Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 30 juillet 2026, 26/00509
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00509
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 30 juill. 2026, n° 26/00509
- Identifiant Judilibre :6a7b2a21195da062e0500e07
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00509 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDEH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection,
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Monsieur [J] [R]
né le 18 Juin 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [V] [R]
née le 15 Août 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 juin 2025, Monsieur [T] [O] a donné à bail à Madame [Y] [R], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 490,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 30,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 960,00 euros.
Par acte séparé en date du 08 juin 2025, Monsieur [J] [R] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [Y] [R], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [T] [O] a fait délivrer le 19 novembre 2025 à Madame [Y] [R] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 02 décembre 2025, pour un arriéré de 1 590,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 25 novembre 2025, Monsieur [T] [O] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 janvier 2026 à la locataire et le 20 janvier 2026 à la caution, Monsieur [T] [O] a attrait Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [R], es qualité de caution, devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de location ;d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [R] et tous occupants de son chef ;de condamner Madame [Y] [R] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :2 450,00 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [T] [O] a notifié l'assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 20 janvier 2026.
L'audience s'est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [T] [O], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6 094,77 euros.
Madame [Y] [R], citée par dépôt à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Monsieur [J] [R], cité par dépôt à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence des défendeurs Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le délai d'un mois constitue un délai inférieur à celui prévu par la loi, qui était, au moment de la conclusion du bail, un délai de six semaines. Conformément au délai légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le commandement de payer vise l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et s'en rapporte au délai légal de six semaines. Il convient donc de retenir ce délai de six semaines, plus favorable au défendeur. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer, a été délivré à Madame [Y] [R] le 19 novembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 590,00 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Y] [R] n'ayant pas réglé l'intégralité de sa dette locative dans ce délai. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 janvier 2026. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Y] [R] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [R] et de dire que faute par Madame [Y] [R] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, Monsieur [T] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 6 094,77 euros, échéance du mois de juin 2026 incluse. Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais Commissaire de Justice », pour un montant total de la créance de 894,77 euros, lesquels ne sont pas justifiés et, s'ils ont trait à la présente procédure, seront compris dans les dépens. Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [R] à payer la somme de 5 200,00 euros, actualisée au 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Madame [Y] [R] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [T] [O]. Pour rappel, l'indemnité d'occupation sera due à compter du mois de juillet 2026. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [R] à verser cette indemnité à Monsieur [T] [O] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur les demandes formulées contre la caution Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, prévoit qu'à peine d'une nullité du cautionnement, « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ». Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. En outre, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, par acte sous seing privé du 08 juin 2025, Monsieur [J] [R] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [Y] [R], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail. Il est en outre établi que le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [R], solidairement avec Madame [Y] [R], à payer à Monsieur [T] [O] , la somme de 5 200,00 euros, représentant l'arriéré locatif actualisé au 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse. Monsieur [J] [R] sera également condamné solidairement avec Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [T] [O] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2026. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [R] in solidum avec Monsieur [J] [R], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [O] l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] [R] in solidum avec Monsieur [J] [R], es qualité de caution, à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 8 juin 2025 entre Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [R] concernant le bien sis [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 1 janvier 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] avec Monsieur [J] [R], es qualité de caution, à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5 200,00 euros, arrêtée au 1er juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de Madame [Y] [R] ; DIT que faute par Madame [Y] [R] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [R], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [T] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] avec Monsieur [J] [R], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] avec Monsieur [J] [R], es qualité de caution, à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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