Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, 2414182
Mots clés
société • rapport • syndicat • mitoyenneté • servitude • préjudice • réel • requête • requis • saisine • sapiteur • serment • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2414182
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 8 oct. 2024, n° 2414182
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Conseil départemental du Val d'Oise
Parties défenderesses
Société AB-Habitat
Consorts D
Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
Syndicat des eaux d'Île-de-France
Société Gaz réseau Distribution France
Société Orange
Société française de radiotelephone (SFR)
Société SFR XP Fibre
Société RATP
Société Sam architecture
Société Nebbia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, le conseil départemental du Val d'Oise, représenté par Me Lalanne, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par le projet de construction d'un nouveau collège, place du Grand Cerf et 1 rue Karl Marx, parcelle cadastrée AM n°62, à Bezons (95870). Il soutient que : - le code de l'éducation lui donne compétence pour assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des collèges ; - compte tenu de l'évolution démographique, il a décidé par délibération du 22 avril 2022 la construction d'un nouveau collège à Bezons d'une capacité de 700 élèves pour la rentrée 2026 ; - le projet global, pour lequel les équipes de maîtrise d'œuvre ont été désignées, comprend une phase de désamiantage puis de démolition de bâtiment existant, de dépollution du site avant la phase de construction du collège et d'une halle sportive ; - les opérations sont prévues à partir du 16 octobre 2024 avec un pré-curage à compter du 24 octobre, un désamiantage à compter du 21 novembre, une démolition à partir du 16 janvier 2025 et une phase de construction entre les mois de mars 2025 et août 2026 ; - le juge administratif est compétent pour traiter des demandes relatives aux travaux publics ; - la mesure d'expertise est utile, dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le conseil départemental du Val d'Oise présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, exerçant 15 rue Paul Leplat à Marly le Roi (78160), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, place du Grand Cerf et 1 rue Karl Marx, parcelle cadastrée AM n°62, à Bezons (95870) ; - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l'opération de travaux publics concernée ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, il s'agit de dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles ; - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d'œuvre sera amené à établir pour remédier au danger ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société AB-Habitat, de la société Val d'Oise Habitat, de M. et Mme E, de M. et Mme A / H, de M. et Mme G, des consorts D, de M. et Mme F, de la commune de Bezons, de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, du syndicat des eaux d'Île-de-France, de la société Engie, de la société Enedis, de la société Gaz réseau Distribution France, de la société Véolia Eau d'Île-de-France, de la société Orange, de la société française de radiotelephone (SFR), de la société SFR Fibre, de la société SFR XP Fibre, de la société RATP, de la société Sam architecture, de la société Samex sécurité, de la société Batiserf, de la société Ateve Ingenierie, de la société Nebbia et de la société Bouvelot TP. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental du Val d'Oise, à la commune de Bezons, à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, au syndicat des eaux d'Île-de-France, à la société Engie, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, à la société Orange France, à la société française de radiotelephone (SFR), à la société SFR XP Fibre, à la société SFR Fibre, à la société RATP, à la société Sam Architecture, à la société Samex sécurité, à la société Batiserf, à la société Ateve Ingenierie, à la société Nebbia, à la société Bouvelot TP et à M. C B, expert. Article 9 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au conseil départemental du Val d'Oise de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 octobre 2024. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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