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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 9 avril 2026, 25/00112

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
9 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique
28 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
  • Numéro de pourvoi :
    25/00112
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-nazaire, 9 avr. 2026, n° 25/00112
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique, 28 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a8ca498195da062e0c3f15e
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SGC SAINT-NAZAIRE
ASF - VINCI AUTOROUTES
SFR FIXE ET ADSL
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
ENGIE
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX SURENDETTEMENT Références : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDZ N° minute : 26 / 41 JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France + copie Me Julien ECHARDOUR le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DEMANDEUR AYANT FORME LE RECOURS : Madame [K] [W] née le 04 Mars 1992 à DRAGUIGNAN (83300), demeurant 11 rue de Grenobo - 44160 PONTCHATEAU comparante en personne assistée de Me Julien ECHARDOUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ DEFENDEUR(S) : SGC SAINT-NAZAIRE sis 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE non comparante, ni représentée ASF - VINCI AUTOROUTES chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée SFR FIXE ET ADSL chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sis Service Recouvrement - TSA 20000 - 35912 RENNES CEDEX 9 non comparante, ni représentée FIT FOR ME B.V. sis Heerenraadssingel 196 - 03021 DM ROTTERDAM (PAYS-BAS) non comparante, ni représentée ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES Ex FINANCO sis Service Surendettement - CS 30001 - 29828 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDZ COFIDIS chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée HACHETTE COLLECTIONS chez INTRUM CORPORATE, Service Recouvrement - CS 30131 - 33503 LIBOURNE CEDEX non comparante, ni représentée S.C.I. [M] chez [F] [G] 10 rue de la Vallée - 44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET non comparante, ni représentée S.A.S. EDAA sis 5 rue du président Franklin Roosevelt - 51100 REIMS non comparante, ni représentée SFR MOBILE chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée ENGIE chez IQERA SERVICES, Service Surendettement - 186, avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée BASIC FIT sis Rue des Courlis - 44570 TRIGNAC non comparante, ni représentée __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY Greffier : Sandrine LAINE DEBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026 A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

: Par déclaration en date du 1er juillet 2025, Madame [K] [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique qui a été déclaré irrecevable le 28 août 2025 en raison de la mauvaise foi de l'intéressée due à son déménagement dans un logement avec un loyer plus élevé que lors du précédent dépôt en avril 2025. Par courrier du 26 septembre 2025, Madame [K] [W] a contesté la décision d'irrecevabilité expliquant que son déménagement était lié à des raisons de santé. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience, Madame [K] [W], assistée de son avocat, explique qu'elle a dû changer de logement en mai 2025 pour des raisons de santé mentale puisqu'elle habitait précédemment à SAINT-NAZAIRE en face de l'immeuble où résidait son ex-conjoint. Elle dit avoir connu une phase de dépression. Elle précise avoir emménagé à PONTCHATEAU dans un appartement de type T2 de 45m2 et y vivre seule. Le SGC de SAINT-NAZAIRE, par courrier, déclare une créance de 793,39 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu. L'affaire a été mis en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Madame [K] [W] a formé sa contestation par courrier du 26 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 septembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si Madame [K] [W] a effectivement changé de logement pour habiter désormais dans un appartement plus vaste et sur la base d'un loyer environ 140 euros plus élevé que le précédent, il ne peut s'en déduire une absence de bonne foi alors que la débitrice a connu une période de dépression, attestée par des pièces médicales, et a senti la nécessité psychique de s'éloigner de SAINT-NAZAIRE sans toutefois s'établir dans une résidence d'un coût hors de proportion avec sa situation financière. Par ailleurs, il est constant que la situation professionnelle de Madame [K] [W] n'ayant pas été modifiée, celle-ci pourra dégager une mensualité de remboursement a priori suffisante pour désintéresser l'intégralité des créanciers. En outre, la débitrice n'a souscrit aucun nouveau crédit ni créé aucune autre dette. Dès lors, l'établissement dans un nouveau logement à loyer plus élevé ne peut, à lui seul, fonder une décision d'irrecevabilité pour cause de mauvaise foi. Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare Madame [K] [W] recevable en son recours ; Infirme la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 28 août 2025 pour mauvaise foi ; Déclare recevable la demande de Madame [K] [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement ; Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; Rappelle qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ; Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

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