Cour d'appel de Caen, 5 septembre 2024, 22/03216
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • immobilier • prêt • banque • sci • remboursement • risque • contrat • nantissement • compensation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
5 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Alençon
29 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :22/03216
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 5 sept. 2024, n° 22/03216
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alençon, 29 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :66da9b10413403f5ca58844f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
5 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Alençon
29 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALLOT Florence
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03216
ARRÊT
N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'ALENCON en date du 29 Novembre 2022 RG n° 22/00474 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [X] [K] [B] [R] [F] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT LYON N° SIRET : 391 563 939 [Adresse 4] 69002 LYON prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing en date du 31 juillet 2006, la SA Crédit immobilier de France Pays de Loire a consenti à Mme [X] [F] un prêt immobilier in fine d'un montant de 124.030 euros, au taux effectif global de 3,97% l'an, avec différé total et une période d'amortissement de 12 ans, destiné à financer l'acquisition de parts de la SCI Genponti, la souscription à l'augmentation du capital de ladite SCI à hauteur de 122.900 euros et l'attribution de 1.229 parts nouvelles de 100 euros. Ce crédit était garanti par une délégation au profit du prêteur des contrats d'assurances-vie souscrits auprès d'Axa par l'empruntrice et par le nantissement des 1.230 parts de la SCI Genponti dont Mme [F] serait détentrice dès l'augmentation de capital. Par première lettre recommandée du 15 septembre 2020, puis par lettre recommandée du 19 février 2022, la banque a indiqué que le contrat de prêt avait pris fin le 10 avril 2020 et mis en demeure Mme [X] [F] de régler la somme de 133.499,43 euros. Ces demandes étant restées vaines, la banque a, par acte d'huissier du 30 mars 2022, fait assigner Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire d'Alençon en paiement. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - condamné Mme [F] à régler au Crédit immobilier de France développement la somme de 137.224,61 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,50% sur la somme de 133.499,43 euros à compter du 19 février 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné Mme [F] à régler au Crédit immobilier de France développement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] à régler les dépens de l'instance. Par déclaration du 22 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné la capitalisation des intérêts, * rejeté toutes les autres demandes et notamment débouté Mme [F] de ses demandes, * condamné Mme [F] à régler au Crédit immobilier de France développement Lyon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,*condamné Mme [F] à régler les dépens de l'instance, En conséquence, Statuant à nouveau, - Débouter la SA Crédit immobilier de France développement Lyon de sa demande de capitalisation des intérêts, - Condamner la SA Crédit immobilier de France développement Lyon à régler à Mme [X] [F] la somme de 137.224,61 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la SA Crédit immobilier de France développement Lyon et Mme [F], - Condamner la SA Crédit immobilier de France développement Lyon à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2023, la SA Crédit immobilier de France développement demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Débouter Mme [F] de ses demandes, fins et prétentions, Au surplus, - Condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros à la Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 avril 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des pMOTIFS
M [F] soutient que la SA Crédit immobilier a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui accordant un prêt in fine totalement inadapté à sa situation (personne âgée, non rompue aux affaires), ce alors qu'elle se trouve dans la totale impossibilité de vendre ses parts de la SCI, seule solution pour lui permettre de régler le prêt in fine. Elle sollicite la somme de 137.224,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le premier juge a exactement rappelé que le devoir de mise en garde n'est dû par la banque que s'il apparaît que le crédit octroyé est excessif par rapport aux capacités financières de l'emprunteur non averti et lui fait courir un risque d'endettement; qu'en revanche, il ne couvre pas les risques intrinsèques à l'opération financée. Par ailleurs, la banque, en tant que prestataire de services d'investissement, n'est pas tenue à un devoir de mise en garde pour des opérations ne présentant pas de caractère spéculatif. Le prêt in fine se caractérise par un remboursement du montant nominal prêté à l'échéance du prêt, tandis que les mensualités correspondent au seul remboursement des intérêts et des assurances. En l'espèce, le crédit litigieux est arrivé à échéance le 10 avril 2020, date à laquelle Mme [F] était tenue de régler l'intégralité du capital. La qualité d'empruntrice non avertie de l'appelante n'est pas discutée. Le montage critiqué consistant en la souscription d'un prêt in fine destiné au financement de l'acquisition de parts sociales d'une SCI, adossé à trois contrats d'assurance-vie que l'empruntrice possédait déjà depuis plusieurs années et sur lesquels elle s'engageait à placer 200 euros par mois, est une opération classique qui ne présente aucune complexité particulière et est dépourvue de caractère spéculatif. Il s'ensuit que la SA Crédit immobilier n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à ce titre. C'est également vainement que l'appelante soutient qu'elle n'avait pas conscience qu'elle achetait des parts d'une SCI alors que le contrat mentionne expressément qu'il a pour objet l'acquisition de parts de la SCI Genponti. Mme [F] ne caractérise pas non plus une violation par la banque de son devoir de conseil susceptible d'engager sa responsabilité liée au fait qu'elle doive vendre ses parts pour solder son prêt, étant observé qu'elle ne justifie ni de l'impossibilité de trouver un acquéreur ni de l'impossibilité de retirer de la cession des parts un prix suffisant pour apurer sa dette. S'agissant de l'inadaptation du prêt à sa capacité de remboursement et au risque d'endettement , il convient de rappeler que la charge de la preuve de ces faits incombe à l'empruntrice et que l'appréciation du risque s'effectue au jour de la conclusion du contrat de crédit, soit en l'espèce au 31 juillet 2006. Or, pas plus en appel qu'en première instance, Mme [F] ne produit de justificatifs sur sa situation économique (revenus, patrimoine et épargne) à la date de la souscription du crédit. En outre, la cour rappelle que le remboursement du prêt était garanti par la délégation de créance au titre des trois contrats d'assurance-vie au profit de la SA Crédit immobilier et par un nantissement sur les parts sociales à acquérir. Enfin, comme pertinemment relevé par le premier juge, faute de produire la valeur desdites parts au jour où le prêt in fine s'est trouvé échu, l'appelante ne démontre pas que le prétendu risque d'endettement excessif s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde et débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts. La disposition, non critiquée, qui a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 137.224,61 euros outre les intérêts, est confirmée. La règle édictée par l'article L 312-23 (devenu l'article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 (devenu 1343-2 du code civil). Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Mme [F] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SA Crédit immobilier de France développement Lyon la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant, DEBOUTE la SA Crédit immobilier de France développement Lyon de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement Lyon la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILYCommentaires sur cette affaire
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