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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 2 juin 2009, 08NT02097

Mots clés
société • réparation • condamnation • requête • soutenir • principal • rapport • reconnaissance

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2 juin 2009
Tribunal administratif d'Orléans
27 mai 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT02097
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. VILLAIN
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 2 juin 2009, 08NT02097
  • Rapporteur : M. Xavier FAESSEL
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021297723
  • Président : M. PIRON
  • Avocat(s) : MARTIN
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MARTIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MARTIN
Parties intimées
SAE Centre
Département d'Eure-et-Loir
Société Lagarde
BET Betom Ingénierie
Société Norisko Equipement
BET Schmidt
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Yves X, demeurant ... et pour Mme Jocelyne Y, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Paris ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2106 du 27 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il les a condamnés à garantir la société SAE Centre, venant aux droits de la société Lagarde, à hauteur de 24 % des sommes que cette société a été condamnée à payer au département d'Eure-et-Loir en réparation des désordres affectant les bâtiments de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes de Gallardon (Eure-et-Loir) ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à leur encontre par la SAE Centre ; 3°) subsidiairement, de condamner le département d'Eure-et-Loir, la société Lagarde, le BET Betom Ingénierie, le BET Schmidt, la société Norisko Equipement et la société Appia à les garantir de la part des condamnations prononcées à leur encontre ; 4°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Morer, avocat de la société Eiffage Construction Centre et du BET Betom Ingénierie ;

Considérant que

, par un acte d'engagement notifié le 5 juillet 1989, le département d'Eure-et-Loir a confié au groupement constitué de la société Lagarde, mandataire, du bureau d'études techniques (BET) Betom Ingénierie et de M. X et de Mme Y, architectes, le marché de conception-réalisation de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) de Gallardon ; que le contrôle technique des travaux devait être assuré par la société AIF ; que la réception des travaux a été prononcée à effet du 8 mars 1991 ; que, par un jugement en date du 27 mai 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, partiellement fait droit aux conclusions du département d'Eure-et-Loir en condamnant la SAE Centre, venant aux droits de la société Lagarde, à lui payer la somme de 373 001,50 euros en réparation des désordres affectant la MAPAD de Gallardon et, d'autre part, condamné M. X et Mme Y, le BET Betom Ingénierie et la société Norisko Equipement, venant aux droits de la société AIF, à garantir la société SAE Centre de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur l'appel principal de M. X et de Mme Y : Considérant que le délai de la garantie décennale, qui avait commencé à courir le 8 mars 1991, date de la réception des travaux, a été interrompu au plus tard le 28 septembre 1998 lorsque la société Lagarde a accepté de prendre en charge le coût des prestations de maîtrise d'oeuvre, confiées à la société Solen, en vue de la réalisation des travaux de réparation des désordres dont l'existence avait été constatée à partir de 1994, dès lors que cette acceptation constituait de la part de la société Lagarde une reconnaissance de sa responsabilité ; que, par suite, la demande du département d'Eure-et-Loir, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, tendant à la condamnation de la SAE Centre au paiement du prix des travaux de réparation, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que s'il résulte de l'instruction que la société Lagarde a été informée dès 1994 des désordres affectant les bâtiments de la MAPAD de Gallardon, ladite société, ou la SAE Centre, qui est venue aux droits de celle-ci, ne pouvait toutefois intenter une action en garantie contre les autres constructeurs, notamment M. X et Mme Y, avant que sa responsabilité n'ait été recherchée par le maître d'ouvrage ; que, par suite, la manifestation du dommage, au sens des dispositions précitées, correspond à la date à laquelle la SAE Centre a reçu communication de la demande présentée par le département d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAE Centre, dans son mémoire enregistré le 22 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'étaient pas prescrites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par ordonnances des 21 mai et 30 juillet 2003 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les désordres constatés sur les bâtiments de la MAPAD de Gallardon trouvent leur origine dans une instabilité du sol qui n'avait pas été suffisamment prise en compte, tant lors de la conception de l'ouvrage, que lors de sa réalisation ; que ni l'acte d'engagement du 5 juillet 1999, lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, portait la mention groupement solidaire, ni les autres documents contractuels, ne comportaient de répartition précise des missions et des tâches entre les cotraitants ; qu'il n'est, au demeurant, pas contesté que M. X et Mme Y étaient chargés de la définition du projet architectural et devaient dès lors nécessairement surveiller les travaux en cause à fin que ledit projet soit respecté ; qu'il leur incombait ainsi, alors même que le calcul et que la définition des fondations de l'ouvrage relevaient plus particulièrement de l'activité du BET Betom Ingénierie, de s'assurer de la conformité de ceux-ci aux caractéristiques de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, fait une inexacte appréciation de leur part de responsabilité en les condamnant à garantir la SAE Centre à hauteur de 24 % des sommes mises à la charge de celle-ci au titre de la réparation des désordres litigieux ; Considérant que si M. X et Mme Y demandent que le département d'Eure-et-Loir, les sociétés Norisko Equipement et Appia ainsi que le BET Betom Ingénierie et le BET Schmidt, sous-traitant de la société Lagarde, soient condamnés à les garantir des sommes mises à leur charge, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que ceux-ci ont, en ce qui concerne M. X et Mme Y, commis des fautes de nature à fonder une telle condamnation ; Sur les conclusions de l'appel incident du BET Betom Ingénierie : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le BET Betom Ingénierie n'est pas fondé à soutenir que les conclusions d'appel en garantie de la SAE Centre le concernant, présentées par le mémoire enregistré le 22 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, étaient prescrites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le BET Betom Ingénierie était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en charge du calcul et de la définition des fondations de l'ouvrage, où sont apparus les désordres litigieux ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, cette société à assumer, par le jeu de l'appel en garantie formé par la SAE Centre, une somme correspondant à 12 % du coût de la réparation desdits désordres, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de la part de responsabilité devant lui incomber ; Considérant que si le BET Betom Ingénierie demande que M. X et Mme Y, la SAE Centre, la société Appia, le BET Schmidt ainsi que la société Norisko Equipement, cette dernière venant aux droits de la société AIF, soient condamnés à le garantir des sommes mises à sa charge, il ne résulte pas cependant de l'instruction que lesdites personnes et sociétés ont, en ce qui concerne le BET Betom Ingénierie, commis des fautes de nature à fonder une telle condamnation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le Tribunal administratif d'Orléans : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le BET Schmidt n'était pas la partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à toute autre partie les frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné le BET Schmidt à payer la somme de 1 000 euros à la société Appia et à la société AGF-IART, assureur de cette dernière ; En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la SAE Centre n'étant pas, non plus, la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à payer au BET Schmidt la somme qu'il demande au même titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SAE Centre, de la société Norisko Equipement, venant aux droits de la société AIF, et du BET Betom Ingénierie les frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement n° 05-2106 du 27 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a condamné le BET Schmidt à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) aux sociétés Appia et AGF-IART en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La requête de M. X et de Mme Y ainsi que le surplus des conclusions du BET Schmidt, sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du BET Betom Ingénierie sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la SAE Centre, de la société Norisko Equipement, venant aux droits de la société AIF, et du BET Betom Ingénierie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à Mme Jocelyne Y, au département d'Eure-et-Loir, à la SAE Centre, devenue la société Eiffage Construction Centre, au BET Betom Ingénierie, à la société Norisko Equipement, au BET Schmidt, à la société Appia et à la société AGF-IART. '' '' '' '' 2 N° 08NT02097 1

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