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Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2010, 2010/04269

Mots clés
contrefaçon de marque • droit communautaire • retenue en douane • marque communautaire • imitation • suppression • tiret • adjonction • mot • mot final • caractère descriptif • similitude phonétique • similitude intellectuelle • importation • reproduction • préjudice • destruction • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Préjudice • destruction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/04269
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 25 juin 2010, n° 2010/04269
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LANCÔME ; RENERGIE RE-FILL
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1595133 \ 6397392
  • Parties : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE c. S (Henry)

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Juin 2010 3ème chambre 2ème section N°RG: 10/04269 DEMANDERESSE Société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE [...] 75008 PARIS représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D594 DEFENDEUR Monsieur Henry S défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Juin 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputée Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE (ci-après société LANCOME) indique être titulaire des marques suivantes : - marque communautaire nominale RENERGIE RE-FILL, enregistrée le 20 octobre 2008 sous le n°639 73 92, sur priorité d'un dépôt f rançais du 16 octobre 2007, pour désigner des produits de la classe 3 en particulier les cosmétiques, - marque française semi-figurative LANCOME n°l 595 13 3, déposée le 25 juin 1980 pour désigner notamment en classe 3 les cosmétiques, et régulièrement renouvelée. Elle expose avoir été avisée par la Direction Régionale des Douanes de ROISSY de la retenue de 34 crèmes reprenant ces deux marques. Par télécopie du 24 février 2010, ce service lui a fait savoir que l'expéditeur de ces produits était un certain CHEN Y demeurant en Chine, et le destinataire Monsieur Henry S, dont il ne détenait qu'une adresse en poste restante. C'est dans ces conditions que, par acte du 5 mars 2010, la société LANCOME a fait assigner Monsieur Henry S, aux fins de voir le Tribunal : - dire et juger qu'en important des produits reproduisant les caractéristiques de la marque communautaire RENERGIE RE-FILL n°639 73 92 e t de la marque LANCOME n°l 595 133 lui appartenant, Monsieur Henry S s'est rendu coupable de faits de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation illicite au sens des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993, en conséquence, - interdire à Monsieur Henry S l'usage de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques précitées et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur Henri S à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités, - dire qu'il sera procédé à la destruction des produits contrefaisants sous la direction d'un huissier de son choix et aux frais de Monsieur Henry S, sauf deux échantillons qui pourront être conservés par la société requérante, - ordonner à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais de Monsieur Henry S sans que le coût total des publications n'excède la somme de 10.000 € HT, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner Monsieur Henry S à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Monsieur Henry S demeurant poste restante, l'acte a été remis à une employée des Postes. A la suite d'une requête, le Président du Tribunal de céans a, par ordonnance du 17 mars 2010, enjoint à la Peste de communiquer les nom, prénoms et adresse physique de la personne inscrite sous l'identité de Henry S, mais la personne présente lors du passage de l'huissier a déclaré ne pas être habilitée à recevoir l'acte. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2010.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la contrefaçon de la marque communautaire n°639 73 92 Selon l'article 9 b) du règlement CE du 20 décembre 1993, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe par lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, il a été exposé que 34 pots de crème, destinés à Monsieur Henry S, ont été retenus à la douane de ROISSY. Ces pots supportaient, ainsi qu'en attestent les photographies des produits communiquées par les douanes, le signe RENERGIE REFILL NUIT. Ce signe reproduit intégralement la marque communautaire revendiquée, l'absence du trait d'union n'ayant aucune conséquence sur l'appréhension phonétique et visuelle du signe, et le terme NUIT constituant une adjonction inopérante compte tenu de son caractère descriptif. Par ailleurs, les produits couverts, à savoir des cosmétiques, sont identiques. Dès lors, les faits de contrefaçon de marque sont établis. Sur la contrefaçon de la marque française n°l 595 1 33 Aux termes des dispositions de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction d'une marque et l'usage de cette marque reproduite pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits. En l'espèce, les 34 pots litigieux supportaient également le signe LANCOME, qui est une reproduction servile de la marque revendiquée, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de ladite marque, à savoir des cosmétiques. Ces faits de contrefaçon sont également établis. Sur les mesures réparatrices II sera alloué à la société LANCOME la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice né de la contrefaçon de ses marques. Par ailleurs, il sera fait interdiction au défendeur de poursuivre ces agissements, sans que l'astreinte sollicitée apparaisse utile, et la destruction des produits contrefaisants sera ordonnée, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication demandée. Sur les autres mesures Monsieur Henry S, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance. En outre, il sera condamné à verser à la société LANCOME, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en important 34 pots de crème supportant les signes RENERGIE REFILL NUIT et LANCOME, Monsieur Henry SAADI a commis des contrefaçons des marques RENERGIE RE-FILL n°639 73 92 et LANCOME n°l 595 133 dont est titulaire la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE ; - CONDAMNE Monsieur Henry S à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice né de ces contrefaçons ; - INTERDIT à Monsieur Henry S la poursuite de ces agissements; - DIT qu'il sera procédé à la destruction des produits contrefaisants sous la direction d'un huissier du choix de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE et aux frais de Monsieur Henry S, sauf deux échantillons qui pourront être conservés par la société requérante; - CONDAMNE Monsieur Henry S à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE Monsieur Henry S aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

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