 novembre 2025. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de Madame [T] [Y] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation due par Madame [T] [Y] depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, au vu du décompte produit par la société Seqens, l'obligation de Madame [T] [Y] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 20 février 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 654,32 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [T] [Y], aavec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 457,03 € et à compter du 21 mai 2026 pour le solde. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [T] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l'article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées. L'équité convient de condamner Madame [T] [Y] à verser à la société Seqens la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 novembre 2025, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [T] [Y] et de tout occupant de son chef de l'emplacement de stationnement situé 1 avenue du Maréchal Mortier à La-Queue-en-Brie (94510) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point, FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Madame [T] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Madame [T] [Y] à la payer, CONDAMNONS par provision Madame [T] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 654,32 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 457,03 € et à compter du 21 mai 2026 pour le solde, CONDAMNONS Madame [T] [Y] aux entiers dépens, listés par l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement, CONDAMNONS Madame [T] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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