INPI, 16 août 2010, 10-0690
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • animaux • risque • service • statuer • transmission
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0690
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0690, 16 août 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PERSILLE ; PERLINE
- Classification pour les marques : CL31
- Numéros d'enregistrement : 3180112 \ 3690199
- Parties : TERRENA c. VITALAC SA
Résumé
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Texte intégral
OPP10-690/OT
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VITALAC (société anonyme) a déposé le 9 novembre 2009 la demande d'enregistrement n° 09/3690199 portant sur le signe PERLINE.
Le 17 février 2010, la société TERRENA (société coopérative agricole), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française PERSILLE, déposée le 20 août 2002 et enregistrée sous le n°02/3180112, et dont l 'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 19 mars 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.
FAITS ET PROCEDURE
La société VITALAC (société anonyme) a déposé le 9 novembre 2009 la demande d'enregistrement n° 09/3690199 portant sur le signe PERLINE.
Le 17 février 2010, la société TERRENA (société coopérative agricole), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française PERSILLE, déposée le 20 août 2002 et enregistrée sous le n°02/3180112, et dont l 'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 19 mars 2010. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « aliments pour animaux » Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «aliments pour animaux » CONSIDERANT, que les produits de la demande d'enregistrement contestée : «aliments pour animaux sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe en caractère d'imprimerie noir : PERLINE. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe déposé en couleurs CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque PER ainsi que les lettres I et E, cette circonstance ne suffit pas à créer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, visuellement, les termes PERLINE et PERSILLE se distinguent par leur séquence finale (LINE dans le signe contesté, SILLE dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que ces différences visuelles sont encore renforcées par la présence d'un élément figuratif au sein de la marque antérieure ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent nettement par leurs sonorités finales ([line] dans le signe contesté, [cille] ou [cillé] dans la marque antérieure), ce qui leur confère des prononciations sensiblement différentes ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus sensibles qu'elles affectent la majorité des syllabes qui les composent, soit deux sur trois (à savoir les syllabes LI et NE d'une part et les syllabes SIL et LE d'autre part) ; Qu'intellectuellement, les dénominations PERLINE et PERSILLE possèdent des significations différentes, la première constituant un prénom et la seconde désignant la présence de persil ou de filaments de graisse dans un produit alimentaire ; qu'il en résulte une nette différence de perception entre ces deux dénominations CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté PERLINE peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PERSILLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition n°10-0690 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par intérim Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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