Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, 24-14.127
Mots clés
requête • société • condamnation • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mars 2025
Cour d'appel de Bordeaux
1 juin 2023
Cour d'appel de Bordeaux
7 décembre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
5 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 octobre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
2 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-14.127
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 13 mars 2025, n° 24-14.127
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 2 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR90253
- Identifiant Judilibre :67d28335f79d05e49e3609ba
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Tribunal de commerce de Bordeaux
19 octobre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
2 février 2022
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-14.127
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : la société Lodifrais et autre
Requête n° : 1112/24
Ordonnance n° : 90253 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lodifrais, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [G], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Ekip', ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle la société Lodifrais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-14.127 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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