Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2024, 2302655
Mots clés
maire • statuer • requête • recours • société • condamnation • lotissement • pouvoir • rejet • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
18 juin 2024
Tribunal administratif de Nîmes
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2302655
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nîmes, 6 févr. 2024, n° 2302655
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CLABAUT-BAGHDASARIAN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
18 juin 2024
Tribunal administratif de Nîmes
6 février 2024
Résumé
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Partie requérante
JANNETTA TP
défendu(e) par COTTIGNIES Sébastien
Partie défenderesse
Commune d'Albaret-Sainte-Marie
défendu(e) par CLABAUT-BAGHDASARIAN Pauline
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, la société par action simplifiée (SAS) Jannetta TP, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d'Albaret-Sainte-Marie a accordé à cette commune un permis d'aménager ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel il lui a ensuite délivré un permis d'aménager modificatif, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette dernière décision ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d'Albaret-Sainte-Marie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa qualité de contribuable communale et la concurrence que va faire le lotissement projeté par la commune à celui qu'elle a été autorisée à réaliser, par arrêté du 20 juin 2017, lui confèrent un intérêt pour agir ; - sa requête n'est pas tardive ; - le maire n'était pas compétent pour prendre les arrêtés en litige faute, pour ces derniers de viser une délibération du conseil municipal ou une quelconque délégation en ce sens ; - la compétence du conseil municipal en matière de permis d'aménager ne pouvait être légalement déléguée au maire ; - en l'absence de besoin de logements et de défaillance de l'initiative privée, le permis d'aménager est entaché d'une erreur de droit ; - les permis attaqués, qui ont été pris dans les intérêts privés du 3ème adjoint au maire, sont entachés d'un détournement de pouvoir ; - les conditions d'assainissement du projet ne répondent pas aux exigences de la règlementation en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la commune d'Albaret-Sainte-Marie, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les deux arrêtés en litige ont été retirés à la demande de leur bénéficiaire par deux arrêtés du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux arrêtés en date du 3 août 2023, postérieurs à l'introduction du recours, le maire d'Albaret-Sainte-Marie a procédé au retrait des deux arrêtés attaqués, à la demande de sa bénéficiaire. Ces retraits étant devenu définitifs, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 4 août 2022 et 10 janvier 2023, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la SAS Jannetta TP et à la commune d'Albaret-Sainte-Marie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Jannetta TP. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jannetta TP et à la commune d'Albaret-Sainte-Marie. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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