Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010, 2007/07045
Mots clés
contrefaçon de marque • internet • mot-clé • site internet • public visé • accessibilité en France • site en langue française • lien hypertexte • actes incriminés commis sur le territoire français • concurrence déloyale • parasitisme • imitation de la marque • imitation du logo • fait distinct des actes argués de contrefaçon • parasitisme • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 novembre 2010
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2007/07045
- Référence abrégée : TGI Paris, 26 nov. 2010, n° 2007/07045
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : RUE DU COMMERCE ; WWW.RueduCommerce.fr ; www. RueduCommerce.fr
- Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL25 \ CL28 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 3036950 \ 3022048 \ 754897 \ 746334
- Parties : RUE DU COMMERCE c. CARREFOUR BELGIUM SA (Belgique)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 novembre 2010
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2008
Résumé
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Partie demanderesse
VLV
défendu(e) par CHABERT Cyril
Partie défenderesse
CARREFOUR BELGIUM SA
défendu(e) par KARSENTY RICARD Martine
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2010
3ème chambre 2ème section N° RG : 07/07045
DEMANDERESSE Société RueDuCommerce [...] 93400 ST OUEN représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
DEFENDERESSE Société CARREFOUR BELGIUM
[...]
1140 BRUXELLES - BELGIQUE
représentée par Me Martine KARSENTY RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Eric H, Vice-Président
Sophie CANAS. Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l'audience du 08 Octobre 2010 tenue en audience publique devant Véronique R, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme RueDuCommerce, entreprise de vente à distance par le biais d'internet qui propose notamment à sa clientèle des produits informatiques, de téléphonie, de communication et de haute technologie sur son site accessible à l'adresse www.rueducommerce.com ou wwvv.rueducommerce.fr, est titulaire des marques françaises suivantes:
- la marque verbale "RUE DU COMMERCE" déposée le 27 juin 2000 et enregistrée sous le numéro 3036950 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38,41 et 42,
- la marque semi-figurative "www.RueduCommerce.fr" déposée le 17 avril 2000, enregistrée sous le numéro 3022048 pour désigner des produits et services des
classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 et constituée de la dénomination "www.RueduCommerce.fr" associée à une plaque de rue parisienne à fronton arrondi, fond bleu, contour vert et écriture blanche.
Elle justifie en outre être titulaire de deux marques internationales "RUE DU COMMERCE" et "www.RueduCommerce.fr", respectivement enregistrées sous les numéros 754897 et 746334 dans les mêmes classes de produits et services que les marques précitées, et désignant notamment le Bénélux.
Indiquant avoir constaté que la société de droit belge CARREFOUR BELGIUM faisaitusage de "la marque "RUE DU COMMERCE" et de son logo de plaque parisienne" pour relayer sur son site accessible aux adresses www.carrefourbelgium.be et www.hvpercarrefour.be une campagne promotionnelle valable du 25 avril au 05 mai 2007, de surcroît référencée sur l'interface francophone du moteur de recherche GOOGLE, la société RueDuCommerce a fait procéder les 25 et 26 avril 2007 à des opérations de constat sur internet par le ministère de Maître Jean-Michel ADAM, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, puis a adressé le 26 avril 2007 à la société CARREFOUR BELGIUM une mise en demeure d'avoir à cesser immédiatement l'utilisation des signes incriminés.
Bien que cette dernière ait affirmé dans son courrier en date du 27 avril 2007 qu'elle avait "donné instruction de supprimer immédiatement toute référence à (la) marqué" en cause, la société RueDuCommerce a de nouveau fait constater par huissier les 27 avril et 02 mai 2007d'une part que la saisie des mots "rue du commerce carrefour" sur le moteur de recherche GOOGLE faisait apparaître, au troisième rang des pages francophones, un lien www.hypercarrefour.be renvoyant sur le site internet de la société CARREFOUR BELGIUM, et d'autre part qu'en cliquant sur le lien en cause, on accédait à une page présentant un catalogue de vignettes qui comportent chacune en partie supérieure Je logo d'une plaque de rue parisienne dans laquelle figurent les termes "Boulevard du Commerce".
C'est dans ce contexte que la société RueDuCommerce a, selon acte d'huissier en date du 16 mai 2007, fait assigner la société CARREFOUR BELGIUM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des marques françaises n° 3036950 et n° 3022048 aux fins d'obtenir, outre la publication du jugement à intervenir, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant ordonnance rendue le 16 mai 2008, le juge de la mise en état, retenant que les sites exploités par la société CARREFOUR BELGIUM, rédigés en langue française, sont accessibles aux internautes français depuis le territoire français, que le fait dommageable est dès lors susceptible de se produire en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site, et notamment en France, et que les faits incriminés sont susceptibles d'avoir un impact économique sur le public français et de causer à la -société RueDuCommerce un préjudice sur le territoire national, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges soulevée par la société CARREFOUR BELGIUM et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, la Cour d'Appel de PARIS, relevant de la même manière que le site litigieux exploité en Belgique est accessible sur le territoire français et que le préjudice allégué subi sur ce territoire peut donc être apprécié par le juge français, a confirmé l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, a condamné la société CARREFOUR BELGIUM au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2010, auxquelles il est expressément référé, la société RueDuCommerce demande au Tribunal, au visa des articles L.713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, de : à titre principal,
- constater la contrefaçon de la marque verbale n° 30 36950,
- condamner la société CARREFOUR BELGIUM à lui payer la somme de
7.000 euros en indemnisation des préjudices subis de ce chef,
- constater la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3022048,
- condamner la société CARREFOUR BELGIUM à lui payer la somme de
15.000 euros en indemnisation des préjudices subis de ce chef,
- condamner la société CARREFOUR BELGIUM à lui payer la somme de
15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, - condamner la société CARREFOUR BELGIUM à lui payer la somme de 15.000 euros en indemnisation des préjudices de parasitisme et de concurrence déloyale,
en toute hypothèse, - condamner la société CARREFOUR BELGIUM à publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois revues de référence en matière de cyber-commerce (LSA, Que Choisir et 01 Net), ainsi qu'en page d'accueil de son site, pendant une durée d'un mois, cette publication devant être faite en police Times New Roman, en caractères 14 de couleur noire sur fond blanc (ou rouge), et être visible en haut d'écran,
- condamner la société CARREFOUR BELGIUM à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société CARREFOUR BELGIUM, soutenant à titre principal que l'usage des dénominations litigieuses sur ses sites internet belges ne constituent pas un acte d'exploitation sur le territoire français et qu'aucun acte de contrefaçon n'a donc été commis en France, faisant subsidiairement valoir qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction ou par imitation faute d'usage fait à titre de marque et en l'absence de risque de confusion entre les dénominations en cause, estimant par ailleurs que l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société RueDuCommerce n' est pas fondée sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et qu'aucun risque de confusion n'est en tout état de cause établi, de même qu'aucun préjudice n'est démontré, et affirmant enfin que la société RueDuCommerce ne justifie d'aucun préjudice sur le territoire français, conclut au
débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes et entend très subsidiairement voir réduire le montant des dommages-intérêts réclamés à un montant symbolique de 1 euro. Elle sollicite reconventionnellement l'allocation de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2010.
Par conclusions d'incident signifiées le 08 octobre 2010, la société RueDuCommerce a sollicité le rejet des dernières écritures de la société CARREFOUR BELGIUM au motif qu'elles ont été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et qu'elles contiennent une demande nouvelle.
L'incident a été joint au fond et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société CARREFOUR BELGIUM Attendu que pour solliciter le rejet des dernières écritures de la société CARREFOUR BELGIUM, la société RueDuCommerce, se fondant sur les articles 16 et 783 du Code de procédure civile ainsi que sur l'article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, fait valoir que celles-ci ont été signifiées le 29 septembre 2010, soit la veille de la date prévue pour la clôture de l'instruction, alors qu'elles devaient l'être au plus tard le 22 septembre 2010, et qu'elles contiennent en outre des développements relatifs à la concurrence déloyale et au parasitisme et une demande nouvelle sur ce point, formulée en ces termes : "dire que l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée à titre subsidiaire par la société RueDuCommerce est également mal fondée" ; Mais attendu que le calendrier fixé le 20 mai 2010 par le juge de la mise en état et prévoyant notamment un renvoi à l'audience de mise en état du 30 septembre 2010 "pour dernières écritures défendeur et pour clôturé" a été respecté ; Que de surcroît il convient de relever que ce que la société RueDuCommerce qualifie de "demande nouvelle" ou de "défense nouvelle" constitue en réalité une réplique à l'argumentation qu'elle a elle-même nouvellement présentée dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2009 puis le 1er juillet 2010 et tendant à voir condamner subsidiairement la société défenderesse sur le terrain de l'action en concurrence déloyale ; Qu'il s'ensuit qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société RueDuCommerce de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions signifiées le 29 septembre 2010 par la société CARREFOUR BELGIUM. - Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société RueDuCommerce est titulaire de la marque française verbale "RUE DU COMMERCE" n°3036950 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 et de la marque française semi-figurative "www.RueduCommerce.fr" n°3022048 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41, ci-dessus décrite ; Qu'il convient à ce stade de relever que les marques internationales n°754897 et n°746334 désignant le Bénélux dont elle indique êtr e également titulaire sont indifférentes à la solution du présent litige eu égard au principe de territorialité gouvernant le droit dés marques, le juge français ne pouvant être saisi que d'éventuelles atteintes portées à des signes pourvus d'effets sur le territoire national ; Que ceci étant rappelé, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des procès-verbaux de constat dressés les 25, 26, 27 avril et 02 mai 2007, que la société CARREFOUR BELGIUM a fait usage, sur son site internet accessible à l'adresse www.hypercarrefour.be. d'une part de la dénomination "Rue du Commerce", visible en cliquant sur la rubrique intitulée "En promotion" figurant en page d'accueil, et d'autre part, sur chaque page du catalogue promotionnel mis en ligne à partir de ce lien, d'un logo représentant une plaque de rue parisienne avec la mention "Boulevard du Commerce", ce dans le cadre d'une campagne commerciale valable du 25 avril au 05 mai 2007 ; Que la société RueDuCommerce considère que de tels agissements sont constitutifs respectivement de contrefaçon par reproduction de la marque verbale "RUE DU COMMERCE" n°3036950 et de contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative "www.RueduCommerce.fr" n°3022048 ; Qu'elle incrimine en outre la reproduction de la marque verbale "RUE DU COMMERCE" dans le code source du site de la société CARREFOUR BELGIUM, le référencement de ce site en troisième position sur les pages de résultats du moteur de recherche GOOGLE résultant selon elle nécessairement de la mise en place de balises ou méta-tags par cette dernière ; Que la société défenderesse oppose que l'usage des dénominations "Boulevard du Commerce" et "Rue du Commerce" sur son site accessible aux adresses www.carrefourbelgium.be et www.hypercarrefour.be ne constitue pas un acte d'exploitation sur le territoire français dès lors que les produits présentés ne sont ni disponibles ni offerts à la vente en France, mais strictement limités à la Belgique, et qu'aucun acte de contrefaçon de marques françaises ne peut en conséquence lui être reproché ; Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats, et notamment des procès- verbaux de constat que la société demanderesse a elle-même fait établir, que la société CARREFOUR BELGIUM, éditeur des sites litigieux manifestement destinés au public belge eu égard à leur extension géographique en .be, exploite des magasins à enseigne CARREFOUR situés uniquement sur le territoire belge et que l'opération commerciale en cause se déroulait exclusivement dans ces magasins - la dernière page du catalogue incriminé précisant d'ailleurs : "Offres valables uniquement en Belgique" - ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des produits commercialisés sous les signes incriminés n'était offert à la vente ou disponible en France, de sorte qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis sur le territoire national, ce quand bien même les sites www.carrefourbelgium.be et www.hypercarrefour.be sont accessibles aux internautes français ; Que la société RueDuCommerce, qui soutient au contraire que les faits dommageables concernent le public français, ne saurait cependant tirer argument de l'usage sur ces sites de la langue française, s'agissant de l'une des langues officielles de la Belgique, pas plus que de leur référencement naturel en troisième position sur les pages de résultats du moteur de recherche GOOGLE, dont il doit être retenu qu'il résulte du seul traitement de l'outil de référencement propre à GOOGLE en l'absence de toute preuve de la mise en place de balises reprenant la dénomination "Rue du Commerce" dans les codes source dudit site ; Qu'il est tout aussi indifférent que le site belge www.hypercarrefour.be permette de localiser sur une carte les magasins à enseigne CARREFOUR situés en France et comporte un lien vers le site français "Carrefour.fr" dès lors que cette fonctionnalité est proposée dans la rubrique "Guide des magasins - Sélectionnez la destination de vos vacances", laquelle comprend notamment, mais non exclusivement, la France, et qu'elle est sans aucun lien avec l'opération promotionnelle objet du présent litige ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société RueDuCommerce de ses demandes formées de ce chef. - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la société RueDuCommerce fait subsidiairement valoir que la société CARREFOUR BELGIUM s'est rendue coupable d'agissements parasitaires et de concurrence déloyale en choisissant pour sa campagne publicitaire le slogan "Rue du Commerce", devenu ensuite "Boulevard des Prix", en reprenant l'ensemble des éléments usuels de son identité, à savoir un "logo plaque de rue parisienne", et en cherchant ainsi à capter sa notoriété et à créer la confusion dans l'esprit du public ; Qu'elle estime qu'une telle recherche de confusion avec les marques dont elle est titulaire caractérise une pratique commerciale déloyale au sens des articles L.120-1 et L.121-1, 1° du Code de la consommation; Mais attendu qu'il vient d'être dit que les faits incriminés à titre principal sur le fondement de la contrefaçon, lesquels ne sont pas distincts de ceux invoqués sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, n'ont pas été commis en France ; Que la société RueDuCommerce ne peut dans ces conditions prétendre avoir subi un quelconque préjudice sur le territoire national ; Qu'elle sera donc également déboutée de ses demandes à ce titre. - Sur les autres demandes Attendu qu' il y a lieu de condamner la société RueDuCommerce, partie perdante, aux dépens ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CARREFOUR BELGIUM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de la société RueDuCommerce tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 29 septembre 2010 par la société CARREFOUR BELGIUM ; - DEBOUTE la société RueDuCommerce de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE la société RueDuCommerce à payer à la société CARREFOUR BELGIUM la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société RueDuCommerce aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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