Tribunal judiciaire de Versailles, 30 juin 2026, 26/00287
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • contrat • terme • prêt • retractation • remboursement • absence • forclusion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00287
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 30 juin 2026, n° 26/00287
- Identifiant Judilibre :6a44106acdc6046d475f6afe
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par CARTIER Stéphanie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026
N° RG 26/00287 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2YJ
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 3 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE au terme d'une opération de fusion par absorption, a consenti à M. [G] [Q] un prêt personnel d'un montant de 20.000€ remboursable sur 77 mois au taux fixe de 6,90% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,35% l'an.
Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 26 février 2026, assigné M. [G] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 11 octobre 2024 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l'assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 30 jours l'arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d'une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 21.620,33€ avec intérêts au taux contractuel de 6,90% l'an à valoir sur la somme de 20.070,35€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;Condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [G] [Q], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [G] [Q], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2024, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Aux termes de l'article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit. L'article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même Code. En outre, en application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité). A défaut, la sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En l'espèce, le bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces du dossier, de sorte que le créancier ne démontre pas qu'il a bien remis cet élément à l'emprunteur lors de la souscription du contrat et que celui-ci a été mis en mesure de faire usage de son droit de rétractation. Par ailleurs, la société FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour seul justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, un bulletin de paie de l'emprunteur correspondant au mois de décembre 2023. Cette unique pièce justificative ne permet pas à elle seule d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société FRANFINANCE produit l'historique des règlements des échéances par l'emprunteur, en vertu duquel il apparait qu'à compter de juin 2024, M. [G] [Q] a cessé de s'acquitter des sommes dues à l'organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 3 février 2024. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l'emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d'avoir mis en demeure M. [G] [Q] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024 envoyée à la dernière adresse connue du débiteur, de sorte que l'organisme prêteur a bien rempli son obligation consistant à aviser le débiteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme financier, M. [G] [Q] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 18.830,58€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des versements, des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l'indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n'est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu'à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [G] [Q] supportera les dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour absence de remise du bordereau de rétractation et défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la conclusion du prêt ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ; CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 18.830,58€ (dix-huit-mille-huit-cent-trente euros et cinquante-huit centimes) au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La jugeCommentaires sur cette affaire
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