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Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2026, 26/00269

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • société • commandement • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
18 juin 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    26/00269
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 26 juin 2026, n° 26/00269
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 2012
  • Identifiant Judilibre :6a4d4e9393c619cd1f8032f4
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
NEO SECURITY
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00269 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKZD Code NAC : 78H MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] COTE D'IVOIRE demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSES NEO SECURITY, SASU inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 431 657 568, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Directeur, représenté par la SCP [V] ET ROUSSELET, prise en la personne de Me [Q] [V], ès qualité d'Administrateur de la SASU NEO SECURITY demeurant [Adresse 3] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [Y] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SASU NEO SECURITY, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. H2 JUSTICE, titulaire d'un office de Commissaire de Justice dot le siège de Résidence est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [P] [R] ou Maître [B] [Z] domicilié audit siège non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 11 Août 2025 reçu au greffe le 30 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Le Gall Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l'audience publique tenue le 27 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] le 19 octobre 2011, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur [T] [G] s'est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, à la demande de la société SASU NEO SECURITY, portant sur la somme totale de 37.427,36 euros, en principal, intérêts et frais d'acte. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] a assigné la société SASU NEO SECURITY devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 11 juillet 2025,Ordonner l'exécution provisoire du jugement, Condamner la société SASU NEO SECURITY à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par actes d'huissier en date du 11 mai 2026, Monsieur [G] a assigné en intervention forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles la SCP [V] ET ROUSSELET prise en la personne de Maître [Q] [V], en qualité d'administrateur de la société NEO SECURITY, ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [Y] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NEO SECURITY. Les deux actes ont été remis à personne morale. Monsieur [G], outre ses demandes initiales, demande au juge de l'exécution de rendre commun le jugement à intervenir à Me [V], en qualité d'administrateur de la société NEO SECURITY, et à Me [Y] [E], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NEO SECURITY. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie avant d'être transmis au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour être appelée à l'audience du 27 mai 2026 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté par son conseil malgré les assignations en intervention forcée remises aux personnes morales. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet du litige L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les organes de la procédure collective n'ont pas fait valoir d'élément et ont été valablement avisés de la présente procédure. Par conséquent, le jugement leur sera déclaré commun. Sur la demande de mainlevée de la procédure L'article 117 du code de procédure civile dispose des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, soit : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article L.641-9 alinéa 1 du code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. » Monsieur [G] fait valoir que la société NEO SECURITY a été placé sous procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2012. A la date du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, seul le mandataire liquidateur désigné par le tribunal ayant prononcé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, peut exercer les actions en représentant la société ayant fait l'objet du jugement d'ouverture de la procédure collective. Faute de capacité d'exercice de la société NEO SECURITY pour effectuer une mesure d'exécution forcée, il convient d'ordonner la nullité du commandement en date du 11 juillet 2025. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires de mainlevée de la procédure. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société SASU NEO SECURITY, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La créance de dépens sera fixée au passif de la société. Monsieur [T] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société NEO SECURITY. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE le présent jugement commun à la SCP [V] ET ROUSSELET prise en la personne de Maître [Q] [V], en qualité d'administrateur de la société SASU NEO SECURITY, ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [Y] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SASU NEO SECURITY ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 11 juillet 2025 à la demande de la société SASU NEO SECURITY à l'encontre de Monsieur [T] [G] ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; FIXE la créance des dépens au passif de la société SASU NEO SECURITY ; FIXE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société SASU NEO SECURITY, société débitrice sous procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2012 ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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