Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 septembre 2006, 05-17.018
Mots clés
société • pourvoi • connexité • immobilier • mandat • syndicat • publication • rapport • rôle • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2006
Cour d'appel de Pau
10 février 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-17.018
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 sept. 2006, n° 05-17.018
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 10 février 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007509330
- Identifiant Judilibre :613724bfcd5801467741808a
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2006
Cour d'appel de Pau
10 février 2005
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-17.018 et n° C 05-17.226 ;
Sur le premier moyen
du pourvoi n° B 05-17.018 qui est préalable, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
relevé que la SNC Ilbarritz Dumartin et compagnie, si elle est en liquidation n'en est pas autant inexistante, qu'elle est toujours immatriculée au registre du commerce des sociétés, que son liquidateur a été régulièrement remplacé en la personne de la société SIBA, que le mémoire d'appel a été régulièrement déposé par son conseil à qui le liquidateur a donné mandat, que le défaut de publication des différentes mises à jour sur le remplacement du liquidateur ne le prive pas pour autant de la qualité à agir mais éventuellement rend cette désignation dénuée d'opposabilité à l'égard des tiers, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SIBA n'était pas présente à l'instance, a pu déclarer l'appel interjeté par la SNC Ilbarritz Dumartin et compagnie recevable ;Mais sur le second moyen
du pourvoi n° C 05-17.226 :Vu
l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Attendu que l'arrêt attaqué
(Pau, 10 février 2005) fixe les indemnités revenant à qui il appartiendra à la suite de l'expropriation au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot ( SIAZIM) de diverses parcelles appartenant à la société Chaîne thermale du soleil ou à la SNC Ilbarritz Dumartin et compagnie au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés et du commissaire du gouvernement ;Qu'en statuant ainsi
alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la SNC Ilbarritz Dumartin et compagnie, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ; Condamne le SIAZIM aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le SIAZIM à payer à la société Chaîne thermale du soleil la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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