Tribunal judiciaire de Tours, 20 août 2026, 25/05296
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/05296
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Tours, 20 août 2026, n° 25/05296
- Identifiant Judilibre :6a8e0bd0195da062e0e1ccd4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00718
JUGEMENT
DU 20 Août 2026
N° RC 25/05296
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
ET :
[L] [D]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie et grosse :
à VTH
copie :
à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [P] muni d'un pouvoir en date du
19 juin 2026
D'une Part ;
ET :
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/5296
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2014, l'Office Public de l'Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [D] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610,24 euros, provision pour charges comprises. Par avenant au présent contrat, en date du 25 juillet 2014, [Localité 1] HABITAT consentait à la location un garage indépendant situé au [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 35,39 euros.
Invoquant des impayés de loyers, le 2 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L'OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [L] [D] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [L] [D] ;
- dire que Madame [L] [D] est désormais sans droit ni titre du logement occupé ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Madame [L] [D] au paiement :
- de la somme en principal de 4 025,14 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 25 juin 2026, l'OPH VAL TOURAINE HABITAT - par son représentant dûment mandaté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 791,21 euros, hors frais. Il indique que Madame [L] [D] a repris le paiement de ses loyers depuis décembre 2025. Un rappel d'aides au logement d'un montant de 959,60 euros a été reçu par le bailleur le 15 juin 2026. Il est favorable à l'octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude, Madame [L] [D] n'est ni présente ni représentée.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l'audience d'où il ressort que Madame [L] [D] vit seule, avec un enfant de 22 ans au foyer. Elle dispose de ressources mensuelles de 1850 euros environ.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir avisé la CAF le 25 février 2025, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 2 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 2 581,95 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l'audience à la somme de 2 069,02 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [L] [D] n'a pas réglé l'arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois dont se prévaut le bailleur dans le commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 novembre 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 juin 2014 et son avenant en date du 25 juillet 2014, le commandement de payer délivré le 2 septembre 2025 pour un montant en principal de 2 581,95 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l'audience à la somme de 2 069,02 euros. En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le bailleur produit le décompte arrêté au 23 juin 2026 à la somme de 2 069,02 euros. Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice (94,11 euros) qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après. Sont aussi à déduire les frais d'enquête sociale (38.10 euros), à défaut de justificatifs produits par le bailleur. Selon les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge "doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé", soit la somme de 1 791,21 euros telle que formulée à l'audience. Madame [L] [D] sera ainsi condamnée à verser à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT cette somme de 1 791,21 euros. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [L] [D] a repris le réglement régulier de son loyer à la date de l'audience. Le bailleur propose que la dette soit apurée par versements de 100 euros en plus du loyer courant. Il ressort du diagnostic social et financier, en l'absence de Madame [L] [D] à l'audience, qu'elle dispose de ressources mensuelles d'environ 1 850 euros au regard d'un loyer résiduel de 688 euros. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l'accord du bailleur pour l'octroi de délais, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après. Madame [L] [D] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet. Sur les demandes accessoires Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [L] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2014 et son avenant du 25 juillet 2014 entre Madame [L] [D] et l'OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 3 novembre 2025 ; Condamne Madame [L] [D] à payer à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 791,21 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS, VINGT ET UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23 juin 2026 ; Autorise Madame [L] [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 100 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ; Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [L] [D] la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [L] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [L] [D] soit condamnée à verser à [Localité 1] HABITAT jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail au jour de la défaillance Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Madame [L] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...