Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.042, 24-22.042
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • désistement • emploi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 avril 2026
Cour d'appel de Paris
3 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
8 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.042, 24-22.042
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 9 avr. 2026, 24-22.042, 24-22.042
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 8 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10306
- Identifiant Judilibre :69d742d7cdc6046d479c5c57
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 avril 2026
Cour d'appel de Paris
3 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
8 septembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral
SOC.
[Z]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10306 F
Pourvoi n° E 24-22.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La société Terrater, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.042 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Q] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Terrater, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q] [V], et après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Terrater du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail Ile-de-France.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terrater aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terrater et la condamne à payer à M. [Q] [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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