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INPI, 15 avril 2016, 2015-4839

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-4839
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-4839, 15 avr. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VENIS ; VENISE
  • Numéros d'enregistrement : 505818 \ 4200477
  • Parties : VENISE, S.A. (société de droit espagnol) c. FABEMI GESTION (société par actions simplifiée)

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société VENISE, S.A
VENISE, S.A

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Texte intégral

OPP 15-4839/JHA 26/02/2016 *** Définitif le 30 mars 2016 *** PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FABEMI GESTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 août 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 200 477 portant sur la dénomination VENISE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; Carrelages en céramique pour sols extérieurs et Carrelages en céramique pour sols intérieurs ». Le 21 octobre 2015, la société VENISE, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale VENIS, déposée le 2 avril 1997 et renouvelée par déclaration en date du 4 juin 2007 sous le numéro 000 505 818. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Faïences et carrelages non métalliques, produits céramiques de revêtement (construction) non métalliques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 novembre 2015 sous le numéro 15-4839. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument concernant la comparaison des produits en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; Carrelages en céramique pour sols extérieurs et Carrelages en céramique pour sols intérieurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Faïences et carrelages non métalliques, produits céramiques de revêtement (construction) non métalliques ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VENISE, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VENIS, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont chacun constitués d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations VENISE et VENIS présentent une longueur proche (respectivement six et cinq lettres) et ont en commun la même séquence d'attaque VENIS- ; Que phonétiquement, présentent le même rythme, du fait de leur prononciation en deux temps, et comportent des sonorités d'attaque identiques [veni] ainsi qu'une terminaison sifflante (respectivement [z] et [ss]) ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que le consommateur français des produits en cause prononce avec un accent espagnol la marque antérieure ; qu'en tout état de cause, cette seule différence d'accentuation serait insuffisante à empêcher tout risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre ces deux signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté VENISE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure VENIS. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté VENISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure VENIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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