Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 18 décembre 2025, 2305035
Mots clés
recours • société • maire • ressort • requête • rejet • requérant • rapport • preuve • production • retrait • immeuble • prescription • pouvoir • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2305035
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2305035
- Rapporteur : Mme Thielleux
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, les 8 février, 18 mars et12 novembre 2024 ainsi que le 18 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Buisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 027 590 22 B0002 du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières a délivré au nom de l'Etat à la société Free Mobile un permis de construire en vue de l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie sur une parcelle située au Bois de la Lande à Saint-Pierre-de-Cernières, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 027 590 24 B0002 du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières a délivré au nom de l'Etat et à la société Free Mobile un permis de construire pour l'implantation d'un pylône relais de radiotéléphonie sur la même parcelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 4 juillet 2023 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis le 11 mars 2023 sans avoir obtenu les éléments nécessaires à l'appréciation de l'atteinte visuelle au monument historique, avis qui aurait été différent s'il avait eu accès à une simulation faite depuis le château de Cernières faisant apparaitre l'antenne eu égard à son impact visuel important sur le monument historique ; - le maire de la commune s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; - l'arrêté du 4 juillet 2023 méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle accueillant le projet se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le patrimoine bâti présente un intérêt architectural, naturel et patrimonial indéniable et que les caractéristiques du projet portent atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - il s'appuie sur un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. A... est irrecevable faute pour lui de disposer d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 24 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 24 novembre 2025. Par un courrier du 31 octobre 2025, le tribunal a sollicité la production d'une pièce complémentaire en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été communiquée. Par un courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a sollicité la production d'une pièce complémentaire en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été communiquée. Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 portant permis de construire, présentées le 18 novembre 2025, soit après l'expiration du délai raisonnable d'un an suivant la connaissance de la décision expresse prise sur le recours gracieux du 1er août 2024 dirigé contre cet arrêté dès lors que cette décision qui a été produite par la commune de Saint-Pierre-de-Cernières le 13 août 2024 dans la présente instance a été communiquée au requérant qui en a accusé réception via Télérecours le 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: La société Free Mobile a déposé le 24 novembre 2022 une demande de permis de construire pour l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie d'une hauteur de 46,47 mètres de type treillis en acier galvanisé de teinte brun chocolat de type RAL 8017 couronnée d'un paratonnerre d'une hauteur de 4,22 mètres sur une parcelle située au lieu-dit Bois de La Lande sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le maire de cette commune lui a accordé le permis de construire sollicité, assorti de prescriptions. Par un courrier reçu le 23 août 2023, M. A... a exercé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières a délivré un permis de construire pour l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie sur la même parcelle, Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et de l'arrêté du 21 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 mai 2024 portant permis de construire : Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière ». D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si M. A... soutient que l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières a délivré à la société Free Mobile un permis de construire pour l'implantation d'un pylône-relais de radiotéléphonie située au lieu-dit Bois de La Lande sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières constitue un permis modificatif du premier permis de construire délivré le 4 juillet 2023, alors susceptible de recours sans condition de délai, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce projet, qui porte sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile d'une hauteur de 40 mètres coiffé par un paratonnerre d'une hauteur de 1,29 mètres et constitué d'un pylône monotube en acier galvanisé de teinte brun chocolat de type RAL 8017, a fait l'objet du dépôt d'un nouvelle demande de permis de construire. Ce projet reprend les prescriptions dont est assorti l'arrêté portant permis de construire du 4 juillet 2023 et fait état d'un projet présentant des caractéristiques différentes de celles du projet précédemment présenté et ayant donné lieu au permis de construire du 4 juillet 2023. L'arrêté du 21 mars 2024 doit donc être regardé comme un nouveau permis de construire, dont la contestation est soumise aux dispositions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux règles énoncées au point 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé à l'encontre de cet arrêté du 21 mai 2024 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 1er août suivant. Si la commune n'apporte pas la preuve de la notification de cette dernière décision à M. A..., ni ne démontre l'avoir informé des voies et délais de recours contre cette décision, ce dernier a eu néanmoins connaissance du rejet de son recours gracieux au plus tard le 23 août 2024, date à laquelle il a, selon l'accusé-réception délivré par voie électronique par Télérecours, reçu communication du mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Pierre-de-Cernières le 13 août 2024 auquel il était joint. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées le 18 novembre 2025, ont été présentées après l'expiration du délai raisonnable d'un an suivant la connaissance de la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 mai 2024 et sont par suite, tardives. Elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 4 juillet 2023 : En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Selon l'article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code : « I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 632-2-1 du même code : « Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d'une autorisation de construction d'une antenne relais dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable est soumise à un avis de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis n'est pas un avis conforme. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France, consulté préalablement à l'arrêté contesté en application des dispositions citées au point 9, a émis un avis favorable au projet le 11 mars 2023, après s'être rendu sur les lieux le 28 février 2023, avoir pu mesurer l'impact visuel de l'installation dans l'environnement et déterminer la covisibilité du mât depuis les points majeurs du château de Cernières, classé monument historique, au cours de la saison durant laquelle les arbres et la végétation étaient dépourvus de feuilles. En tout état de cause, l'absence d'éléments suffisants au dossier permettant d'apprécier l'atteinte visuelle au monument historique, à la supposer caractérisée, n'a pas privé le public ou le requérant d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit donc être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières s'est réapproprié les termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative, à le supposer soulevé, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Selon l'article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (…) ». Pour vérifier si l'exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. La commune de Saint-Pierre-de-Cernières n'est couverte par aucun document d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet, entouré de vastes espaces agricoles et forestiers, se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune. Toutefois, la société Free Mobile, qui s'est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile participe ainsi à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à sa réalisation, une antenne relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d'un équipement collectif au sens des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, pouvant, sous conditions, être implantée en dehors des parties urbanisées de la commune. Compte tenu de sa localisation, en bordure de parcelle et à son emprise limitée par rapport à la superficie de 7 959 m2 du terrain d'assiette, l'antenne relais en litige ne peut être regardée comme étant incompatible avec l'exercice d'une activité agricole sur ce terrain. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est dépourvu de toute construction, est entouré d'espaces agricoles et forestiers et se trouve dans une zone faiblement urbanisée. Si le site présente à ce titre un certain intérêt paysager, le projet, situé à proximité immédiate de la route départementale le desservant, elle-même bordée de poteaux électriques, consiste en l'édification d'une antenne-relais de radiotéléphonie d'une hauteur de 46,47 mètres, de faible largeur, en limite de parcelle et à proximité de la végétation existante. S'il ressort des photographies produites que le pylône sera visible en plusieurs points, notamment depuis la route départementale et depuis le château de Cernières la co-visibilité entre ce monument et le projet, qui sont séparés de plusieurs centaines de mètres par une forêt dense, demeure très limitée. En outre, l'impact visuel de l'antenne en treillis dans le paysage sera atténué par le choix d'une teinte brun chocolat imposé par la prescription dont le maire Saint-Pierre-de-Cernières, suivant en cela l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, a assorti le permis de construire litigieux. Dans ces conditions, et compte tenu de son gabarit, qui implique une emprise limitée par rapport à la superficie totale de l'espace agricole et naturel dans lequel elle s'insère, de son implantation à proximité de la route départementale, l'antenne projetée doit être regardée comme présentant une bonne intégration dans l'environnement et comme n'étant pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants, pas davantage qu'à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023, ainsi que de celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. A... au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Pierre-de-Cernières, à la société Free Mobile et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Banvillet, président, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, Signé L. Delacour Le président, Signé M. Banvillet La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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