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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 août 2026, 25/01099

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • remise • recours • requérant • signature • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAPCERES David
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWX 88C N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWX ______________________ 31 août 2026 ______________________ AFFAIRE : [L] [G] [W] C/ CAF DE LA GIRONDE, CAF DES LANDES ______________________ CCC délivrées à M. [L] [G] [W] Me David BAPCERES ______________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE CAF DES LANDES TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [N] [Z], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [G] [H] [Q] né le 06 Mai 1994 à IPATINGA (BRESIL) 16, rue Victor Hugo Appt 5 09100 PAMIERS représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, comparant par écrit ET DÉFENDERESSES : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [V] [D], muni d'un pouvoir spécial CAF DES LANDES 207 Rue Fontainebleau 40000 MONT DE MARSAN représentée par Monsieur [V] [D], muni d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 1er août 2024, Monsieur [L] [G] [Y] s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes un indu d'un montant total de 32 274,35 euros, correspondant à un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés, en raison d'un changement de sa situation dans la mesure où il n'a pas déclaré sa résidence hors du territoire français, à la suite d'une enquête réalisée dans le cadre d'un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 13 décembre 2024, le directeur de la CAF informait Monsieur [L] [G] [Y] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Un courrier lui notifiant la saisine de la commission des pénalités lui était également envoyé le 24 février 2025. Par courrier du 10 mars 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 13 mars 2025, la commission des pénalités l'informait du maintien de la pénalité fixée par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Puis, la qualification de fraude et l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 2440 euros ont été notifiées par courrier du directeur de la CAF en date du 18 mars 2025. En outre, Monsieur [L] [G] [Y] était également informé qu'il était redevable de la somme de 3227,44 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Puis, par courrier du 19 décembre 2025 émis par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, Monsieur [L] [G] [Y] était informé du rejet de sa demande de remise de dette en raison du caractère frauduleux de l'indu. Par requête de son conseil du 12 mai 2025, Monsieur [L] [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces décisions. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026, puis le dossier a été renvoyé à l'audience du 18 mai 2026, à la demande du requérant. Lors de cette audience, Monsieur [L] [G] [Y], représenté par son conseil, valablement dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite : - l'annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcée par la CAF à son encontre le 18 mars 2025, - de prononcer la remise totale ou partielle de l'indu, - de condamner la caisse d'allocations familiales des Landes à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il met en avant, sur le fondement des articles L. 114-17, L. 117-17-2, R. 114-11 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'irrégularité de la procédure de contrôle ayant donné lieu à la caractérisation des indus et des manœuvres frauduleuses, invoquant l'absence de démonstration d'une délégation régulièrement donnée au signataire par le directeur de la caisse d'allocations familiales, l'absence du nom, prénom et qualité de l'agent signataire, l'absence de précision du délai de deux mois pour s'acquitter de la pénalité. Il expose également que la procédure d'application d'une majoration n'a pas été respectée, invoquant les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-17-2 III du code de la sécurité sociale, sans avis préalable de la commission en raison du montant du préjudice, ni notification de cet avis. Il fait état des griefs découlant de la violation de ces dispositions, alors que la caisse d'allocations familiales n'a établi aucun fait de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration de sa part et que les informations données par la caisse aux allocataires ne sont pas accessibles et ne leur permettent pas de connaître précisément leurs obligations de déclaration. Concernant la demande de remise de dette, il fait valoir que la décision de fraude étant illégale et au vu du montant particulièrement substantiel de l'indu, une telle remise doit lui être accordée. Les caisses d'allocations familiales des Landes et de la Gironde, valablement représentées, ont développé oralement leurs écritures, préalablement portées à la connaissance du requérant selon les termes du courriel de son conseil en date du 15 mai 2026, aux termes desquelles elle sollicite : - de valider la décision de la caisse d'allocations familiales des Landes du 18 mars 2025, - de valider la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 19 décembre 2025, - de condamner Monsieur [L] [G] [Y] aux entiers dépens. Elle expose, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que la décision du 18 mars 2025 a été signée par Madame [C] [S], directrice adjointe de la caisse d'allocations familiales des Landes, qui avait reçu délégation de signature. Invoquant l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, elle indique que les modalités de recouvrement sont bien indiquées sur la notification de la décision du 18 mars 2025 et justifie de la notification de l'avis de la commission des pénalités dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 13 mars 2025. Sur la qualification de fraude, sur le fondement des articles R. 821-1 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale, elle met en avant les conclusions de l'agent assermenté attestant que Monsieur [L] [G] [Y] ne réside plus en France de manière régulière et permanente depuis le 6 septembre 2021, relevant l'absence de contestation de la part de ce dernier, et fait valoir le caractère frauduleux de l'indu alors qu'il n'a pas déclaré ce départ du territoire français et a confirmé à plusieurs reprises vivre en France. Au visa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, alors que la fraude est caractérisée, aucune remise de dette ne peut être accordée à Monsieur [L] [G] [Y]. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWX 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Les dispositions de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale précisant que « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) ». - Sur les vices de forme invoqués par le requérant : Selon l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2 ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Toutefois, il est constant que l'omission des mentions prescrites à cet article n'affecte pas la validité de la décision, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise (2e Civ. 11/10/2008 n° 17-24.327). En l'espèce, la décision de la caisse d'allocations familiales des Landes du 18 mars 2025 ne comporte pas les mentions prévues par l'article précité. Toutefois, le courrier de notification comporte une signature avec la mention « pour ordre » avec le nom et prénom et la fonction de Monsieur [E] [I], directeur, et en haut à gauche de la décision elle-même, il est mentionné le nom et l'adresse de la caisse d'allocations familiales des Landes, permettant ainsi de connaître la dénomination de l'organisme qui l'a prise, et au requérant de contester utilement ladite décision devant le présent tribunal. En outre, la caisse d'allocations familiales produit une délégation générale de signature en date du 10 juillet 2024 à Madame [C] [S], directrice adjointe, pour effectuer au nom du directeur de la Caisse tous les actes de gestion, de représentation auxquels il est habilité par la règlementation, signée par le Directeur, Monsieur [E] [I]. Le courrier du 18 mars 2025 mentionne également les modalités de paiement ou de contestations dans le délai de deux mois, détaillant également l'instance auprès de laquelle il convient d'en faire la demande. Enfin, la caisse d'allocations familiales des Landes justifie avoir saisi la commission des pénalités et produit la notification de l'avis émis par cette commission le 10 mars 2025 à Monsieur [L] [G] [Y], lequel a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 13 mars 2025. Par conséquent, la contestation du bien-fondé de l'indu sur ces motifs de forme sera donc écartée. - Sur le bien-fondé de la pénalité administrative et la majoration de 10% : Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, Monsieur [L] [G] [Y] ne conteste pas avoir résidé au Brésil sur les périodes mentionnées par la caisse d'allocations familiales, ayant par ailleurs reconnu dans son courriel du 5 août 2024 avoir été hébergé par sa famille ou des amis au Brésil afin de se ressourcer mentalement et physiquement. Il reconnaît également ne pas avoir averti la caisse d'allocations familiales de son départ au Brésil et il ressort des déclarations de situation des 27 septembre 2022 et 15 mai 2024 qu'il a confirmé sa résidence en France, caractérisant une intention frauduleuse et non une omission de déclarer un changement de situation. L'absence de déclaration, de réponse à l'enquête et les explications insuffisantes caractérisent ainsi une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d'une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d'un montant de 2440 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d'appliquer en conséquence, l'indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 3 227,44 euros. Monsieur [L] [G] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 2440 euros au titre de la pénalité administrative et de 3227,44 euros au titre de la majoration de 10%. - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l'espèce, alors que des manœuvres frauduleuses ont été retenues, il n'est pas possible d'accorder une remise de dette à Monsieur [L] [G] [Y]. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. - Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [G] [Y] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la pénalité administrative d'un montant de 2440 euros est bien fondée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [L] [G] [Y] à verser à la caisse d'allocations familiales des Landes la somme de 2440 euros au titre de la pénalité administrative prononcée le 18 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] [Y] à verser à la caisse d'allocations familiales des Landes la somme de 3227,44 euros au titre de l'indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; REJETTE la demande de remise de dette formulée par Monsieur [L] [G] [Y], CONDAMNE Monsieur [L] [G] [Y] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [L] [G] [Y], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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