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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, 2025104033

Mots clés
société • désistement • préjudice • contrat • siège • recouvrement • réparation • ressort • statuer • sous-traitance • subsidiaire • préavis • principal • production • quantum

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Texte intégral

B9 LRAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025104033 15/01/2026 ENTRE : SAS AB2B CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 947835443 Partie demanderesse : comparant par l'A.A.R.P.I GONZALEZ AVOCATS représentée par Maître Gaston GONZALEZ Avocat (RPJ090426) ET : 1) SAS CLARINS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 390669778 Partie défenderesse : assistée de Me De Marcellus Emmanuel Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES (R231) agissant par Me Elise ORTOLLAND. 2) SAS JEFFERSON WHITE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 921470803 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige Monsieur [O] [B] a travaillé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société QUANTUM ONE, dont le président est Monsieur [V] [E], conclu le 19 février 2019, pour la SAS CLARINS FRANCE (ci-après « CLARINS ») du 8 avril 2019 au 6 décembre 2022. La relation commerciale s'est poursuivie de la manière suivante : La SAS JEFFERSON WHITE, société de conseil et de prestations de services notamment dans le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies, dont Monsieur [E] est associé par le truchement de la société GOLDEN CASTLE dont il est président, et CLARINS ont conclu un contrat de prestations de services, Monsieur [B] a créé le 23 décembre 2022, afin de réaliser ses prestations à titre indépendant pour CLARINS, la SAS AB2B CONSEIL qui a conclu avec JEFFERSON WHITE un contrat de sous-traitance de prestations de services aux termes duquel JEFFERSON WHITE confiait à AB2B CONSEIL les prestations objet du contrat conclu avec CLARINS pour un prix forfaitaire de 500 € HT par jour de travail payable sur présentation de factures mensuelles, du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Cette période renouvelable a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Les prestations étaient exécutées dans les locaux du siège social de CLARINS. Les factures d'AB2B CONSEIL à [Localité 1] ont été réglées sans difficulté jusqu'en juin 2024, puis ont accusé des retards de paiement et celles d'octobre, novembre et décembre 2024 d'un montant total de 31 800 € n'ont pas réglées. Monsieur [B] s'est rapproché sans succès de Monsieur [E] pour obtenir le paiement de ses factures et a alerté CLARINS sur le retards et l'absence de paiement de ses prestations, sans qu'une solution soit trouvée. AB2B CONSEIL a alors mis en demeure, le 24 juillet 2025, JEFFERSON WHITE et CLARINS de lui régler les factures impayées avant d'engager la présente instance. Procédure Par acte du 5 novembre 2025, remis à personne habilitée, AB2B CONSEIL assigne CLARINS. Par acte du 17 novembre 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice et conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, AB2B CONSEIL assigne JEFFERSON WHITE. Par ces actes, AB2B CONSEIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions à l'encontre de JEFFERSON WHITE, de : Vu les articles du Code civil, Vu les articles du Code de procédure civile, À titre principal Juger que les sociétés JEFFERSON WHITE et CLARINS FRANCE sont responsables des préjudices subis par la société AB2B CONSEIL ; Condamner solidairement les sociétés JEFFERSON WHITE et CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 34.418,79 euros (montant arrêté au 9 octobre 2025, à parfaire selon la durée de la procédure).au titre du paiement de ses factures impayées ainsi que des pénalités de retard et indemnités de recouvrement légales et contractuelles ; Condamner solidairement les sociétés JEFFERSON WHITE et CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement les sociétés JEFFERSON WHITE et CLARINS à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 46.875,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale ; Condamner solidairement les sociétés JEFFERSON WHITE et CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; À titre subsidiaire Juger que la société CLARINS FRANCE est responsable des préjudices subis par la société AB2B CONSEIL ; Condamner la société CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL le paiement de la somme de 34.418,79 euros (montant arrêté au 9 octobre 2025, à parfaire selon la durée de la procédure) au titre du paiement de ses factures impayées PAGE 3 ainsi que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement légales et contractuelles ; Condamner la société CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Condamner la société CLARINS à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 46.875,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale ; Condamner la société CLARINS FRANCE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; À titre encore plus subsidiaire Juger que la société JEFFERSON WHITE est responsable des préjudices subis par la société AB2B CONSEIL ; Condamner la société JEFFERSON WHITE à verser à la société AB2B CONSEIL le paiement de la somme de 34.418,79 euros (montant arrêté au 9 octobre 2025, à parfaire selon la durée de la procédure) au titre du paiement de ses factures impayées ainsi que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement légales et contractuelles; Condamner la société JEFFERSON WHITE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Condamner la société JEFFERSON WHITE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 46.875,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale ; Condamner la société JEFFERSON WHITE à verser à la société AB2B CONSEIL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions de désistement d'instance et d'action, régularisées à l'audience du 11 mai 2026 AB2B CONSEIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions à l'égard de CLARINS, de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; Déclarer parfait le désistement partiel d'instance et d'action de la société AB2B CONSEIL uniquement à l'égard de la société CLARINS FRANCE ; En conséquence : En conséquence : Déclarer l'extinction de l'instance pendante uniquement à l'égard de la société CLARINS FRANCE ; Prononcer une décision de dessaisissement partiel uniquement à l'égard de la société CLARINS FRANCE ; Ordonner la poursuite de l'instance à l'égard de la société JEFFERSON WHITE dans les termes de l'assignation délivrée le 17 novembre 2025. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 juin 2026. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule AB2B CONSEIL est présente et que JEFFERSON WHITE et CLARINS, bien que régulièrement convoquées, ne s'est pas constituées, n'ont pas conclu et n'ont été présentes ou représentées à aucune audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu AB2B CONSEIL seule en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce Sur le désistement d'instance et d'action d'AB2B CONSEIL à l'égard de CLARINS L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». Et son article 395 dispose que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En l'espèce AB2B CONSEIL se désiste d'instance et d'action à l'encontre de CLARINS et CLARINS, qui ne s'est pas constituée, n'a formé aucune demande à l'encontre d'AB2B CONSEIL. En conséquence, le tribunal jugera parfait le désistement d'instance et d'action d'AB2B CONSEIL à l'égard de CLARINS, déclarera l'instance éteinte à l'encontre de CLARINS. Sur la régularité de l'assignation et la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes d'AB2B à l'encontre de JEFFERSON WHITE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'assignation a été déposé en l'étude du commissaire de justice et délivrée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, après avoir accompli les diligences nécessaires ; elle est donc régulière. Les parties étant commerçantes, les juridictions commerciales sont matériellement compétentes." Toutefois : S'agissant de contrats conclus entre commerçants, les clauses attributives de compétence dérogent à la règle générale posée par l'article 42 du code de procédure civile attribuant compétence aux juridictions du lieu où demeure de défendeur, en application de l'article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée », Comme relevé à l'audience par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'article 15 « Règlement des litiges » du contrat de sous-traitance de prestations de services conclu entre AB2B et JEFFERSON WHITE stipule de manière très apparente : « Tout litige relatif au Contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Périgueux, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs. ». Ainsi, du fait de cette attribution exclusive de compétence, y compris en cas de« pluralité de défendeurs' », le tribunal n'était pas territorialement compétent pour statuer sur le litige au moment où les assignations ont été délivrées à CLARINS et à JEFFERSON WHITE et l'est désormais d'autant moins après le désistement d'instance et d'action d'AB2B CONSEIL à l'égard de CLARINS, domiciliée à Paris. Par ailleurs, le tribunal constate que les demandes d'AB2B CONSEIL à l'encontre de JEFFERSON WHITE portent notamment sur la rupture brutale des relations commerciale codifiée, comme indiqué par AB2B CONSEIL dans ses écritures, par l'article L442-1, II du code de commerce, qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. ». Or : * une règle de compétence d'attribution exclusive pour les litiges portant sur la rupture d'une relation commerciale étable est instituée par l'article L442-4, III du code de commerce, qui dispose que : « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ». et l'article D.442-3 du code de commerce, limite à 8 tribunaux fixés par décret, les tribunaux compétents pour statuer sur ces litiges, et s'agissant du ressort de la cour d'appel de Bordeaux qui inclut le département de Périgueux, la Dordogne, désigne le tribunal des activités économiques de Bordeaux comme seul tribunal compétent. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Bordeaux pour traiter des demandes de AB2B CONSEIL à l'encontre de JEFFERSON WHITE.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Juge parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS AB2B CONSEIL à l'égard de la SAS CLARINS FRANCE. Déclare l'instance éteinte à l'encontre de la SAS CLARINS FRANCE. Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Bordeaux pour traiter des demandes de la SAS AB2B CONSEIL à l'encontre de la SAS JEFFERSON WHITE. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Condamne la SAS AB2B CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,52 € dont 18,20 € de TVA. PAGE 6 En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.

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