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Tribunal administratif de Montreuil, 18 août 2023, 2304034

Mots clés
requête • société • rejet • requérant • condamnation • désistement • maire • pourvoi • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
18 août 2023
Tribunal administratif de Montreuil
6 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2304034
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 18 août 2023, n° 2304034
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2023
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Association de défense de l'environnement noiséen
Parties défenderesses
Société Goodman France
défendu(e) par DONNIOU Malicia

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 31 mai 2023, l'Association de défense de l'environnement noiséen demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Noisy-le-Sec du 30 septembre 2022 autorisant la construction d'un bâtiment industriel de 25 589 m² au 112, rue Paul Vaillant-Couturier, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec et de la société Goodman France une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 29 juin 2023, la société Goodman France, représentée par me Donniou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, l'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2306570 du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'Association de défense de l'environnement noiséen à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a délivré à la société Goodman France un permis de construire pour la construction d'un bâtiment industriel au 112, avenue Paul Vaillant-Couturier, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, la requérante était réputée s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante le 6 juin 2023 et réceptionnée le même jour à 17h26 via l'application télérecours citoyens. L'Association de défense de l'environnement noiséen n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser à la société Goodman France la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'Association de défense de l'environnement noiséen. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Goodman France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense de l'environnement noiséen, à la commune de Noisy-le-Sec et à la société Goodman France. Fait à Montreuil, le 18 août 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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