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Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2026, 2606089

Mots clés
réexamen • ressort • mineur • requête • recours • rejet • étranger • principal • rapport • remise • requis • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
24 juillet 2026
Cour nationale du droit d'asile
6 janvier 2025
Office français de protection des réfugiés et apatrides
29 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2606089
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 24 juill. 2026, n° 2606089
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 29 juillet 2024
  • Avocat(s) : JEANNOT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2026, Mme F... E..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à sa fille mineure B... ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la directrice territoriale s'est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme E..., ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile, en son nom et celui de sa fille mineure D..., rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2025. Le 27 avril 2026, elle a déposé une demande d'asile pour le compte de sa fille B... née en France le 1er mars 2026. Par une décision du 1er juillet 2026, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille de Mme E..., au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : A... termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu, d'admettre provisoirement Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A... termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A... termes de l'article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile présentée par Mme E... a été rejetée le 16 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'asile qu'elle a présentée le 27 avril 2026 pour le compte de sa fille B... doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E... ni de celle de sa fille B.... En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII se serait estimée liée par la circonstance que la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». A... termes de l'article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation le 27 avril 2026 dont il ressort que Mme E..., son conjoint et leurs deux enfants sont hébergés de manière stable au sein d'un foyer géré par Adoma. Au cours de cet entretien, il n'a été fait état d'aucun besoin d'adaptation ni de problème de santé de leur fille B... et il n'a pas été sollicité la remise d'un certificat médical vierge afin de lui faire bénéficier d'une évaluation de vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de l'OFII. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération la situation de sa fille nouveau-née et sa vulnérabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E... à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2026 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Mme E..., agissant pour le compte de sa fille mineure, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... E..., à Me Jeannot et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. Le magistrat désigné, O. C... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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