Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2026, 2608148
Mots clés
service • requête • transmission • requérant • tiers • pouvoir • recours • remboursement • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
4 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2608148
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 18 juin 2026, n° 2608148
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 4 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
4 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Service d'assistance éducative en milieu ouvert
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines de mettre en place immédiatement un dispositif sûr, régulier et traçable permettant aux enfants de m'écrire et de recevoir mes courriers librement, ainsi que ceux de leur famille paternelle, comprenant notamment : l'enregistrement et la transmission systématique de tous les courriers, la mise à disposition d'un canal de réponse un relevé mensuel attestant de la bonne transmission des échanges ; 2°) d'ordonner aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines prendre immédiatement toutes les mesures matérielles, logistiques et financières nécessaires pour garantir la continuité du lien parental pendant les vacances scolaires d'été, de trouver et financer sans délai des moyens professionnels pour garantir des visites estivales d'une durée minimale de 2 heures par séance, d'intensifier la fréquence et la durée des rencontres, en passant à au moins une visite par semaine d'une durée significativement allongée pendant les mois de juillet et août 2026 ou, à défaut de pouvoir assurer un rythme hebdomadaire pour d'impérieuses raisons logistiques du service public, de garantir le respect strict du délai maximal de 15 jours entre chaque visite imposé par le jugement, tout en imposant cet allongement massif de la durée, de garantir la mise en œuvre immédiate de ces solutions pour pallier l'urgence de la situation, dans l'attente d'une nouvelle décision de la cour d'appel. 3°) d'ordonner aux services de l'aide sociale à l'enfance de garantir, dès la rentrée de septembre 2026 et dans l'attente d'une nouvelle décision de la cour d'appel, la pérennisation d'un cadre de visites respectant une durée minimale de 2 heures par séance ainsi que le délai maximal de 15 jours du jugement du 4 septembre 2025 ; 4°) d'enjoindre aux services de l'aide sociale à l'enfance, tant qu'elle demeure dans l'incapacité matérielle d'organiser les visites au sein de ses propres structures, de prendre en charge financièrement le recours à des tiers professionnels privés ou associatifs, sans que le père n'ait à en supporter la charge ; 5°) d'ordonner le remboursement par le département des Yvelines des frais d'intervention de la médiatrice familiale qu'il a engagés au cours de l'année 2026, compte-tenu de la carence des services ayant rendu indispensable l'intervention directe du père pour maintenir le lien parental ; 6°) d'ordonner aux services de l'aide sociale à l'enfance et au service d'assistance éducative en milieu ouvert de mettre en place immédiatement un canal d'information régulier respectant le droit de surveillance du père, se traduisant a minima par une information mensuelle écrite sur la santé, la scolarité et l'état psychologique des enfants et par une obligation de réponse à toute sollicitation d'information ponctuelle de la part du père dans un délai maximal de 7 jours ; 7°) de rappeler au service de l'aide sociale à l'enfance ses obligations légales en matière de maintien du lien parental et familial, d'exécution des décisions judiciaires, de transmission des courriers, et de mise en œuvre effective des mesures d'assistance éducative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un jugement du 4 septembre 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière d'assistance éducative, a renouvelé le placement des trois enfants de M. A... auprès de leur mère et accordé au requérant des droits de visite en présence permanente d'un tiers dans un lieu neutre pendant six mois et des droits de visite libre en présence permanente des parents du requérant pendant six mois. M. A... soutient que le service d'aide sociale à l'enfance des Yvelines ne lui permet pas d'exercer correctement son droit de visite et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce service de rendre son droit de visite effectif. 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ». 4. La requête de M. A... porte sur l'exécution d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire et relève par suite de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 18 juin 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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