Tribunal judiciaire de Metz, 11 juin 2026, 26/00001
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
31 décembre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
18 décembre 2026
Tribunal judiciaire de Metz
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
28 mars 2025
Tribunal judiciaire de Metz
9 juin 2023
Tribunal judiciaire de Metz
4 octobre 2022
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25 mars 2022
Tribunal judiciaire de Metz
20 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Metz
11 décembre 2020
Cour Suprême de GIBRALTAR
6 décembre 2019
Tribunal judiciaire de Metz
13 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :26/00001
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 11 juin 2026, n° 26/00001
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 13 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a574bb693c619cd1fed13f5
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Résumé
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Partie demanderesse
R.C.K. CONSTRUCTIONS
défendu(e) par HALIL Nedjoua
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLBUS Dominique du Cabinet CBFDERREY Laura
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYWQ
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. RCK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me HALIL Nedjoua, avocat au barreau de METZ, vestiaire C502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, de la SCP CBF, vestiaire B101, substitué par Me DERREY, avocate au barreau de METZ ;
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [C] (LRAR), Mme [F] (LRAR),
M. [F] (LRAR), RCK (LRAR),
Me COLBUS (case), Me HALIL (case)
- exécutoire délivrée le : à :Me COLBUS (case)
Le 02 octobre 2025, Monsieur [A] [F] a fait délivrer à la SAS RCK CONSTRUCTIONS un commandement aux fins de saisie vente en exécution d'un jugement N°RG 19/02162 du 28 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Metz et en recouvrement de la somme de 106 847,60 euros.
Le 30 octobre 2025, Monsieur [A] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS CREDIT AGRICOLE en vertu du même jugement et en recouvrement de la somme de 107 287,54 euros.
***************
Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 par lequel la SAS RCK CONSTRUCTIONS a fait citer Monsieur [A] [F], Madame [P] [M] épouse [F] et Monsieur [L] [C] afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter du 02 octobre 2025 pour le paiement des sommes mises à sa charge,
- suspendre pendant ce délai l'exécution du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 02 octobre 2025 par la SELAS ACTA à la requête des époux [F],
- dire qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée avant la décision du Premier président sur la demande de sursis ou, à défaut, avant l'expiration du délai de grâce;
Vu la décision de caducité prise par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2026 ;
Vu la demande de rapport de caducité formée le 31 décembre 2026 par la société RCK CONSTRUCTIONS ;
Vu la décision de rapport de l'ordonnance de caducité prise par mention au dossier ;
Vu les conclusions de Monsieur [A] [F] et de Madame [P] [F] née [M] enregistrées au greffe le 26 février 2026 visant à ce que le Juge de l'exécution :
- déboute la société RCK CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société RCK CONSTRUCTIONS au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société RCK CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens
; MOTIVATION
Sur la qualification du jugement Attendu que bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [L] [C] n'a pas comparu ; Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contractoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Attendu que l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 à la demande de Monsieur [A] [F] et en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 28 mars 2025 a été fructueuse dans la mesure où le solde saisissable auprès du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE s'élevait à 272 849,71 euros alors que la créance poursuivie était d'un montant de 107 351,23 euros ; Que dès lors, même si les sommes appréhendées sont encore détenues par le tiers, elles ont d'ores et déjà été attribuées au créancier par l'effet de la saisie-attribution ; Qu'ainsi en l'absence de solde restant dû, la demande de délai de grâce ou de suspension de l'exécution du jugement est sans objet et la société RCK CONSTRUCTIONS en sera déboutée ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS RCK CONSTRUCTIONS à payer les dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la SAS RCK CONSTRUCTIONS, partie succombante, sera condamnée à s'acquitter de la somme de 1 500 euros à Monsieur et Madame [F] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SAS RCK CONSTRUCTIONS de sa demande en délai de grâce, CONDAMNE la SAS RCK CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [A] [F] et Madame [P] [F] née [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS RCK CONSTRUCTIONS à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l'exécution par mise à disposition le onze juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier La Première Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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