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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022, 1911264

Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • requis • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 novembre 2022
Conseil d'administration de France Galop
8 juillet 2019
Conseil d'administration de France Galop
28 novembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    1911264
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 nov. 2022, n° 1911264
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil d'administration de France Galop, 28 novembre 2018
  • Avocat(s) : CABINET AUGUST & DEBOUZY
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, la commune de Maisons Lafitte représentée par Me Peynet, demande au tribunal : 1°) annuler la décision du conseil d'administration de France Galop en date du 28 novembre 2018, décidant d'arrêter les activités " courses " sur l'hippodrome de Maisons Lafitte à la fin de l'année 2019 ; 2°) d'annuler la décision du conseil d'administration de France Galop en date du 8 juillet 2019 décidant l'affectation des réunions de courses de Maisons Lafitte en 2020 ; 3°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France dénommée " France Galop ", représentée par Me Mignon et Me Weicheldinger conclut au rejet de la requête et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la commune de Maisons Lafitte la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Maisons Laffitte, représentée par Me Peynet demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de France Galop présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Maisons Laffitte a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à la commune de Maisons Laffitte du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maisons Laffitte et l'association France Galop. Fait à Cergy, 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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