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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, 26-10.366

Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
31 octobre 2025
Tribunal de commerce de Paris
20 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
20 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
12 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-10.366
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 2 juill. 2026, n° 26-10.366
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR50597
  • Identifiant Judilibre :6a45fc50cdc6046d478a5c50
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
N.G.I. CONSULTING
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
LTD INTERNATIONAL
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
L E R CONSULTING
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
IR consulting
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
BATICAD CONSULTING
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Défendeurs au pourvoi
ASAP TT
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : E 26-10.366 Demandeur(s) : la société NGI consulting et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [F] et autre Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Ordonnance : 50597 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société NGI consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société LTD international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société LER consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société IR consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la société Baticad consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 13 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à la société ASAP TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026

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