Tribunal judiciaire de Valenciennes, 4 juin 2026, 22/01233
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • rente • contrat • assurance • préjudice • ressort • quittance • rapport • risque • procès
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :22/01233
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 4 juin 2026, n° 22/01233
- Identifiant Judilibre :6a2328c6cdc6046d474d9d1d
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLIN Cedric du Cabinet BLIN CEDRIC
Partie défenderesse
SA MACIF
défendu(e) par THEVENOT Jean du Cabinet LEFEBVRE & THEVENOT
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Texte intégral
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01233 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXRV
N° minute : 26/136
Code NAC : 58E
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège,
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 30 mars 2011 auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après dénommée la MACIF), Monsieur [K] [C] a adhéré à un régime de prévoyance familiale accident, option essentielle, prévoyant notamment, en cas d'invalidité au taux supérieur ou égal à 10 % de l'un des membres de la famille, le versement d'une rente annuelle viagère dont le montant est variable en fonction du taux d'invalidité, outre une majoration pour assistance d'une tierce personne.
Depuis 1998, M. [K] [C] exerçait les fonctions d'électromécanicien au sein de la société BALTA INDUSTRIES située en Belgique. Il bénéficiait, au titre de l'assurance maladie, d'une couverture auprès de la Mutualité chrétienne. La société BALTA INDUSTRIES avait par ailleurs souscrit, au titre de la couverture des accidents du travail, une assurance auprès de la compagnie belge AG INSURANCE, pour laquelle M. [K] [C] bénéficiait d'une adhésion.
Le 13 décembre 2016, M. [K] [C] a été victime d'un accident de la circulation avec collision frontale survenu en Belgique, alors qu'il effectuait, dans son véhicule personnel assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD, le trajet retour entre son lieu de travail et son domicile.
Cet accident a entrainé des lésions corporelles ayant nécessité des soins hospitaliers, chirurgicaux, médicaux et de rééducation.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2016 jusqu'au 31 août 2020, pour une date de reprise effective du travail le 1er septembre 2020.
A la demande de la MACIF, le Docteur [V] [H] a examiné Monsieur [C] le 10 juillet 2018, dans le cadre d'une expertise médicale. Son rapport daté du même jour concluait à une consolidation au 18 juin 2018 avec un taux de préjudice fonctionnel permanent (AIPP) de 15%.
Le 15 novembre 2019, une fracture de la tête radiale gauche était découverte. Le chirurgien orthopédique concluait à une fracture consécutive à l'accident, non diagnostiquée à l'époque et prescrivait une immobilisation du bras pendant 3 semaines.
Le 14 mai 2020, la MACIF transmettait au Docteur [F] [R] un ordre de mission d'expertise médicale afin qu'il examine Monsieur [C]. L'expertise s'est déroulée le 16 juillet 2020. Le docteur [R] transmettait son rapport le 20 juillet 2020 qui concluait à une consolidation en date du 10 mars 2020 avec un taux de préjudice fonctionnel permanent (AIPP) de 30%.
Suivant quittance contractuelle de règlement définitif régularisée les 11 et 24 août 2020, la MMA IARD a indemnisé M. [K] [C] des conséquences corporelles de l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2016.
L'assureur AG INSURANCE a confirmé, le 23 février 2021, le versement au bénéfice de M. [K] [C] d'une rente viagère annuelle et une indemnité d'aide de tiers.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, par la plume de son conseil, M. [K] [C] mettait en demeure la MACIF par lettre en recommandé avec accusé de réception de lui régler la rente annuelle viagère d'invalidité au titre du régime de prévoyance familiale accident souscrit le 30 mars 2011.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 mai 2022, M. [K] [C] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner à lui payer, à compter de la date de consolidation fixée au 10 mars 2020, la rente annuelle et viagère prévue au contrat sans déduction des indemnités versées par l'assureur privé AG INSURANCE, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, M. [K] [C] sollicite du tribunal de :
Condamner la MACIF à lui payer, à compter de sa date de consolidation, la rente annuelle et viagère prévue par le contrat d'assurance, soit la somme de 1 933,20 euros par an rétroactivement au 10 mars 2020, À titre subsidiaire, condamner la MACIF à lui payer la somme de 21 023,55 euros à titre de capital constitutif, En toute hypothèse, condamner la MACIF à payer les sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021, Débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [C], se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil, rappelle qu'il a été victime, le 13 décembre 2016, d'un accident de la route alors qu'il effectuait un trajet travail - domicile, accident ayant entraîné une invalidité permanente évaluée à 30 % par le Docteur [R], expert médical. Il expose que les conditions générales du contrat de prévoyance familiale accident souscrit le 30 mars 2011 auprès de la MACIF prévoient le versement d'une rente annuelle viagère en cas d'accident induisant une invalidité minimale de 10 %, en déduction de pension d'invalidité ou rente versée par un organisme de protection sociale au titre du même accident. Il indique qu'en sa qualité de travailleur frontalier, résidant en France, il était affilié auprès de la Mutualité chrétienne, incompétente en cas d'accident de travail, et auprès de la compagnie AG Insurance. Celle-ci étant une assurance privée et non un organisme de protection sociale, contrairement à ce qu'expose la MACIF, la compagnie AG INSURANCE ne peut être assimilée à un organisme de protection sociale, quand bien même elle disposerait de la qualité d'« assureur loi » au sens de la législation belge. Il en déduit que les sommes éventuellement versées par l'assureur AG INSURANCE ne peuvent être prises en compte pour exonérer la MACIF de son obligation contractuelle.
M. [K] [C] se fonde sur les conditions du contrat et évalue la rente annuelle à 1.933,20 euros, en fonction de son âge et du taux fixé par le Docteur [R].
M. [K] [C] réfute tout cumul d'assurances entre la MACIF et AG INSURANCE. Il expose également que la MMA IARD n'est pas un organisme de sécurité sociale mais une assurance de droit privé dont l'indemnisation versée porte sur la seule réparation du dommage corporel du conducteur et notamment les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et l'assistance à tierce personne.
En réponse au moyen développé par la MACIF opposant l'article 94 de la loi Belge du 04 avril 2014 selon lequel les indemnités ne sont pas cumulatives, il fait valoir que le contrat le liant à la MACIF est un contrat de droit français, la loi belge étant inapplicable, outre le fait qu'il tire une interprétation différente des termes de l'article.
Enfin, pour contester le moyen développé par la MACIF selon lequel les conditions générales du contrat souscrit précisent que l'indemnisation afférente doit être versée en capital et non sous forme de rente, M. [K] [C] expose que les conditions générales produites par la MACIF, sur laquelle aucune date n'apparait, ne sont pas celles qui lui ont été transmises lors de la souscription du contrat de prévoyance. Dès lors, il en déduit que ces dispositions sont postérieures à la date de souscription du contrat de prévoyance et lui sont inopposables. A titre subsidiaire, M. [K] [C] soutient que, même à retenir l'hypothèse du versement d'une indemnité en capital, la MACIF en a fait un calcul erroné et son montant devrait être déterminé conformément aux stipulations contractuelles applicables, à hauteur de 21 023,55 euros et non de 20 186 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, la MACIF sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement,
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE et THEVENOT, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF relève une situation de cumul d'assurance. Elle fait valoir qu'il résulte des circonstances de l'accident de la circulation que M. [K] [C] en est totalement responsable puisqu'il s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté frontalement le véhicule arrivant en sens inverse.
La MACIF expose ensuite que le véhicule de M. [K] [C] était assuré par la MMA IARD et qu'il avait en parallèle souscrit un contrat de prévoyance familial accident à la MACIF, le couvrant s'il conserve au moins 10% des séquelles suite à un accident de la vie privée ou un accident de trajet. Dès lors, elle en déduit qu'il bénéficiait d'un cumul d'assurances.
La MACIF soutient également qu'une rente a été versée par l'organisme AG Insurance et que cet organisme, auquel M. [K] [C] était affilié via son employeur belge, doit être considéré comme un « assureur loi », la loi belge obligeant les employeurs à couvrir le risque accident du travail auprès d'un organisme assureur agréé ou auprès d'une caisse commune agréée.
La MACIF affirme en effet qu'en application de l'article 47 de la loi belge du 10 avril 1971, en cas d'accident du travail, l'assureur accident du travail ou le fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident, à concurrence des sommes payées à la victime ou à ses ayants cause et qu'ainsi, un assureur loi peut bien intervenir pour des prestations obligatoires et être assimilé à un organisme social. Dans ce cas, la victime doit toujours d'abord s'adresser à l'assureur loi pour ses frais médicaux, ses frais de déplacement et l'incapacité économique temporaire et permanente. La MACIF indique que cet assureur loi peut venir en concours avec une assurance souscrite par l'employeur en Belgique auprès d'un assureur agréé, AG Insurance en l'espèce, pour que celui-ci intervienne également pour les soins de santé tels que les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, chirurgicaux et d'appareillage, ainsi que pour les indemnités journalières sous forme de rente. Elle ajoute que c'est ainsi qu'un assureur loi peut intervenir pour des prestations obligatoires ou un organisme assuranciel privé contre les accidents, de manière à indemniser les accidents du travail. La MACIF en conclut que c'est pour cela qu'en vertu de cet article, l'assureur accident du travail, assureur loi, la Mutualité chrétienne ou l'assureur intervenant pour le compte de l'employeur au bénéfice du salarié, l'organisme AG Insurance, peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident de travail.
S'agissant de la nature de la prestation versée, la MACIF soutient que même si l'organisme AG Insurance a indiqué dans un courrier être une assurance privée, l'article 94 de la loi belge du 04 avril 2014 relative aux assurances précise que si les deux assurances ne sont pas de nature forfaitaire (il ne s'agit pas d'une assurance de somme mais d'une assurance indemnitaire), les indemnités ne sont pas cumulatives comme en droit commun.
Elle fait également valoir que la quittance contractuelle de règlement définitif produite par M. [K] [C] démontre que l'assureur MMA IARD couvre aussi le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent (AIPP de 30%), cette indemnisation étant réservée en attente de la créance. Or, elle indique que M. [K] [C] ne justifie pas, de manière définitive, ne pas avoir été indemnisé de ce poste de préjudice par la MMA IARD.
S'agissant de la couverture accident de travail de l'assureur AG INSURANCE, la MACIF expose que l'attestation de cet organisme, datée du 14 septembre 2018, mentionnant que M. [K] [C] ne bénéficie d'aucune rente du fait d'être toujours en incapacité de travail, est simplement provisoire.
Elle affirme par ailleurs concernant la demande de versement de la rente, que les conditions générales du contrat Garantie accident précisent que c'est bien le versement d'un capital qui est prévu, et non le versement d'une rente.
La MACIF ajoute que le moyen jurisprudentiel soulevé par M. [K] [C] selon lequel les conditions du cumul légal d'assurances ne sont réunies que si les différents contrats d'assurance couvrant le même risque ont été souscrits par une même personne, est inopérant. Elle considère que le vocable « par une même personne » doit s'entendre comme « pour le compte et au bénéfice d'une même personne ». Elle en déduit qu'il importe peu que le contrat auprès de la compagnie AG INSURANCE ait été souscrit par l'employeur de M. [K] [C] au seul bénéfice de celui-ci dès lors que ce dernier en est le seul bénéficiaire.
Enfin, la MACIF considère que l'indemnisation versée par la MMA IARD doit être déduite de l'indemnisation qu'elle pourrait verser au titre de sa propre garantie, et ce, en application des conditions générales précisant que les indemnités versées par un régime de protection sociale, y compris au titre d'un accident de trajet, viennent en déduction de la rente ou de son capital constitutif versé par elle au titre du même accident.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 04 juin 2026.
MOTIVATION
, Sur la demande de mise en œuvre de la garantie invalidité Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1192 dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. D'après l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [K] [C] a souscrit, en date du 30 mars 2011, un contrat auprès de la MACIF intitulé régime de prévoyance familiale accident. Il résulte des conditions particulières que M. [K] [C] a adhéré à l'option "essentielle" du régime de prévoyance familiale accident. Les conditions générales prévoient que cette garantie s'applique notamment aux accidents survenus à l'occasion d'un trajet domicile-travail. Aux termes de conditions générales, l'article 7 relatif à la garantie invalidité prévoit qu'« en cas d'accident entraînant une invalidité de l'assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation », le montant annuel de cette rente étant calculé en fonction de l'âge de l'assuré, du taux d'incapacité et de l'option souscrite. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [C] a été victime le 13 décembre 2016 d'un accident de la circulation survenu lors du trajet entre son lieu de travail situé en Belgique et son domicile. Le rapport d'expertise médicale établi le 20 juillet 2020 par le docteur [R], missionné par la MACIF, retient que les lésions constatées à la suite de l'accident sont directement imputables à celui-ci, fixe la consolidation au 10 mars 2020 et évalue le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 30 %. La MACIF, invoquant l'hypothèse d'un cumul d'assurance en cas d'indemnisation de sa part, soutient qu'aucune prestation ne serait due dès lors que M. [K] [C] bénéficie déjà d'une indemnisation versée par la compagnie belge AG INSURANCE ainsi que d'une indemnisation versée par la compagnie MMA IARD, de sorte qu'il existerait un cumul d'assurances faisant obstacle à toute indemnisation complémentaire. L'article 7.D des conditions générales intitulé « Limites de la garantie invalidité» versé par M. [K] [C], stipule que : « Les indemnités versées par un régime de protection sociale (pension d'invalidité ou rente), y compris au titre d'un accident de trajet domicile-travail, viennent en déduction de la rente (ou de son capital constitutif) que nous vous versons au titre du même accident. » Cette clause, qui limite le droit à garantie de l'assuré, vise exclusivement les prestations servies par un « régime de protection sociale » et ne mentionne ni les assurances privées, ni les indemnités versées par une assurance conducteur. Or, il ressort des pièces produites que la Mutualité chrétienne, organisme de protection sociale auquel M. [K] [C] était affilié, n'a versé aucune prestation au titre de l'accident litigieux. L'Assurance Maladie a également affirmé par courrier du 11 septembre 2019 ne verser aucune rente à M. [K] [C]. Cette absence de versement est corroborée par les différentes correspondances adressées par la MACIF les 6 août 2018, 3 septembre 2019, 8 novembre 2019 et 21 août 2020, aux termes desquelles elle sollicitait exclusivement la production d'une « notification d'attribution ou de non-attribution d'une rente de l'organisme social ». Ces pièces tendent à démontrer que la MACIF considérait que seules les prestations émanant d'un organisme de protection sociale étaient susceptibles d'être prises en compte au titre de la clause de déduction. S'agissant de la rente versée par la compagnie AG INSURANCE, la MACIF soutient que cet organisme devrait être assimilé à un organisme social dès lors qu'il intervient dans le cadre du régime belge des accidents du travail en qualité d'« assureur loi » au sens de la loi belge du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, selon le courrier adressé par AG Insurance au demandeur en date du 17 février 2020, AG INSURANCE affirme être une « assurance privée ». Par ailleurs, le courrier du 23 février 2021 adressé par AG Insurance à M. [K] [C] se borne à confirmer le versement d'une rente viagère de 1.864 euros et d'une indemnité d'aide de tiers de 133,50 euros par mois, sans caractériser l'existence d'un régime légal de sécurité sociale. La circonstance que la législation belge impose aux employeurs de souscrire une assurance couvrant le risque accident du travail ou reconnaisse à l'assureur certains recours subrogatoires ne suffit pas à transformer cet assureur privé en organisme de protection sociale au sens du contrat litigieux. En l'absence de tout autre élément, la MACIF échoue à démontrer que les prestations servies par cet organisme constituent, au sens des stipulations contractuelles qu'elle invoque, des indemnités versées par un régime de protection sociale. La MACIF invoque également l'indemnisation versée par la compagnie MMA IARD. Il ressort toutefois de la quittance transactionnelle régularisée les 11 et 24 août 2020 que MMA est intervenue au titre de la garantie conducteur attachée au véhicule personnel de M. [K] [C] et a indemnisé différents postes de préjudice corporel, notamment les pertes de gains professionnels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et l'assistance par tierce personne. Cette indemnisation procède d'un contrat d'assurance de droit privé et ne constitue pas davantage une prestation provenant d'un régime de protection sociale au sens de la clause contractuelle précitée. Enfin, la MACIF soutient que le contrat permettrait de substituer un capital à la rente demandée. Or, l'article 7.D des conditions générales versées par M. [K] [C] prévoit que: « Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 66 %, nous pouvons remplacer le versement d'une rente par celui d'un capital constitutif ». Ces dispositions confèrent à l'assureur une simple faculté et ne remet pas en cause le principe posé à l'article 7 selon lequel la garantie invalidité s'exécute par le versement d'une rente viagère à compter de la consolidation. En tout état de cause, la MACIF ne justifie d'aucune décision prise avant l'introduction de l'instance visant à exercer cette faculté contractuelle. La MACIF verse en procédure un document intitulé "Contrat Garantie Accident" contenant une clause de substitution automatique de la rente par un capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Elle ne démontre toutefois ni que ce document correspond aux conditions générales applicables au contrat souscrit le 30 mars 2011, ni qu'il a été remis à M. [K] [C] lors de la conclusion du contrat. De plus, il sera relevé que la MACIF a, au sens des courriers produits, instruit de manière constante le sinistre sous l'angle d'un droit à rente en sollicitant la notification d'attribution ou de non-attribution d'une rente sociale et en indiquant qu'elle interviendrait en complément de celle-ci. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité prévues au contrat souscrit le 30 mars 2011 par M. [K] [C] auprès de la MACIF sont réunies. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à exécuter la garantie telle qu'elle est stipulée au contrat. Aux termes du contrat souscrit, M. [K] [C], étant âgé de 53 ans au moment de l'accident et le taux d'incapacité ayant été fixé à 30% par l'expertise médicale, il ressort de l'application de l'option « essentielle » le calcul suivant : 18.060 x 30% x 30% = 1.625,40 euros, basé sur une unité de compte égale à 301 euros. M. [K] [C] sollicite une indemnisation supérieure, d'un montant de 1.933,20 euros, indiquant que l'unité de compte à considérer est égale à 358 euros. Cependant, cette valeur ne ressort d'aucune pièce versée au débat, et M. [K] [C] n'explique ni ne justifie par aucun élément cette valeur d'unité de compte, établie à 301 euros par le contrat qu'il produit. Ainsi, la MACIF sera condamnée à verser à M. [K] [C] une rente annuelle et viagère d'un montant 1.625,40 euros à compter du 10 mars 2020, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021, au sens de l'article 1231-6 du Code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie d'assurance MACIF sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la compagnie d'assurance MACIF sera condamnée à payer M. [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à monsieur [K] [C] la somme de 1.625,40 euros au titre de la rente annuelle et viagère applicable à compter du 10 mars 2020, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021; CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à monsieur [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la compagnie MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie MACIF aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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