Tribunal judiciaire de Paris, 22 mars 2024, 23/00579
Mots clés
surendettement • recevabilité • recours • ressort • absence • condamnation • preuve • résiliation • handicapé • procès-verbal • rapport • reconnaissance • remise • résidence • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/00579
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 mars 2024, n° 23/00579
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :65fddabdb5f33015ad01f481
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LOCADAM
défendu(e) par CHOURAQUI Eva du Cabinet CHOURAQUI HARZIC NIEUVIAERT AARPI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C224A
N° MINUTE :
24/00165
DEMANDEUR:
S.A.R.L. LOCADAM
DEFENDERESSE:
[Z] [P]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOCADAM
2 RUE JOSEPH BARA
75006 PARIS
représentée par Maître Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocats au barreau de PARIS, Toque P0058
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P]
7 PASSAGE GUSTAVE LEPEU
75011 PARIS
non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, Madame [Z] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022 par la commission.
Saisi d'un recours sur la recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 juillet 2023, déclaré le dossier de Madame [Z] [P] recevable.
Par décision du 10 août 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Le 31 août 2023, la décision a été notifiée à la SARL Locadam, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 septembre 2023. Aux termes de son courrier de contestation, la SARL Locadam soulève la mauvaise foi de Madame [Z] [P], au motif qu'elle était locataire depuis 2018 de l'appartement situé 7 passage Gustave Lepeu 75011 Paris, qu'aux termes d'une décision du 25 mars 2022, la résiliation du bail a été ordonné et qu'elle a été condamnée à lui verser la somme de 21850 euros, et que la débitrice n'a versé aucune somme, même modique depuis deux ans alors qu'elle perçoit 1000 euros de ressources et qu'elle avait indiqué qu'elle se trouvait dans l'attente de la perception d'un héritage. Elle estime en outre que la situation de Madame [Z] [P] n'est pas irrémédiablement compromise.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024. L'affaire a été retenue à cette audience.
La SARL Locadam, représentée par son avocate, a maintenu sa contestation telle que formulée dans le courrier du 31 août 2023. Elle a soutenu en outre que la dette a augmenté pour s'établir à la somme de 42150 euros. Elle a précisé que la débitrice a été expulsée le 27 septembre 2023.
Faute d'avoir transmis sa nouvelle adresse, Madame [Z] [P] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse située 7 passage Gustave Lepeu 75011 Paris. Elle n'a pas comparu à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la SARL Locadam a formé son recours le 8 septembre 2023 à l'encontre de la décision de la commission du 10 août 2023, qui lui avait été notifiée le 31 août 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et doit donc être déclaré recevable. II. Sur la mauvaise foi En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n'a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu'il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, l'endettement de Madame [Z] [P] s'élevait, lors de l'établissement des mesures par la commission le 31 août 2023 à la somme de 32 600 euros. Cet endettement était uniquement constitué d'une dette locative à l'égard de la SARL Locadam. A l'audience, la SARL Locadam produit une reconnaissance de dette de la débitrice à son égard du 3 janvier 2022 pour un montant de 23950 euros, et un jugement du 25 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la condamnation à lui verser la somme de 21850 euros au titre des loyers et charges dus au 19 octobre 2021 (échéance d'octobre 2021 incluse), prononçant la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ des lieux égale au montant du loyer. Elle verse un procès-verbal d'expulsion du 27 septembre 2023 établi en présence de la débitrice. Madame [Z] [P] est donc restée dans les lieux jusqu'au 27 septembre 2023, et devait, jusqu'à cette date, s'acquitter de l'indemnité d'occupation, soit la somme de 950 euros, ainsi que les charges de 150 euros. Au regard des historiques locatifs versés par la SARL Locadam du 1er mars 2020 au 27 septembre 2023, Madame [Z] [P] ne s'est jamais acquittée du montant du loyer ni des charges sur cette période. Ainsi, aucun versement, même partiel, n'est intervenu, de sorte que la dette locative s'établit désormais à la somme de 42 150 euros. Pour déterminer si cette absence de paiement est constitutive de la mauvaise foi, il convient d'examiner si elle disposait de ressources pour y procéder, ne serait-ce que de manière partielle. Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas de sa situation préalablement au dépôt de son dossier de surendettement. La commission a néanmoins retenu, dans son état descriptif de situation du 12 septembre 2023, qu'elle disposait de 957 euros de ressources mensuelles, constituées de l'allocation adulte handicapé. Ses charges, évaluées à 1783 euros étaient constituées du loyer de 1001 euros, d'un forfait chauffage de 99 euros, d'un forfait de base de 573 euros et d'un forfait habitation de 110 euros. Au regard de l'actualisation des forfaits pour l'année 2023, ses charges hors loyers étaient ainsi constituées du forfait de base de 604 euros, d'un forfait habitation de 116 euros et d'un forfait chauffage de 114 euros, soit un total de 834 euros. Compte tenu de ses ressources et des charges actualisées pour l'année 2023, Madame [Z] [P] pouvait donc régler 123 euros de loyer chaque mois (957-834). Or, l'intéressée a continué à s'abstenir de tout versement au cours de la procédure de surendettement, conduisant ainsi à une augmentation significative de la dette locative jusqu'à son expulsion. En procédant de la sorte, Madame [Z] [P] ne pouvait ignorer qu'elle augmentait son endettement au détriment de son créancier, et a ainsi fait preuve de mauvaise foi. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SARL Locadam à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 août 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [Z] [P] ; DÉCLARE Madame [Z] [P] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [Z] [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [Z] [P] et à son créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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