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Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 septembre 2025, 23/04955

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • banque • virement • prestataire • forclusion • preuve • ressort • société • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESPANOL Jeanne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESPANOL Jeanne

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] NAC: 38Z N° RG 23/04955 N° Portalis DBX4-W-B7H-SPCW JUGEMENT N° B DU 11 septembre 2025 [G] [S] [Z], [A] [B] épouse [S] C/ La S.A. COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me ESPANOL Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Z], [A] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE La S.A. COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE M. [G] [S] et Mme [Z] [S] sont titulaires d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le 29 mars 2022 à 10h31 une opération a été réalisée au débit du compte des époux [S] pour un montant de 8.500 euros, lesquels ont déposé plainte le jour même des événements et se sont rapprochés de leur banque pour l'informer que ce virement était frauduleux. Le jour même une demande de rappel de fonds a été formée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE auprès de la banque du bénéficiaire du virement, demande rejetée le 25 avril 2022 au motif d'une provision insuffisante. Après avoir été informés de ce refus, les époux [S] ont mis en demeure la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par courrier en date du 18 juillet 2022 d'avoir à leur rembourser la somme de 8.500 euros, ce qu'elle a refusé par courrier du 26 juillet 2022 au motif de la négligence du client dans la conservation de ses données personnelles et de l'authentification forte de l'opération en cause. Par acte de Commissaire de justice signifié le 17 novembre 2023, M. [G] [S] et Mme [Z] [S] ont assigné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de remboursement de la somme débitée de leur compte bancaire et en paiement de dommages et intérêts. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d'être retenue et évoquée à l'audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, déposaient leurs conclusions et pièces, le conseil de M. [G] [S] et Mme [Z] [S] précisant que leurs dernières demandes formées sont inférieures à la somme totale de 10.000 euros. Aux termes de leurs conclusions responsives n°2, les époux [S] ont demandé au tribunal de : -Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes, fins et prétentions ; - Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 8.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ; - Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; - Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, et en réponse à la forclusion de leur action soulevée en défense, ils font valoir, au visa de l'article L133-24 al 1er du Code monétaire que le délai de forclusion de 13 mois ne s'applique pas à l'acte introductif d'instance et qu'ils ont régulièrement signalé l'opération non autorisée à leur établissement bancaire dans le délai qui expirait le 29 avril 2023 et que leur action est recevable. Au soutien de leur demande en paiement, ils affirment au visa des articles L133-3, L133-6, L.133-18, L133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, que la banque doit leur rembourser le montant du paiement frauduleux dès lors qu'elle a réalisé une opération de paiement non autorisée l'obligeant à restitution. Sur le fondement des articles L133-18 et L133-23 du même code, ils contestent toute négligence et soutiennent qu'il appartient à la banque de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, qu'elle ne démontre pas qu'un code aurait été adressé à M. [S] pour accepter un nouveau terminal (celui du fraudeur) puis autoriser le virement, qu'aucun SMS n'a été adressé à M. [S] pour confirmer l'authentification à sa banque ni pour confirmer l'ordre de virement. Ils font valoir qu'ils n'ont pas pu donner au fraudeur un code lui permettant de se connecter à 10h21 en ce que leurs relevés téléphoniques démontrent qu'ils ne l'ont eu au téléphone qu'entre 10h34 et 10h36. Ils exposent que rien ne leur permettait de douter de la validité du site LEBONCOIN et qu'ils ont été contactés par un faux conseiller qui était déjà en possession de leurs coordonnées bancaires. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de vigilance puisque deux terminaux se connectaient simultanément depuis [Localité 3] et [Localité 1]. S'agissant de leur demande indemnitaire en réparation de la résistance abusive de la banque, ils affirment que la responsabilité de la banque est engagée puisqu'elle a mis plus d'une heure avant d'effectuer la moindre diligence. En réponse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, aux termes de ses conclusions n°4, a demandé au tribunal de : A titre liminaire, - Déclarer irrecevable comme étant forclose l'action de M. [S] ; - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -Au principal, - Débouter les époux [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Débouter les époux [S] de leur demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; - Ecarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ; - Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'action en paiement des demandeurs, elle fait valoir, en application des articles 122 du Code de procédure civile et L133-24 du Code monétaire et financier, que le seul signalement d'une opération litigieuse ne suffit pas à interrompre le délai de forclusion, lequel suppose une action en justice et que les époux [S] ont délivré leur assignation le 17 novembre 2023 alors que l'opération litigieuse datant du 29 mars 2022 le délai de forclusion expirait le 29 avril 2023. Sur le fond, en application des disposition des articles L. 133-4, L133-6 et suivants du Code monétaire et financier, L133-16, L133-19, L133-23, L133-44 dudit code, et pour conclure au débouté des demandes des époux [S], la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir qu'il ressort du système d'authentification forte présumant l'autorisation du virement frauduleux que M. [S] a commis une négligence grave en communiquant ses coordonnées bancaires au fraudeur ; que le 29 mars 2022 soit le jour des opérations le fraudeur a, à partir de son propre terminal, saisi l'identifiant et le mot de passe de M. [S] alors qu'un SMS a été envoyé à M. [S] sur son numéro de téléphone, ce qui est établi par les logs de connexion; qu'il en résulte qu'à supposer que M. [S] se soit fait dérober son identifiant et mot de passe par une méthode de "phishing", c'est à dire en cliquant sur le lien envoyé par SMS, le code envoyé par la banque sur son SMS a été nécessairement communiqué au fraudeur lors de la conversation téléphonique du 29 mars 2022 dès lors que sans ce code le fraudeur n'aurait pas pu se connecter à l'espace client. Elle soutient également que M. [S] a avoué dans son procès-verbal d'audition avoir confirmé au fraudeur ses coordonnées bancaires, ce qui a permis à celui-ci avec la transmission du code envoyé par SMS d'initier des opérations en utilisant un nouveau terminal. Elle expose que l'ajout d'un nouveau bénéficiaire à partir du nouveau terminal ainsi que l'exécution du virement ne peuvent être réalisés qu'avec authentification forte à partir du téléphone de confiance après saisie du Secur-pass et que M. [S] a donné au fraudeur le code destiné à authentifier la connexion à l'espace banque à distance mais qu'il a également validé lui même l'ajout du bénéficiaire du prélèvement frauduleux et exécuté l'opération frauduleuse par saisie du Sécur-pass comme démontré par les logs de connexion. Elle ajoute qu'il n'est pas établi par le demandeur que l'appel téléphonique du fraudeur est postérieur aux tentatives de connexion et qu'au contraire celui-ci a appelé avant 10h34. Elle soutient que ces éléments démontrent la négligence de M. [S] alors qu'il a reçu différentes alertes sur son téléphone et qu'il a participé à la réalisation de son propre préjudice. S'agissant de la demande indemnitaire formée en demande, elle conteste toute absence de réactivité de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être octroyée aux demandeurs. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FORCLUSION Aux termes de l'article 133-24 alinéa 1 et 2 du Code monétaire et financier, L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ai pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Ce texte est issu de l'ordonnance n°2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive Directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. Il en résulte que le demandeur doit se manifester dès la réception de l'avis ou du relevé mentionnant l'opération et au plus tard dans un délai de 13 mois. La Cour de justice de l'Union Européenne a, le 16 mars 2023 (Beobank), statué en ce sens que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. La CJUE a également considéré, le 2 septembre 2021, que le titulaire qui aurait laissé s'écouler le délai de l'article L.133-24 du Code monétaire et financier, ne saurait contourner la forclusion en recherchant la responsabilité de l'émetteur sur le fondement du droit commun. Dans ces arrêts, la CJUE répondait à la question de savoir si les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier devaient primer par rapport à d'autres régimes de responsabilité, notamment sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 mai 2024 (n°22-18.074), considéré qu'en l'absence de contestation de paiements effectués dans un délai de treize mois, la cour d'appel avait exactement déduit que l'action d'un plaideur, introduite le 15 juin 2017, pour des paiements survenus en 2007 et 2011, était irrecevable pour cause de forclusion. S'il ressort de la combinaison de ces jurisprudences et de ces textes qu'un plaideur est forclos en son action judiciaire lorsqu'il n'a pas contesté les paiements frauduleux auprès de son prestataire de service de paiements dans un délai de treize mois, et qu'il ne saurait se fonder sur autre régime pour contourner la forclusion, seul le droit spécial étant applicable, il ne s'en déduit pas que l'action judiciaire en elle-même est enfermée dans un délai de 13 mois. Le considérant 70 de la directive Directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 énonce à ce titre que si l'utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Ainsi, sous réserve que l'utilisateur ait informé son prestataire de services de paiement de l'existence de paiement contestés dans un délai de 13 mois, le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du Code civil s'applique en droit français, ce qui a été récemment confirmé par la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n°24-16.590), En l'espèce, les opérations litigieuses se sont déroulées le 29 mars 2022 et il n'est pas contesté par la banque que les époux [S] lui ont le jour même signalé les opérations frauduleuses. Les époux [S] ont en conséquence respecté le délai de notification prévu à l'article 133-24 du Code civil, et leur action, introduite dans le délai de 5 ans à compter du moment où ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer, est recevable puisque la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a été assignée le 17 novembre 2023. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA BANQUE L'article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. De même, l'article L. 133-17 dudit code ajoute que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. En vertu de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. L'authentification forte est définie par l'article L.333-4 comme " une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ". Il résulte de l'article L.133-23 dudit code que la charge de la preuve de la régularité d'un ordre de virement qui serait contesté par le donneur d'ordre, incombe dès lors au banquier. Il lui appartient donc de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il lui appartient également de rapporter la preuve de la fraude ou la négligence grave commise par le donneur d'ordre du virement. Enfin, en cas de virement par internet, les articles L. 133-19 et L. 133-20 du Code monétaire et financier s'appliquent. Ainsi, en cas de virement frauduleux opéré par un tiers, sauf agissement frauduleux de sa part le donneur d'ordre sera déchargé de toute responsabilité notamment si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne conteste pas que ses clients ont été victimes d'une fraude de sorte que, faute de consentement de ceux-ci, l'opération de paiement effectuée sur le compte le 29 mars 2022 à 10h31 est une opération de paiement non autorisée. Elle ne soutient pas que le fraudeur n'a pas pu accéder à l'espace Cyberplus de M. [S] mais que s'il a pu le faire ce n'est que grâce aux informations transmises par celui-ci puisque l'ajout d'un terminal permettant la création d'un nouveau bénéficiaire et le virement litigieux ont fait l'objet d'une authentification forte. La charge de la preuve de la négligence grave de ses clients pèse sur l'établissement bancaire, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur. Il est de jurisprudence constante que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l'utilisation, y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d'authentification forte, dans des circonstances qui devaient l'alerter sur la commission à son préjudice d'agissements frauduleux, caractérise la négligence grave opposable par la banque. Pour démontrer une négligence grave de M. [S], la banque produit " l'historique des modifications des téléphones sécurisés " enregistrés pour M. [G] [S], le " fichier de traçabilité des authentifications fortes" ainsi qu'un tableau des logs de connexion, démontrant, selon elle, l'authentification forte de son client pour chacune des opérations et écartant la possibilité d'un détournement de Sécur'pass. Elle joint également ces conditions générales du Cyberplus précisant en son article 4.3 que l'identifiant, le mot de passe et le code d'authentification sont personnels et confidentiels" et que "l'abonné est responsable de leur usage et de leur conservation" et que l'abonné doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son mot de passe, de son identifiant du code et de tout élément d'authentification appartenant à ces trois catégories. Il convient toutefois de relever que les conditions générales dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne sont pas signées par M. [G] [S] et qu'il n'est donc pas rapporté la preuve qu'elles lui soient opposables. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que M. [S] a été victime le 29 mars 2022 d'une opération d'hameçonnage par l'envoi de SMS à 8h16 et 10h12 comportant un lien sur lequel il a cliqué dans le cadre d'une vente d'assiettes qu'il proposait sur le site "Le boncoin" pour la somme de 50 euros. Aux termes de sa plainte déposée le 29 mars 2022 à 15h22, M. [S] précise qu'il a téléphoniquement confirmé ses coordonnées bancaires à un individu se faisant passer pour un interlocuteur du site "Leboncoin" qui l'a contacté à 10h13, ce qui est compatible avec l'horaire de première tentative connexion du nouveau terminal situé à [Localité 3] à compter de 10h17mn30s puis sa connexion 10h19m58s, sans toutefois que l'horaire de cet appel puisse être établi avec exactitude puisque dans ses dernières écritures M. [S] situe cet appel entre 10h34 et 10h36 mais n'en justifie pas. En effet, il ne produit que son relevé des appels téléphoniques émis et une impression d'écran des appels reçus avec annotations manuscrites ajoutées. Si la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que cet ajout de terminal n'a pu être réalisé que par la divulgation de ses données par M. [S] et notamment du code OTP SMS qu'il a reçu, il n'est pas justifié par la banque de l'envoi des SMS invoqués, que M. [S] nie avoir reçus. En effet, les logs permettent de constater que le procédé Secur'pass a été utilisé à plusieurs reprises, mais ce tableau et le " fichier de traçabilité des authentifications fortes" produits par la banque n'établissent que le succès de l'authentification du client et non la mise en œuvre d'une authentification forte au sens de l'article L.133-4 du Code monétaire et financier alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, il ressort du tableau des logs produit par la banque que ce n'est pas M. [S] qui a validé l'ajout du bénéficiaire puis exécuté lui-même l'opération frauduleuse par saisie du Sécur-Pass (lignes 559 et 540) mais le terminal de [Localité 3]. Ainsi, selon un mode opératoire bien rôdé mais complexe pour un non-professionnel de la banque, un faux terminal a été créé à l'insu de M. [S], permettant la création d'un compte tiers et par suite le virement litigieux. Enfin, les époux [S] ont porté à la connaissance de la banque l'irrégularité des opérations avec réactivité suite à la réception d'un mail d'alerte de la banque reçu à 10h33 puisque la banque a, dès 11h43 mn, initié auprès de la banque du bénéficiaire une demande de retour de fonds. Il n'est pas établi dès lors de manière suffisante par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE que la validation des opérations frauduleusement obtenues et le détournement du dispositif de sécurité dite forte résultent d'une négligence grave de la part de M. [S]. Par conséquent, la banque POPULAIRE OCCITANE sera condamnée à rembourser aux époux [S] la somme de 8.500 € représentant le montant total du virement frauduleux, la procédure de rappel des fonds n'ayant pas permis de récupérer la somme, et avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMULÉE POUR RÉSISTANCE ABUSIVE La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. Il n'apparaît toutefois pas au regard des circonstances de l'espèce que la banque l'attitude de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE puisse être analysée en une résistance abusive s'agissant de son délai de réaction, lequel n'est pas démontré comme excessif. Les époux [S] doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par suite, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE l'action de M. [G] [S] et Mme [Z] [S] recevable; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 8.500 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ; DEBOUTE M. [G] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [G] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La vice-présidente

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