Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2025, 25/07621
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • référé • désistement • provision • restitution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
19 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/07621
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 15 oct. 2025, n° 25/07621
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 19 mars 2025
- Identifiant Judilibre :68f07c068df3795388ea9ad2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
19 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
ASSOCIATION CHRETIENNE DE MARNE-LA-VALLEE
défendu(e) par NGELEKA Paul du Cabinet AVOCAT TAYLOR
Partie intimée
SVENSKASAGAX 2
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIDF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 - TJ de [Localité 6] - RG n° 25/00106
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CHRETIENNE DE MARNE-LA-VALLEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SVENSKASAGAX 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2025 :
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2025 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de l'association chrétienne de [Localité 5] ;
- condamné, par provision, l'association chrétienne de [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné, par provision, l'association chrétienne de [Localité 5] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 13 389, 79 euros ;
- condamné l'association chrétienne de [Localité 5] aux dépens et à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 7 avril 2025, l'association chrétienne de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2025, l'association chrétienne de Marne la Vallée a fait assigner la société Svenskasagax 2 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2025 et, à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire par une mesure alternative.
Par message éléctronique du 27 août 2025, également adressé à l'avocat de la société Svenskasagax 2, l'association chrétienne de [Localité 5] indique qu'elle entend se désister de sa demande.
A l'audience, l'association chrétienne de [Localité 5] n'est ni présente ni représentée.
Représentée par son avocat, la société Svenskasagax 2 fait valoir qu'elle a adressé ses conclusions à l'avocat de l'association chrétienne de [Localité 5] le 1er août 2025. Elle demande de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de constater que l'association chrétienne de [Localité 5] se désiste de ses demandes. Il n'est pas établi que l'instance engagée par l'association chrétienne de [Localité 5] devant le premier président présente un caractère abusif. La demande de dommages et intérêts formée par la société Svenskasagax 2 à ce titre sera rejetée. En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les dépens de l'instance éteinte. L'association chrétienne de [Localité 5] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Constatons le désistement d'instance de l'association chrétienne de [Localité 5] ; Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ; Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Svenskasagax 2 ; Condamnons l'association chrétienne de [Localité 5] aux dépens ; Condamnons l'association chrétienne de [Localité 5] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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