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Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 26/53014

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndicat • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
La REGION ILE DE FRANCE
Parties défenderesses
le syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par BORIS Caroline du Cabinet C3C
Le syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par MOULIN Bérengère
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du
défendu(e) par ORLOWSKA Dorothée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53014 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNNX N° : 7 Assignation du : 16 et 17 Avril 2026 [1] [1] 5 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La REGION ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS - #P0150 (postulant) et Maître Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE (plaidant) DEFENDEURS La VILLE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229 La société AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 2] non constituée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société ERIC ET JACQUES GRIES C/O la société Eric et Jacques Gries [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pour assignation chez son syndic le Cabinet Dodim Immobilier C/O le Cabinet Dodim Immobilier [Adresse 7] [Localité 2] et dans les conclusions de Maître MOULIN, représenté par son syndic en exercice le cabinet PICHET dont le siège est sis [Adresse 8] à [Localité 2] représenté par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS - #B0156 Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 9], représenté par son syndic la société FA-G PERENNE C/o son syndic la société FA-G Perenne [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS - #E1796 DÉBATS A l'audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

La région Ile-de-France gère, au [Adresse 11] à [Localité 2], la cité mixte régionale [Etablissement 1] (collège et lycée). Exposant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait installer dans la cour de la cité mixte une jambe de force afin de soutenir le mur de son immeuble, que le mur de l'immeuble du [Adresse 6] menace de s'effondrer dans la cour du collège et que le mur de l'immeuble du [Adresse 9] présente également un danger pour la cour du collège et pour la salle informatique, la région Ile-de-France a, par actes des 13 et 14 octobre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné en qualité d'expert M. [K]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à : Mme [E], à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] par ordonnance en date du 6 décembre 2023,La ville de [Localité 2] à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] par ordonnance en date du 18 janvier 2024. M. [K] a déposé un pré-rapport le 16 juin 2025. Par dire n°4 en date du 23 juillet 2025, le conseil de la région Ile-de-France a formulé ses observations sur ce pré-rapport déposé et demandé à l'expert un délai supplémentaire pour permettre la mise en cause de l'Etat français et de la société Areas dommages en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la région Ile-de-France. M. [K] a déposé son rapport le 30 juillet 2025 dans lequel il a, en réponse au dire n°4, refusé le report de la date du rapport et des travaux de réparation ainsi que la mise en cause de la société Areas dommages et de l'Etat français, dès lors que la réunion avec l'assureur de la région Ile-de-France, la société Areas dommages, ne peut être contradictoire, les travaux ayant commencé. Exposant que M. [K] n'a pas tenu compte des observations de la région Ile-de-France dans son rapport déposé le 30 juillet 2025 et qu'il ne lui a pas permis de rendre les opérations d'expertises opposables à son assureur, la région Ile-de-France a, par actes des 16 et 17 avril 2026, fait assigner la société Areas dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et la ville de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la condamnation de la société Areas dommages à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 12 mai 2025, a fait l'objet d'un renvoi. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 juin 2026, la région Ile-de-France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs énoncés. Il a oralement précisé solliciter le rejet de l'exception d'incompétence et de l'irrecevabilité soulevées. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] a demandé au juge des référés : A titre principe, juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative, A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de la région Ile-de-France, Débouter la région Ile-de-France de sa demande d'expertise, En tout état de cause, condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a sollicité le débouté de la région Ile-de-France de sa demande et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a sollicité le débouté de la région Ile-France de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la ville de [Localité 2] a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise de la région Ile-de-France et a, à titre subsidiaire, émis des protestations et réserves. Bien que régulièrement assignée à personne, la société Areas dommages n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'exception d'incompétence Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] soutient que seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de la demande d'expertise de la région Ile-de-France, dès lors qu'il ressort du rapport de M. [K] que la responsabilité de la région Ile-de-France et de la ville de Paris est engagée à hauteur des 2/3 du sinistre en raison de la présence d'une canalisation fuyarde et de la présence de végétaux en bordure de murs et que le seul la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur des dommages de travaux publics impliquant une personne publique. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] note qu'il ressort du rapport d'expertise que l'action à venir porte sur des dommages de travaux publics relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La région Ile-de-France soutient que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande d'expertise, dès lors que le rapport d'expertise met en cause également la responsabilité des syndicats des copropriétaires qui relève de la compétence du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L'article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article 33 du même code, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. » Suivant l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°14-03964, Bull. 2003, T.conflits, n°135). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise déposé par M. [K] le 30 juillet 2025 que les désordres objets des opérations d'expertise sont imputables à hauteur d'un tiers à la région Ile-France, à hauteur d'un tiers à la ville de [Localité 2] et à hauteur d'un tiers à chacun des syndicats des copropriétaires, en raison de la vétusté. Dès lors, une partie du litige est susceptible de relever de la compétence du tribunal judiciaire. Le président du tribunal judiciaire de Paris est, en conséquence, compétent pour connaître de la demande d'expertise formée par la région Ile-de-France. Sur la recevabilité de la demande d'expertise Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] fait valoir que la demande d'extension de mission ou de nouvelle expertise est irrecevable comme tardive et contraire au dessaisissement du juge des référés. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] soutient que le juge des référés ne peut être saisi à nouveau pour ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes désordres et les mêmes questions techniques aux seules fins de rendre opposables à l'assurance les opérations d'expertise. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] soutient qu'il appartiendra au juge du fond de décider s'il y a lieu à un complément d'expertise voire à une contre-expertise, le juge des référés ne pouvant nommer à nouveau un expert alors que celui-ci a déposé son rapport d'expertise. La région Ile-de-France conteste l'irrecevabilité de sa demande, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de contre-expertise mais une demande de complément d'expertise dont le seul but est de rendre les opérations d'expertises contradictoires à son assureur, ce qui est dans l'intérêt de toutes les parties. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Suivant l'article 488 du code de procédure civile, L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile épuise sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée. Une fois le rapport des experts déposé, il ne peut ni ordonner une contre-expertise en raison de l'irrégularité ou de l'insuffisance du rapport, ni confier une nouvelle mission à l'expert, identique à la première, sauf en cas de circonstance nouvelle (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501, publié ; 2e Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186, Bull. 1994, II, n° 162). En l'espèce, la région Ile-de-France sollicite la désignation d'un expert qui aura exactement la même mission que l'expert désigné à sa demande par ordonnance en date du 10 novembre 2023 afin que les opérations d'expertise soient, cette fois, réalisées également au contradictoire de son assureur la société Areas dommages. Elle ne sollicite, pas en conséquence, contrairement à ce qu'elle indique, un complément d'expertise. En outre, il ressort de la lecture de son assignation que, contrairement à ce qu'elle a soutenu à l'audience, la région Ile-de-France critique les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise et qu'elle remet en cause les conclusions de l'expert puisqu'elle conteste que la présence de la végétation soit suffisamment démontrée et qu'elle reproche à l'expert de ne pas avoir répondu pas à la question de l'imputabilité des désordres et de ne pas avoir tenu compte de ses observations formulées dans son dire n°4. Ainsi, dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée par la région Ile-de-France par ordonnance du 10 novembre 2023, que l'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 30 juillet 2025, et que la région Ile-de-France sollicite la désignation d'un expert ayant exactement la même mission que celui désigné par l'ordonnance précitée et invoque dans son assignation des carences de l'expert précédemment désigné dans la réalisation de sa mission, la demande de la région Ile-de-France de seconde expertise judiciaire sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La région Ile-de-France, partie perdante, sera condamnée, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance. Par suite, elle sera condamnée à verser à chacun des syndicats des copropriétaires une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Déclarons irrecevable la demande de la région Ile-de-France de nouvelle expertise judiciaire ; Condamnons la région Ile-de-France aux dépens ; Condamnons la région Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la région Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la région Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 07 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ

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