Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2025, 23/01329
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • transaction • vente • chèque • restitution • solde • contrat • preuve • caducité • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 février 2025
Tribunal judiciaire d'Albi
6 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/01329
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 19 févr. 2025, n° 23/01329
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albi, 6 mars 2023
- Identifiant Judilibre :67b6c5368da72feaa1a41621
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 février 2025
Tribunal judiciaire d'Albi
6 mars 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIRAUD Raphaël du Cabinet LGMA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIRAUD Raphaël du Cabinet LGMA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIRAUD Raphaël du Cabinet LGMA
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Partie intimée
AGRI MODERNE
défendu(e) par TROUETTE Paul du Cabinet TCS AVOCATSTOULZE Benjamin
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Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT
N° 75 /25 N° RG 23/01329 N° Portalis DBVI-V-B7H-PL6P NA - SC Décision déférée du 06 Mars 2023 TJ D'ALBI - 22/00840 S. MARCOU [Z] [E] [H] [E] [I] [E] C/ S.A.R.L. AGRI MODERNE INFIRMATION Grosse délivrée le 19/02/2025 à Me Raphaël GIRAUD Me Paul TROUETTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. AGRI MODERNE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Benjamin TOULZE, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : A.M. ROBERT, présidente S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Suivant bon de commande du 11 février 2022, Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] ont commandé auprès de la SARL Agri-moderne une moissonneuse batteuse New Holland d'occasion pour un prix TTC de 113.400 euros. Le prix a été intégralement réglé en trois chèques de 43.200 euros, 20.400 euros et 49.800 euros, encaissés le 18 février 2022. Par mail du 14 mars 2022, avant livraison de ce matériel agricole, les consorts [E] ont indiqué annuler leur commande. La société Agri-Moderne a procédé au remboursement d'une somme de 104.616,28 euros le 15 avril 2022, et retenu un solde de 8.783,72 euros correspondant au montant de trois factures émises le 12 avril 2022. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] ont fait assigner la société Agri-Moderne devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour obtenir la restitution du solde du prix de vente, et l'annulation corrélative de ces trois factures, outre le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétbles. Par courrier officiel daté du 1er décembre 2022, le conseil des consorts [E] a informé son confrère de ce que ses clients accepteraient de se désister de l'instance et de l'action introduites, en contrepartie de la réception par ses soins, au plus tard le 5 décembre 2022, d'un chèque CARPA d'un montant de 4.666,19 euros intégrant les frais irrépétibles et les dépens. Par courrier officiel du 2 décembre 2022, le conseil de la société Agri-Moderne a accepté sans réserve l'accord proposé et a adressé à son confrère un chèque d'un montant de 4.666,19 euros. Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] ayant postérieurement repris leurs demandes initiales, le tribunal judiciaire d'Albi, par jugement du 6 mars 2023, a: - déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à l'encontre de la société Agri-Moderne, - condamné in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à payer à la société Agri-Moderne la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à payer à la société Agri-Moderne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à supporter les éventuels dépens lies au maintien de l'instance. Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. Mme [Z] [E] et MM. [H] et [I] [E], appelants, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, au visa des articles 1103, 1359 et suivants et 2044 et suivants du code civil, 1343-2, 1352 et suivants et 1178 du code civil, de: - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, * sur la recevabilité des demandes - constater, à titre principal, qu'aucune transaction n'a été régulièrement conclue et n'est donc par voie de conséquence opposable aux consorts [E] ; - prononcer, à titre subsidiaire, l'annulation de la transaction opposée aux consorts [E] pour défaut de concessions réciproques ; - prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la caducité de la transaction opposée aux consorts [E] du fait de la défaillance de la condition suspensive qui y était stipulée ; - rejeter, par voie de conséquence, le moyen d'irrecevabilité pour cause de transaction invoqué par la société Agri-Moderne; * au fond - prononcer l'annulation des factures n° FC2022040066, FC2022040067 et FC2022040068 ; - condamner la société Agri-Moderne à rembourser à Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] pris indivisément, la somme principale de 8.783,72 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022; - prononcer la capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance ; - débouter la société Agri-Moderne de l'ensemble de ses demandes ; * en toute hypothèse - condamner la société Agri-Moderne à payer à Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] pris indivisément la somme de 8.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme comprenant les frais irrépétibles exposés en première instance pour un montant de 4.800 euros et les frais irrépétibles exposés en appel pour un montant de 4.000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Les consorts [E] expliquent qu'ils n'avaient l'intention de transiger qu'à la condition d'obtenir restitution du solde du prix, et que la somme de 4.666,19 euros visée par la proposition d'accord de leur conseil ne visait que les frais et dépens. Ils soutiennent que la preuve d'une transaction n'est pas rapportée, en l'absence d'acte écrit signé par les parties, et l'échange de courrier officiels valant commencement de preuve par écrit n'étant pas corroboré par un autre moyen de preuve. Ils soutiennent subsidiairement que l'absence de concessions réciproques est une cause de nullité d'une éventuelle transaction, et plus subsidiairement que le protocole serait caduc, en raison de la défaillance de la condition suspensive tenant à la réception du chèque de 4.666,19 euros au plus tard le 5 décembre 2022. Ils se prévalent d'un accord sur l'anéantissement du contrat pour demander restitution du solde du prix. Ils concluent enfin à l'inopposabilité des factures établies par la société Agri-Moderne pour justifier la rétention d'une partie du prix, en soutenant qu'ils n'ont commandé aucune prestation, et en faisant valoir que la société Agri-Moderne est demeurée propriétaire du matériel. La société Agri-Moderne, intimée, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1240 et 2044 et suivants du code civil, de: * à titre principal - débouter Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] de l'intégralité de leurs demandes; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu; - y ajoutant, condamner in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à payer à la société Agri-Moderne une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral en lien direct et certain avec le comportement déloyal des appelants ; * à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement quant à la recevabilité des demandes des consorts [E] , - débouter Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] de l'intégralité de leurs demandes; - condamner in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à payer à la société Agri-Moderne la somme de 4.500 euros au titre de l'indemnité commerciale et de transport contractuelle; * en tout état de cause , - condamner in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] à payer à la société Agri-Moderne une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] aux entiers dépens de l'instance. La société Agri-Moderne invoque les termes clairs et précis des courriers officiels échangés entre les conseils des parties, qui représentaient leurs clients respectifs en vertu d'un mandat ad litem, et conteste l'existence d'une condition suspensive assortissant l'accord intervenu. Elle dénonce une attitude déloyale des consorts [E], qui soutiennent par des moyens juridiquement infondés, l'absence, la nullité ou la caducité d'une transaction qu'ils ont eux-mêmes initiée. Sur le fond, elle indique avoir effectué des travaux à la demande des consorts [E], visés par le bon de commande, et dont le montant a été réparti en trois factures au prorata des droits de chacun sur le matériel. Elle souligne que les ordres de travaux sont en date du 17 février 2022, soit antérieurement à l'encaissement des chèques de règlement établis par chacun des consorts [E]. Elle se prévaut des conditions générales de vente. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes Le tribunal judiciaire a déclaré les demandes de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E], tendant à la restitution du solde du prix de vente de la moissonneuse batteuse, irrecevables en l'état de la transaction intervenue en cours d'instance, matérialisée par un échange de courriers entre les avocats des parties. Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] contestent l'existence et la validité de la transaction. Ils invoquent à titre subsidiaire la caducité de la transaction. - preuve de la transaction L'article 2044 du code civil prévoit que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. Comme le rappellent conjointement les deux parties, l'écrit n'est pas une condition de validité de la transaction, qui n'est pas un contrat solennel, mais une condition de preuve de ce contrat. L'écrit visé par l'article 2044 peut résulter d'un échange de correspondances entre les parties, ou entre leurs avocats. Il résulte en effet de l'article 417 du code de procédure civile que 'la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement'. Ces dispositions instituent une règle de fond insusceptible d'être détruite par la preuve contraire. L'avocat d'une partie peut ainsi transiger, ou se désister, et la partie représentée est tenue des actes de son mandataire à l'égard des tiers. En l'espèce, l'ancien avocat de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] a adressé à celui de la société Agri-Moderne le courrier officiel suivant, daté du 1er décembre 2022 : 'Je vous informe officiellement que les consorts [H], [Z] et [I] [E], accepteraient de se désister de l'instance et de l'action qu'ils ont introduite à l'encontre de Ia SARL AGRI MODERNE devant le Tribunal judiciaire d'AIbi, en contrepartie de la réception par mes soins, au plus tard ce lundi 5 décembre 2022, d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA, conformément à nos règles déontologiques, d'un montant de 4.666,19 €, intégrant les frais irrépétibles et dépens engagés par eux jusqu'à ce jour. La présente vous est, à titre dérogatoire, notifiée de manière officielle, afin qu'une éventuelle réponse tout aussi officielle de votre part et conforme en tous points à la présente, s'y réunisse pour valoir transaction et renonciation réciproque à toute instance et à toute action entre les parties relativement au bon de commande n°7754 du 11 février 2022 et de ses suites'. Par courrier officiel du 2 décembre 2022, le conseil de la société Agri-Moderne a répondu que sa cliente 'accept(ait) sans réserve l'accord proposé'. Les courriers officiels échangés par les conseils des parties datés des 1er et 2 décembre 2022 caractérisent ainsi une offre écrite claire, ayant fait l'objet d'une acceptation écrite pure et simple. La preuve d'une transaction est donc rapportée. - validité de la transaction Mme et MM.[E] contestent la validité de la transaction, en l'absence de concessions réciproques, au sens de l'article 2044 du code civil. Ils indiquent qu'ils n'avaient l'intention de transiger qu'à la condition d'obtenir restitution du solde du prix, et que la somme de 4.666,19 euros visée par la proposition d'accord de leur conseil ne visait que les frais et dépens. Les concessions de la société Agri-Moderne, qui consentait au règlement de la somme de 4.666,19 euros, et renonçait ainsi au paiement de l'indemnité de 4.500 euros HT incluse dans ses factures du 12 avril 2022, sont cependant établies. L'accord sur le remboursement d'une somme correspondant à plus de la moitié de celle réclamée en principal par les concorts [E] constitue une concession réelle, qui ne peut être qualifiée de concession dérisoire, assimilée à une concession inexistante. La validité de la transaction ne peut donc être mise en cause. - caducité de la transaction Mme et MM.[E] font valoir que la proposition d'accord formulée par leur ancien conseil par lettre du 1er décembre 2022 était conditionnée à la réception du chèque de 4.666,19 euros au plus tard le lundi 5 décembre 2022, alors que le chèque, expédié par courrier postal du 5 décembre 2022, n'a été réceptionné que le 6 décembre, de sorte que la condition suspensive stipulée dans leur intérêt ne s'est pas réalisée dans le délai convenu. La société Agri-Moderne conteste l'existence d'une condition suspensive et fait valoir qu'était jointe à la correspondance de son conseil du 2 décembre 2022 copie du chèque émis le même jour, vendredi 2 décembre 2022, de sorte que la transaction était à ce stade pleinement exécutée, et que le chèque a été réceptionné le 6 décembre 2022 du fait des délais de livraison de la poste. Les termes de la correspondance du 1er décembre 2022, ci-dessus rappelés, confirment que l'accord des consorts [E] était subordonné à la 'réception' et non à l'établissement, du chèque et non de sa copie, 'au plus tard ce lundi 5 décembre 2022", cette dernière proposition étant soulignée dans le courrier. La défaillance de cette condition entraîne donc la caducité de la transaction. La transaction étant caduque, les demandes de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] tendant à la restitution du solde du prix de vente sont recevables. Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] irrecevables, de même qu'en ce qu'il a condamné les consorts [E] au paiement de dommages et intérêts en raison d'une attitude déloyale. La demande reconventionnelle principale de la société Agri-Moderne, tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait du recours abusif des appelants, est rejetée. * Sur le fond Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] demandent restitution de la somme de 8.783,72 euros, correspondant à la différence entre le prix intégralement payé, soit 113.400 euros, et le prix restitué par la société Agri-Moderne, à hauteur de la somme globale de 104.616,28 euros. La société Agri-Moderne demande à la cour, si elle écarte la fin de non recevoir tirée de la transaction, de rejeter les demandes des consorts [E], et de les condamner en outre à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'indemnité commerciale et de transport contractuelle. L'accord des parties sur l'anéantissement du contrat de vente est établi par le mail des consorts [E] du 14 mars 2022 demandant l'annulation du bon de commande du 11 février 2022, et le courrier de la société Agri-Moderne du 21 avril 2022, par lequel la société venderesse indique avoir 'confirmé l'annulation', et 'procédé au remboursement de la machine, par virement sur les 3 comptes respectifs'. L'annulation de la vente emporte obligation de restituer le prix, sous déduction des sommes pouvant être dues par les acheteurs. La somme de 8.783,72 euros retenue par la société Agri-Moderne, dont restitution est demandée par Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E], correspond au montant cumulé de trois factures émises par la société Agri-Moderne le 12 avril 2022, à l'ordre de chacun des consorts [E], à proportion de leur participation à l'achat du matériel. Ces factures comprennent: - d'une part, à hauteur de la somme de 5.400 euros TTC, soit 4.500 euros HT, le montant d'une 'indemnité commerciale et transport', - et d'autre part, à hauteur du solde, soit 3.383,72 eurosTTC, le coût de travaux de révision de la direction de la moissonneuse. Les consorts [E] ne peuvent pas utilement soutenir ne pas avoir commandé la réalisation de travaux sur le matériel acheté: le bon de commande qu'ils ont souscrit le 11 février 2022 mentionne en effet: 'machine vendue dans l'état et non garantie avec 1 devis de révision + direction arrangée'. Les factures du 12 avril 2022 rappellent l'ordre de travaux donné le 17 février 2022. L'accord des parties pour anéantir le contrat de vente n'a pas d'incidence sur la prestation de service connexe, dûment exécutée par la société Agri-Moderne, et dont le prix doit être réglé par Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E]. La retenue opérée par la société Agri-Moderne est donc fondée à hauteur de 3.383,72 euros. En revanche, rien ne justifie la retenue complémentaire de 5.400 euros TTC, soit 4.500 euros HT, au titre d'une 'indemnité commerciale et transport', dont la société Agri-Moderne demande en outre paiement une seconde fois, en ajoutant à sa prétention tendant au rejet des demandes des consorts [E], une demande en paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'indemnité commerciale et de transport contractuelle. D'une part en effet les conditions générales de vente ne prévoient pas une telle indemnité contractuelle. D'autre part et en toute hypothèse, l'accord des parties sur l'anéantissement du contrat fait obstacle à l'application des stipulations contractuelles. Enfin, la société Agri-Moderne ne justifie pas d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation de la vente, alors que les consorts [E] indiquent, sans être contredits, qu'elle a pu procéder à la revente du matériel à meilleur prix. Les demandes de la société Agri-Moderne tendant au paiement d'une somme de 5.400 euros TTC, soit 4.500 euros HT, incluse dans les factures du 12 avril 2022, et d'une somme de 4.500 euros à titre d'indemnité contractuelle doivent donc être rejetées. Après compensation des dettes réciproques, la société Agri-Moderne demeure ainsi redevable à l'égard de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] d'une somme de 5.400 euros (8.783,72 - 3.383,72). Conformément à l'article 1352-7 du code civil, les intérêts de cette somme au taux légal doivent courir à compter de la mise en demeure adressée à la société Agri-Moderne le 5 mai 2022, et jusqu'à complet règlement. Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt, par application de l'article 1343-2 du code civil. * Sur les demandes accessoires: Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société Agri-Moderne au titre des frais irrépétibles de première instance. La société Agri-Moderne, qui demeure débitrice à l'égard de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E], doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et régler aux consorts [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles, limitée à 1.000 euros dès lors que les appelants succombent eux-mêmes pour partie en leurs prétentions.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la caducité de la transaction; Déclare les demandes de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] recevables ; Dit que la société Agri-Moderne est redevable à l'égard de Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] de la somme de 8.783,72 euros au titre de la restitution du solde du prix de vente ; Dit que Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] sont redevables à l'égard de la société Agri-Moderne de la somme de 3.383,72 euros au titre des factures du 12 avril 2022 ; Après compensation des dettes réciproques, condamne la société Agri-Moderne à restituer à Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] pris indivisément la somme de 5.400 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement ; Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt ; Rejette les demandes de la société Agri-Moderne tendant au paiement de dommages et intérêts et au paiement d'une indemnité contractuelle ; Condamne la société Agri-Moderne au paiement des dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Trouette qui en fait la demande ; Condamne la société Agri-Moderne à payer à Mme [Z] [E] et MM.[H] et [I] [E] pris indivisément la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente M. POZZOBON A.M. ROBERT .Commentaires sur cette affaire
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