INPI, 26 juillet 2005, 05-0248
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • soutenir • voyages • substitution • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2006
INPI
26 juillet 2005
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-0248
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-0248, 26 juill. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : YSL ; LOUISIBAICK
- Classification pour les marques : CL18
- Numéros d'enregistrement : 1462492 \ 3319818
- Parties : YVES SAINT LAURENT c. FRANCE LOUISIBAICK (CHINA ) LIMITED
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2006
INPI
26 juillet 2005
Résumé
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Partie demanderesse
FRANCE LOUISIBAICK (CHINA) LIMITED
Partie défenderesse
YVES SAINT LAURENT
défendu(e) par Cabinet BRANDSTORMING
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Texte intégral
OPP 05-0248/CBN 26/07/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FRANCE LOUISIBAICK (CHINA) LIMITED (société de droit chinois) a déposé, le 19 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 3 19 818 portant sur le signe complexe LSB LOUISIBAICK.
Le 26 janvier 2005, la société YVES SAINT LAURENT (société par actions simplifiée), représentée par Madame Valérie DELLINGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BRANDSTORMING, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe YSL, renouvelée par déclaration en date du 13 janvier 1998 sous le n° 1 462 492.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "pierres précieuses ; parapluies ; vêtements" qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence.
Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure invoquée :
- les "parures d'argent, chaînes (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles d'oreilles et parures (bijouterie)" et les "objets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué ; articles de joaillerie", les premiers relevant des catégories générales des seconds ;
- les "montres, horloges, montres-bracelets" et les "produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "fixe-cravates" et les "objets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "bourses, cartables, sacs à main, mallettes pour documents, sacs de voyage, étuis pour clé (maroquinerie), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie) et porte cartes (maroquinerie)" et les "articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "chaussures" et les "bottes, souliers, pantoufles", les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds, et par leurs nature, fonction et destination ;
- les "chemises, paletots, pull-over, vestes, tee-shirts, sous-vêtements, cravates, ceintures" et les "vêtements", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds, et par leurs nature, fonction et destination.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles entre les signes.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 1er février 2005 à la société déposante sous le numéro 05-248. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FRANCE LOUISIBAICK (CHINA) LIMITED (société de droit chinois) a déposé, le 19 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 3 19 818 portant sur le signe complexe LSB LOUISIBAICK.
Le 26 janvier 2005, la société YVES SAINT LAURENT (société par actions simplifiée), représentée par Madame Valérie DELLINGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BRANDSTORMING, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe YSL, renouvelée par déclaration en date du 13 janvier 1998 sous le n° 1 462 492.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "pierres précieuses ; parapluies ; vêtements" qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence.
Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure invoquée :
- les "parures d'argent, chaînes (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles d'oreilles et parures (bijouterie)" et les "objets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué ; articles de joaillerie", les premiers relevant des catégories générales des seconds ;
- les "montres, horloges, montres-bracelets" et les "produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "fixe-cravates" et les "objets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "bourses, cartables, sacs à main, mallettes pour documents, sacs de voyage, étuis pour clé (maroquinerie), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie) et porte cartes (maroquinerie)" et les "articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les "chaussures" et les "bottes, souliers, pantoufles", les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds, et par leurs nature, fonction et destination ;
- les "chemises, paletots, pull-over, vestes, tee-shirts, sous-vêtements, cravates, ceintures" et les "vêtements", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds, et par leurs nature, fonction et destination.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles entre les signes.
A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 1er février 2005 à la société déposante sous le numéro 05-248. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Parures d'argent, chaînes (bijouterie), pierres précieuses, bagues (bijouterie) ; boucles d'oreilles, fixe cravates, parures (bijouterie), montres, horloges, montres-bracelets. Bourses, cartables, sacs à main, mallettes pour documents, sacs de voyages, étuis pour clé (maroquinerie), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie), porte cartes (maroquinerie), parapluies. Vêtements, chemises, paletots, pull-over, vestes, tee-shirts, sous-vêtements, chaussures, cravates, ceintures" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ; articles en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d'autres classes ; parapluies ; objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques". CONSIDERANT que les "Parures d'argent, chaînes (bijouterie), pierres précieuses, bagues (bijouterie) ; boucles d'oreilles, parures (bijouterie), montres, horloges, montres-bracelets ; parapluies. Vêtements, chemises, paletots, pull-over, vestes, tee-shirts, sous-vêtements, chaussures, cravates, ceintures" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "fixe cravates" de la demande d'enregistrement de la demande d'enregistrement ne peuvent être considérés comme identiques aux "objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers)" de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier la nature, la fonction et la destination ; Que de même, les "Bourses, cartables, sacs à main, mallettes pour documents, sacs de voyages, étuis pour clé (maroquinerie), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie), porte cartes (maroquinerie)" de la demande d'enregistrement ne peuvent être considérés comme identiques aux " articles en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie regroupe des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier la nature, la fonction et la destination. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LSB LOUISIBAICK, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe YSL ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté se compose d'un monogramme de trois lettres et d'une dénomination, alors que la marque antérieure est constituée uniquement d'un monogramme de trois lettres ; que ces signes ont en commun un monogramme de trois lettres, dont deux sont identiques (les lettres L et S) ; Qu'au sein du signe contesté, le monogramme est accompagné de la dénomination LOUISIBAICK, parfaitement distinctive au regard des produits en présence et nettement perceptible, de telle sorte qu'il n'apparaît pas plus prépondérant que cette dernière et ne constitue donc pas l'élément dominant du signe contesté ; Qu'en outre, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression d'ensemble différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se différencient nettement par la substitution au sein des monogrammes de la lettre B à la lettre Y (ces lettres se distinguant nettement par leur graphisme et leur positionnement, le B étant constitué de rayures horizontales bombées et superposées à la lettre L, alors que le Y a ses deux branches qui dépassent vers le haut), ainsi que par leur présentation (monogramme sous lequel apparaît nettement la dénomination LOUISIBAICK, constitué de trois lettres superposées, le S et le L étant présentés verticalement et la lettre B se fondant avec la lettre centrale L pour le signe contesté ; monogramme de trois lettres présentées verticalement pour la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que sont inopérants les pointillés accolés à la lettre L en ce qu'ils sont faiblement perceptibles, dès lors qu'ils font nettement apparaître une troisième lettre au sein du monogramme du signe contesté, à savoir la lettre B ; Qu'en outre, elle ne saurait soutenir que le positionnement des lettres au sein des monogrammes serait identique, dès lors que le signe contesté sera lu et prononcé LSB au vu de la dénomination LOUISIBAICK placée juste en dessous, alors que la marque antérieure se lit naturellement du haut vers le bas, savoir YSL ; Que phonétiquement, les signes se distinguent tant dans leur rythme que dans leurs sonorités. CONSIDERANT que si le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de la connaissance de la marque antérieure sur le marché et si la notoriété de la marque antérieure est en l'espèce établie, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes, compte tenu des différences prépondérantes précédemment relevées. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté LSB LOUISIBAICK ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté LSB LOUISIBAICK peut être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe YSL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-248 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B JuristeCommentaires sur cette affaire
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