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Tribunal judiciaire de Melun, 20 juillet 2026, 26/01861

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • forclusion • contrat • déchéance • ressort • terme • assurance • irrecevabilité • nullité • prêt

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01861 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKCV Minute signée électroniquement JUGEMENT du 20/07/2026 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ Monsieur [R] [N] [P] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - l'AARPI RABIER & NETHAVONGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 20 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [R] [N] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 août 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [P] [R] [N] un prêt personnel n° FFI169353355 d'un montant de 37500,00 € remboursable par 120 mensualités de 393,80 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,7 %. Les fonds ont été débloqués le 24 août 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [P] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner M. [P] [R] [N] à lui payer la somme de 29 915,67 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 juin 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [P] [R] [N] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, M. [P] [R] [N] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident non régularisé est en date du 4 janvier 2024 soit plus de deux années avant la délivrance de l'assignation le 21 janvier 2026. La créance est donc affectée par la forclusion. L'action en paiement sera déclarée irrecevable. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action irrecevable ; DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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