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INPI, 1 juillet 2008, 2008-0195

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • vins • propriété • terme • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2008-0195
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2008-0195, 1 juill. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHATEAU HAUT-BRION ; DOMAINE DE LA PASSION HAUT-BRION
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 99820144 \ 3529501
  • Parties : DOMAINE CLARENCE DILLON SA c. EARL ALLARY SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

08-195 / JM Définitif le 01/07/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EARL ALLARY (société d'exploitation agricole à responsabilité limitée), a déposé le 9 octobre 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 529 501 portant sur le signe DOMAINE DE LA PASSION HAUT BRION. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « vins provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée « Domaine de la Passion Haut-Brion » appellation Graves contrôlée ». Le 14 janvier 2008, la société DOMAINE CLARENCE DILLON S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHATEAU HAUT BRION déposée le 22 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 99 820 144. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « vins d'appellation d'origine contrôlée Pessac Leognan provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée CHATEAU HAUT BRION ». L'opposition a été notifiée le 25 janvier 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 mars 2008, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société DOMAINE CLARENCE DILLON S.A. fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société EARL ALLARY conteste la similitude des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « vins provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée « Domaine de la Passion Haut-Brion » appellation Graves contrôlée »; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « vins d'appellation d'origine contrôlée Pessac Leognan provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée CHATEAU HAUT BRION ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe DOMAINE DE LA PASSION HAUT BRION, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur le signe CHATEAU HAUT BRION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l'élément verbal HAUT-BRION, distinctif au regard des produits en cause ; Que cet élément présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce qu'il apparaît seul apte à en exercer le caractère distinctif, le terme CHATEAU qui l'accompagne, d'usage banal et réglementé dans le domaine viticole, n'étant pas distinctif au regard des produits en cause ; Que de même au sein du signe contesté, l'élément HAUT BRION présente un caractère essentiel, le terme DOMAINE d'usage également banal et réglementé dans le domaine viticole, n'étant pas distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme PASSION met en exergue l'élément HAUT-BRION, comme étant l'objet de ce sentiment ; Qu'il résulte de l a présence commune de l'élément HAUT-BRION, distinctif et dominant, un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT en outre que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Qu'en l'espèce la marque antérieure prise dans son ensemble présente un caractère distinctif élevé en raison de sa notoriété, comme le reconnaît la société déposante ; Qu'à cet égard, la notoriété de la marque antérieure n'a pas pour effet d'atténuer le risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société déposante, mais au contraire aggrave ce risque, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Que de même, si le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques vitivinicoles, il n'en demeure pas moins qu'en présence de signes constitués du même élément distinctif et dominant, il est susceptible d'être induit en erreur ; Que de même, l'argument de la société déposante relative à l'existence de 66 marques comportant l'élément H BRION ne saurait avoir pour conséquence d'exclure tout risque de confusion ; Qu'en effet, beaucoup de ces marque appartiennent à la société opposante et l'élément H BRION n'apparaît pas dominant dans certaines marques citées. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société déposante relatif au caractère prétendument frauduleux de la présente opposition ; qu'en effet le propriétaire d'une marque est libre de former opposition à l'enregistrement de toutes les demandes d'enregistrement qui lui paraissent porter atteinte à l'étendue des droits qu'il détient par l'enregistrement de sa marque antérieure. CONSIDERANT de même est extérieur à la présente procédure, l'argument de la société déposante tiré de son droit d'utilisation des termes PASSION HAUT BRION et de l'existence d'engagements contractuels entre les parties ; Qu'en effet, outre le fait que des décisions de justice rendues dans des espèces différentes, ne sauraient lier l'Institut, ni trouver application en la présente espèce, il convient également de rappeler que le droit d'utiliser le nom d'une exploitation et l'usage de ce nom dans le commerce ne confèrent pas le droit de le déposer à titre de marque ; Qu'en tout état de cause, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances ayant présidé au choix de ces signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DOMAINE DE LA PASSION HAUT-BRION constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAU HAUT-BRION. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe contesté DOMAINE DE LA PASSION HAUT-BRION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU HAUT-BRION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 08- 195 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 529 501 e st rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, Juriste Christine B, Chef de Groupe

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