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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, 24-14.127

Mots clés
requête • société • condamnation • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 2025
Cour d'appel de Bordeaux
1 juin 2023
Cour d'appel de Bordeaux
7 décembre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
5 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 octobre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
2 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-14.127
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 13 mars 2025, n° 24-14.127
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 2 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR90253
  • Identifiant Judilibre :67d28335f79d05e49e3609ba
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
LODIFRAIS
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
EKIP'
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-14.127 Demandeur : Mme [G] Défendeur : la société Lodifrais et autre Requête n° : 1112/24 Ordonnance n° : 90253 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lodifrais, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Ekip', ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle la société Lodifrais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-14.127 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux

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