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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 août 2026, 26-83.599

Mots clés
pourvoi • rapport • nullité • recours • remise • transmission • production • produits • recevabilité • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 août 2026
Cour d'appel de Douai
23 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-83.599
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.599
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 23 avril 2026
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210
  • Identifiant Judilibre :6a914eb7195da062e031c9ef
  • Avocat général : M. Cimamonti
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Juge des libertés et de la détention

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Texte intégral

N° F 26-83.599 F-D N° 01210 LR 26 AOÛT 2026 REJET Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026 M. [T] [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, dégradation par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [M] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance d'incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2026, puis par ordonnance de placement en détention provisoire du 7 avril suivant. 3. Le 14 avril 2026, il a interjeté appel de cette dernière décision. Examen de la recevabilité de la demande de question préjudicielle présentée par les observations complémentaires 4. Il se déduit de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, qu'une demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est irrecevable lorsqu'elle est présentée après le dépôt du rapport du conseiller commis et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pu l'être antérieurement. 5. En l'espèce, la demande présentée par les observations complémentaires produites postérieurement au rapport du conseiller commis, et qui porte sur une question qui aurait pu être posée antérieurement, en ce que cette dernière est relative à l'accès à la procédure d'une personne mise en examen est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la convocation adressée à l'avocat choisi de M. [H] en vue du débat contradictoire différé du 7 avril 2026 et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 803-1, D. 590, D. 590-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors : 1°/ que les juges ont à tort énoncé qu'un justificatif de réception de l'envoi de la convocation n'était pas nécessaire et n'ont pas vérifié que la convocation avait été transmise selon un procédé garantissant l'identification des parties, l'intégrité des documents, la sécurité et la confidentialité des échanges et la conservation utile de la transmission ; 2°/ qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que le message versé en procédure « Mail Delivery Système » qui avertit l'expéditeur de l'impossibilité de constater que le message est parvenu à son destinataire leur imposait de s'assurer autrement de la réception effective de la convocation ; 3°/ qu'ils n'ont pas vérifié que les adresses courriers utilisées étaient celles qui avaient été déclarées à la juridiction au sens de l'article D 590 du code de procédure pénale et ont affirmé de façon inexacte que l'une de ces deux adresses figurait sur la page du mémoire devant la chambre ; 4°/ qu'ils n'ont pas constaté que les tentatives de joindre l'avocat de la personne mise en examen avaient permis de l'aviser ni que M. [H] avait renoncer à son avocat.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la convocation de l'avocat de M. [H] au débat contradictoire du 7 avril 2026 et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le greffe du juge des libertés et de la détention a adressé la convocation pour le débat différé à deux adresses électroniques différentes, la première figurant sur la page d'en-tête du mémoire adressé à la cour par M. [O], avocat, la seconde, sur son site internet. 9. Les juges relèvent que le greffe du juge des libertés et de la détention n'a pas à s'assurer de la bonne réception de la convocation par l'avocat dès lors qu'il conserve copie du bon envoi de cette convocation. 10. Ils ajoutent qu'à la suite de l'envoi par le greffe de la convocation aux deux adresses électroniques, le recours à la plate-forme d'échanges sécurisés (PLEX) n'étant qu'une faculté, un message lui a été retourné, aux termes duquel « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination », ce qui atteste de l'envoi du courriel et informe de l'absence de notification de l'acte. 11. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré régulière l'utilisation d'adresses électroniques figurant, pour l'une sur le papier à en-tête de l'avocat et pour l'autre sur son site internet. 12. En effet, lorsqu'il n'est pas recouru à la plate-forme PLEX, constitue le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, au sens de l'article D.590 du code de procédure pénale, l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat mis à la disposition de la juridiction. 13. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 14. De première part, l'envoi d'une convocation par la plate-forme d'échanges sécurisés PLEX à un avocat inscrit à ce dispositif de communication électronique n'est qu'une faculté, de sorte que la juridiction conserve la possibilité de procéder à l'envoi d'une telle convocation par voie électronique sans avoir recours à ladite plate-forme. 15. De deuxième part, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'adresse électronique du cabinet de l'avocat de la personne mise en examen, inscrit au barreau de Paris, utilisée pour cet envoi figure à l'annuaire de l'ordre des avocats dudit barreau. 16. Enfin, l'article 803-1 du code de procédure pénale n'exige pas la production d'un justificatif de réception. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

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