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INPI, 24 novembre 2010, 10-2065

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • spectacles • produits • propriété • risque • enseignement • production • représentation • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2065
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2065, 24 nov. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE PRINTEMPS DE BOURGES ; LE PRINTEMPS MUSICAL
  • Classification pour les marques : CL41
  • Numéros d'enregistrement : 96619592 \ 3713307
  • Parties : LE PRINTEMPS DE BOURGES c. SAMIR B

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-2065 24/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Samir B a déposé, le 16 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 713 307 portant sur le signe verbal LE PRIN TEMPS MUSICAL. Le 26 mai 2010, la société LE PRINTEMPS DE BOURGES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LE PRINTEMPS DE BOURGES, renouvelée par déclaration du 25 avril 2006 sous le n° 96 619 592. La société opposante indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la connaissance particulière de sa marque auprès du public et joint des documents à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant, le 8 juin 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles». Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les «Décors de spectacle», lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : «décors de théâtre» ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «décors de théâtre. Education, formation, divertissement; activité sportives et culturelles, location de bande vidéo, locations de salles, services d'orchestre, organisation d'expositions, de concerts, de spectacles, information en matière de divertissement, organisation de concours, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, enseignement, représentations théâtrales, productions de spectacles, représentation de spectacles». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à l'évidence à ceux invoqué de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'à cet égard, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que, ceux-ci sont constitués notamment des expressions LE PRINTEMPS DE BOURGES, pour la marque antérieure et LE PRINTEMPS MUSICAL, pour le signe contesté comportant les éléments LE PRINTEMPS en commun ; Que ces ressemblances sont appuyées par l'évocation intellectuelle du signe contesté qui fait expressément référence à une activité musicale alors que la marque antérieure jouit d'une connaissance particulière auprès du public pour une activité de festival musical ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, renforcé par la connaissance particulière dont bénéficie la marque antérieure auprès du public pour une activité de festival musical, comme le démontre la société opposante par la production de pièces ; Que le signe verbal contesté LE PRINTEMPS MUSICAL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE PRINTEMPS DE BOURGES ; Qu'ainsi le signe contesté LE PRINTEMPS MUSICAL constitue l'imitation de la marque antérieure LE PRINTEMPS DE BOURGES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, de la connaissance de la marque antérieure pour une activité de festival musical et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LE PRINTEMPS MUSICAL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE PRINTEMPS DE BOURGES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-2065 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 713 307 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, Juriste

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