Tribunal judiciaire d'Arras, 16 juillet 2026, 26/00062
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
30 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Arras
4 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Arras
- Numéro de pourvoi :26/00062
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Arras, 16 juill. 2026, n° 26/00062
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Arras, 4 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a5923bd93c619cd1f1b0e66
- Président : Madame ASTORG
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
30 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Arras
4 mai 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A. SMA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFVL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Débats à l'audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d'ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Y], auditrice de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [V] [N]
Né le 24 Novembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
Madame [L] [Z] épouse [N]
Née le 29 Janvier 1967, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d'ARRAS
DEMANDEURS
À
SA SMA, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de Monsieur [D] [W] exerçant sous l'enseigne BATIHOME
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS
Société ATLANTEM INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, ABSENT (dossier de plaidoirie reçu par la voie postale)
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance du 04 mai 2023 à laquelle il convient de se référer, Mme [S] [P], expert, a été désignée dans le cadre d'un litige opposant M. [V] [N] et Mme [L] [Z] épouse [N], d'une part, à la SA Sma, d'autre part, concernant des désordres relatifs à des travaux d'extension de leur maison sise [Adresse 4].
Par ordonnance du 30 mai 2024, les opérations d'expertise confiées à l'expert ont été étendues à la SAS Atlantem Industries ainsi qu'aux désordres suivants :
- Défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries en aluminium des baies vitrées de la chambre de l'extension et bruits qu'elles occasionnent
- Insuffisance et/ou défaut d'évacuation des eaux de pluie au niveau de l'extension et débordement des deux boites à eau de l'extension,
- Piquetages au niveau de la baie vitrée de la cuisine de l'ouvrage existant,
- Accumulation d'eau dans le coffrage de la cave où se situe la pompe de relevage et traces d'humidité présentées par les plaques de plâtre en périphérie,
et au chef suivant : dire si les désordres trouvent leur origine dans un vice intrinsèque au produit, un défaut de pose, de mise en œuvre du produit, d'usage ou d'entretien.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 12 mai 2026, les époux [N] ont fait assigner la SA Sma et la SAS Atlantem Industries devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins d'étendre les opérations d'expertise aux désordres repris au procès-verbal de constat établi par Me [A] le 2 décembre 2025.
Lors de l'audience du 25 juin 2026, les époux [N], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2025 par Me [A] que de nouveaux désordres ont été constatés. Ils exposent que le commissaire de justice a constaté qu'un seau rempli d'eau est entreposé un sol ainsi qu'un lot de serpillères sur le pourtour. Ils indiquent qu'il a été relevé la présence de tâches linéaires brunâtres sur le plafond, situées en périphérie du luminaire hors d'usage. Ils ajoutent que l'expert judiciaire a indiqué n'avoir cause d'opposition à l'extension des opérations d'expertise à ces nouveaux désordres.
***
La SA Sma, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- La dire recevable et bien fondée en ses protestations et réserves, celle-ci s'en rapportant à justice sur le mérite de la demande d'extension d'expertise sollicitée par les époux [N],
- Dans l'hypothèse où il serait fait droit à celle-ci, dire que les opérations expertales se poursuivront aux frais avancés des demandeurs et les condamner aux dépens,
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
***
La SAS Atlantem Industries, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Dire et juger qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée par les époux [N],
- La dire et juger recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
- Condamner les époux [N] aux dépens.
MOTIFS
Sur l'extension de la mission de l'expert En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2025 par Me [G] [A], commissaire de justice, que de nouveaux désordres ont été constatés au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], à savoir la présence de tâches linéaires brunâtres sur le plafond de la salle de bain en périphérie du luminaire. Il a en outre été constaté que le luminaire de la pièce est hors d'usage et qu'un seau rempli d'eau est entreposé un sol ainsi qu'un lot de serpillères sur le pourtour. L'expert judiciaire, Mme [S] [P], a émis un avis favorable à l'extension de la mission à ces nouveaux désordres, selon un courriel du 6 mars 2026. Enfin, les défenderesses ne s'opposent pas expressément à l'extension de la mission de l'expert à ces désordres. En conséquence, les demandeurs justifiant d'un motif légitime conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, il y a lieu d'étendre la mission d'expertise aux désordres énoncés ci-dessus. Sur la demande de la SAS Atlantem Industries La SAS Atlantem Industries demande qu'il soit dit et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS Atlantem Industries. Sur les dépens Les époux [N] seront condamnés aux dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : ORDONNONS l'extension des opérations d'expertises confiées à l'expert dans le cadre de la procédure n° 23/00037 aux désordres repris au procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2025 par Me [G] [A], commissaire de justice ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la SAS Atlantem Industries aux fins de la juger recevable et bien fondée à se réserver le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tout recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ; CONDAMNONS M. [V] [N] et Mme [L] [Z] épouse [N] aux dépens ; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...