Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 28 mai 2026, 25/00446
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • sanction • terme • banque • prêt • résiliation • résolution • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :25/00446
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 28 mai 2026, n° 25/00446
- Identifiant Judilibre :6a21d1fccdc6046d472d5746
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Résumé
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Partie demanderesse
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par DAMAZ SylvainMONNET SUETY Annie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISP
N° minute : 26/00175
Dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l'Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
copies délivrées le 28 MAI 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Monsieur [B] [Y] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 25 mai 2022, M. [B] [Y] [H] a contracté auprès de la société FINANCO (devenu la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque BMW AUTO de type X3 XDRIVE30E 292CH M SPORT immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 77.427,76 euros.
Par lettre recommandée du 23 juin 2025 avec accusé de réception signé le 27 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure M. [B] [Y] [H] de régler la somme de 3.934,38 euros sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 05 septembre 2025 (accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé »), elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [B] [Y] [H] de lui payer la somme totale de 52.181,87 euros.
Le véhicule a été vendu le 6 novembre 2025 pour la somme de 34.000 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [B] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner M. [B] [Y] [H] à lui payer la somme de 18.533,41 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- condamner M. [B] [Y] [H] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 26 mars 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Assigné à étude, M. [B] [Y] [H] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience.
Le juge a soulevé d'office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux relative aux dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d'un nombre suffisant de justificatifs produits par l'emprunteur conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Le juge a autorisé une note en délibéré pour répondre à ces moyens soulevés d'office, mais la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n'en a pas adressé.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la résiliation du contrat L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655). En l'espèce, la société demanderesse produit la lettre recommandée du 23 juin 2025 avec accusé de réception signé le 27 juin 2025 qu'elle a adressée à M. [B] [Y] [H] par laquelle elle le mettait en demeure de verser sous huit jours la somme de 3.934,38 euros correspondant aux échéances impayées du crédit, sous peine de déchéance du terme. La situation n'a pas été régularisée par M. [B] [Y] [H] dans le délai de huitaine. Dans ces conditions, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l'a fait par courrier dès le 05 septembre 2025, et les sommes réclamées sont bien exigibles. Sur les obligations du prêteur Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit. Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but. L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l'emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité, alors qu'il déclare ne faire face à aucune charge mensuelle et ce alors qu'il a deux enfants à charge. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur. Or, pour tout autre justificatif de ressources, la banque ne produit que les avis d'imposition des années 2021 et 2022 de l'emprunteur. Elle ne produit aucun justificatif permettant de s'assurer de la réalité des charges de ce dernier (qui déclarait, de manière surprenante, n'avoir aucune charges mensuelles malgré le fait qu'il a deux enfants à charge d'après ses avis d'imposition), comme par exemple la production d'un relevé de compte courant ou une attestation d'hébergement à titre gratuit. S'agissant d'une opération de crédit portant sur un montant total conséquent de 77.427,76 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est caractérisé. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 mai 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la somme de 18.533,41 euros. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés. Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s'élève "au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente" (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). Le prix du véhicule loué était 77.427,76 euros, et le total des sommes payées par l'emprunteur s'élève à 66.996,76 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2025 (32.996,76 euros avant la déchéance du terme + 34.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule). Il y a donc lieu de condamner M. [B] [Y] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10.431 euros. Sur les intérêts légaux Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [V]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point ine52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présence décision, mais d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de crédit liant la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M. [B] [Y] [H] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du contrat de location avec option d'achat du 25 mai 2022 accordé à M. [B] [Y] [H] ; CONDAMNE M. [B] [Y] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10.431 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ÉCARTE la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Y] [H] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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