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INPI, 14 avril 2006, 05-1053

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • production • propriété • risque • connexité • succession • pouvoir • règlement • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1053, OPP 05-1053 / DDL 14/04/2006
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1053, OPP 05-1053 / DDL 14/04/2006, 14 avr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : THERMADOR ; THERMIDOR
  • Classification pour les marques : CL11
  • Numéros d'enregistrement : 1271006 \ 3334508
  • Parties : BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE c. FONDERIE DU DER

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

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Texte intégral

OPP 05-1053 / DDL 14/04/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21,R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FONDERIE DU DER (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 334 508, portant s ur la dénomination THERMIDOR. Le 15 avril 2005, la société BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (société allemande), représentée par Monsieur Olivier LAIDEBEUR, mandataire luxembourgeois qualifié auprès de l'INPI de l'OFFICE ERNEST T.FREYLINGER SA, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale THERMADOR, déposée le 9 août 1998 et enregistrée sous le n° 00 1271006. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « Appareils de cuisson et de ventilation » qui figurent dans les deux libellés en présence. De plus, les « Appareils de ventilation » de la demande d'enregistrement contestée sont complémentaires des « Appareils de cuisson » de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, fortement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « Appareils d'aération » et les « appareils de ventilation, en particulier ventilateurs » d'une part et les « appareils de climatisation et appareils de purification de l'air » d'autre part, en raison de leur destination, usage, clientèle et circuits de distribution commun, - les « hottes d'aération » et les « appareils de ventilation, en particulier hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 », les premiers étant inclus dans la catégorie générale constituée par les seconds, - les « grilles de ventilation de hottes » et les « appareils de chauffage, appareils de ventilation, en particulier hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 », les premiers étant inclus dans la catégorie générale constituée par les seconds ou étant des pièces constitutives de ceux-ci, - les « diffuseurs d'air chaud » et les « appareils de ventilation, appareils de climatisation », les premiers étant inclus dans la catégorie générale constituée par les seconds, - les « barbecues » et les « appareils de grillade indépendants et encastrables », les premiers relevant de la catégorie constituée par les seconds et en raison de leur finalité commune. Sont identiques ou à tout le moins similaires, les « matériaux de construction en métal, acier, fonte ou alliage notamment, pour cheminées ; cheminées métalliques ; gaines et tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; manchons et raccords de tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; armatures métalliques pour conduites. Appareils de chauffage, de cuisson, d'aération et de ventilation ; cheminées d'appartements, foyers et inserts de cheminées ; grilles de foyers et d'inserts ; grilles de ventilation de hottes ; carneaux de cheminées ; récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur ; hottes d'aération ; diffuseurs d'air chaud ; barbecues, poêles à bois. Matériaux de construction non métalliques notamment, pour cheminées, foyers et inserts ; cheminées non métalliques ; briques, matériaux réfractaires. Verres pour cheminées, pour foyers et inserts de cheminées ; conduits non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation » de la demande d'enregistrement contestée et les « Appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier fours indépendants et encastrables, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson équipées de tuyaux d'aspiration, brûleurs à gaz, systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz, brûleurs à gaz, systèmes à air chaud se présentant comme des composants d'un four de pâtisserie, thermostats de fours de pâtisserie, éléments de commande de la chaleur se présentant comme des éléments d'une cuisinière, de plaques chauffantes électriques, grilles de fours, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro- ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs, machines à café et à thé ; appareils de réfrigération, en particulier appareils à congeler, appareils à préparer de la glace, réfrigérateurs, machines à faire des glaces comestibles ; appareils de séchage tels que sèche-linge, lave-linge combinés à un sèche- linge, sèche-mains, sèche-cheveux ; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la poussière, hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation et appareils de purification de l'air, humidificateurs d'air ; appareils et installations de conduites d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation d'eau et chauffe-eau à circulateur ; éviers ; pompes à chaleur ; machines à faire des glaces comestibles ; à l'exception de couvertures et coussins chauffants électriques, non à usage médical ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 » de la marque antérieure invoquée. En particulier, sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « matériaux de construction en métal, acier, fonte ou alliage notamment, pour cheminées » et les « Appareils de production de vapeur et de cuisson ; fours, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables », en ce que les seconds sont composés des premiers, - les « cheminées métalliques » et les « Appareils de production de vapeur et de cuisson ; fours, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables », en raison de leur destination commune, - les « cheminées métalliques » précitées et les « installations de conduites de vapeur, d'air », en raison de leurs nature et destination communes, - les « gaines et tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; manchons et raccords de tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; armatures métalliques pour conduites » et les « installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau ; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la poussière, hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation et appareils de purification de l'air », par complémentarité, les seconds étant nécessairement composés des premiers, - les « Appareils de chauffage » et les « Appareils de cuisson, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson, brûleurs à gaz, plaques chauffantes électriques, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs », les seconds constituant des catégories spécifiques de la catégorie générale constituée par les premiers ; en outre, les appareils de chauffage sont similaires par complémentarité aux « brûleurs à gaz », les chaudières et autres appareils de chauffage devant disposer de brûleurs, - les « cheminées d'appartements » et les « Appareils de cuisson, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson, brûleurs à gaz, plaques chauffantes électriques, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs », les premières étant des appareils de chauffage, - les « cheminées d'appartements » précitées et les « Appareils de climatisation, hottes, appareils de ventilation, appareils de production de vapeur », en raison de leur finalité commune ; en outre, les cheminées d'appartements nécessitent pour leur fonctionnement des « conduite de vapeur et d'air » de la marque antérieure, - les « foyers et inserts de cheminées ; grilles de foyers et d'inserts ; carneaux de cheminées » et les « appareils de climatisation, pièces de tous les articles précités [Appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier fours indépendants et encastrables, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson équipées de tuyaux d'aspiration, brûleurs à gaz, systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz, brûleurs à gaz, systèmes à air chaud se présentant comme des composants d'un four de pâtisserie, thermostats de fours de pâtisserie, éléments de commande de la chaleur se présentant comme des éléments d'une cuisinière, de plaques chauffantes électriques, grilles de fours, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro- ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs, machines à café et à thé; appareils de réfrigération, en particulier appareils à congeler, appareils à préparer de la glace, réfrigérateurs, machines à faire des glaces comestibles; appareils de séchage tels que sèche- linge, lave-linge combinés à un sèche-linge, sèche-mains, sèche-cheveux; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la poussière, hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière; appareils de climatisation et appareils de purification de l'air, humidificateurs d'air; appareils et installations de conduites d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation d'eau et chauffe-eau à circulateur; éviers; pompes à chaleur; machines à faire des glaces comestibles; à l'exception de couvertures et coussins chauffants électriques, non à usage médical], appareils de production de vapeur et de cuisson, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, brûleurs à gaz, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs, grilles de fours », les premiers étant des pièces d'appareils et installations de chauffage, - les « récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur » et les « Appareils de cuisson, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson, brûleurs à gaz, plaques chauffantes électriques, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs », les premiers étant des appareils de chauffage, - les « récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur » précités et les « chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation d'eau et chauffe-eau à circulateur, Appareils de production de vapeur », en raison de leurs fonction, nature et finalité communes, - les « poêles à bois » et les « Appareils de cuisson, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson, brûleurs à gaz, plaques chauffantes électriques, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs », les premiers étant des appareils de chauffage, - les « poêles à bois » précités et les « Appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables, systèmes de contrôle des flammes », par complémentarité ; les premiers sont également identiques aux « Appareils de production de vapeur », - les « Matériaux de construction non métalliques notamment, pour cheminées, foyers et inserts, cheminées non métalliques » et les « Appareils de production de vapeur et de cuisson, fours, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables », les seconds étant nécessairement composés des premiers, - les « cheminées non métalliques » précitées et les « installations de conduites de vapeur, d'air », en raison de leurs nature et destination communes, - les « produits non métalliques pour les cheminées à savoir : capuchons de cheminées, mitres de cheminées, poutres de cheminées, tuyaux de cheminées, manteaux de cheminées, rallonges de cheminées » et les « appareils de climatisation, pièces des appareils de climatisation », par complémentarité, - les « produits non métalliques pour les cheminées à savoir : capuchons de cheminées, mitres de cheminées, poutres de cheminées, tuyaux de cheminées, manteaux de cheminées, rallonges de cheminées » précités et les « de conduites de vapeur, d'air et d'eau », en raison de leur nature et destination communes, - les « Verres pour cheminées, pour foyers et inserts de cheminées » et les « plaques froide cuisson, appareils de cuisson, fours, pièces de ces produits », en raison de leurs nature, fonction et destination communes, - les « conduits non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation » et les « appareils de ventilation, appareils de climatisation », par destination et par connexité. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence. La société opposante fait valoir le principe d'interdépendance des facteurs au titre de la quasi-identité des signes. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 22 avril 2005 à la société déposante sous le n° 05-1053. Cette notific ation l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Les 15 juin 2005 et 16 septembre suivants, la société déposante, représentée par Monsieur Christophe DEGRAVE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet @MARK, et la société opposante ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes successives de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 19 septembre 2005, au stade où elle se trouvait le 16 septembre, date de la dernière suspension. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination THERMIDOR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination THERMADOR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination contestée et la marque antérieure sont constituées d'une dénomination unique ; que ces signes ont en commun un terme comportant huit lettres communes ; Que visuellement et phonétiquement, les dénominations THERMIDOR et THERMADOR constitutives signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (huit lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, succession des séquences THERM/DOR, rythme et sonorités d'attaque et finale identiques) ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces signes constitués de termes proches. CONSIDERANT que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « matériaux de construction en métal, acier, fonte ou alliage notamment, pour cheminées ; cheminées métalliques ; gaines et tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; manchons et raccords de tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; armatures métalliques pour conduites. Appareils de chauffage, de cuisson, d'aération et de ventilation ; cheminées d'appartements, foyers et inserts de cheminées ; grilles de foyers et d'inserts ; grilles de ventilation de hottes ; carneaux de cheminées ; récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur ; hottes d'aération ; diffuseurs d'air chaud ; barbecues, poêles à bois. Matériaux de construction non métalliques notamment, pour cheminées, foyers et inserts ; cheminées non métalliques ; produits non métalliques pour les cheminées à savoir : capuchons de cheminées, mitres de cheminées, poutres de cheminées, tuyaux de cheminées, manteaux de cheminées, rallonges de cheminées ; briques, matériaux réfractaires. Verres pour cheminées, pour foyers et inserts de cheminées ; conduits non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « plaques froide cuisson, plaques chauffantes électriques, systèmes de contrôle des flammes, hottes, installations de conduites de vapeur, d'air », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « plaques froide cuisson équipées de tuyaux d'aspiration ; systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz ; éléments de commande de la chaleur se présentant comme des éléments d'une cuisinière, de plaques chauffantes électriques ; hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils et installations de conduites d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier fours indépendants et encastrables, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson équipées de tuyaux d'aspiration, brûleurs à gaz, systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz, brûleurs à gaz, systèmes à air chaud se présentant comme des composants d'un four de pâtisserie, thermostats de fours de pâtisserie, éléments de commande de la chaleur se présentant comme des éléments d'une cuisinière, de plaques chauffantes électriques, grilles de fours, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro- ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs, machines à café et à thé ; appareils de réfrigération, en particulier appareils à congeler, appareils à préparer de la glace, réfrigérateurs, machines à faire des glaces comestibles ; appareils de séchage tels que sèche-linge, lave-linge combinés à un sèche- linge, sèche-mains, sèche-cheveux ; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la poussière, hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation et appareils de purification de l'air, humidificateurs d'air ; appareils et installations de conduites d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation d'eau et chauffe-eau à circulateur ; éviers ; pompes à chaleur ; machines à faire des glaces comestibles ; à l'exception de couvertures et coussins chauffants électriques, non à usage médical ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les « cheminées métalliques ; gaines et tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; manchons et raccords de tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; armatures métalliques pour conduites. Appareils de chauffage, de cuisson, d'aération et de ventilation ; grilles de ventilation de hottes ; récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur ; hottes d'aération ; diffuseurs d'air chaud ; barbecues. cheminées non métalliques ; conduits non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « cheminées d'appartement » et les « poêles à bois » de la demande d'enregistrement qui s'entendent respectivement d'ouvrages de maçonnerie dans lesquels on fait du feu et d'appareils de chauffage clos dans lesquels brûlent un combustible n'ont pas les mêmes nature, fonction, clientèle et circuits de distribution que les « fours, appareils de cuisson, appareils de production de vapeur » de la marque antérieure, les premiers étant destinés à chauffer une pièce par combustion du bois, les seconds constituant des appareils visant soit à cuire soit à réchauffer des aliments, soit à produire de la vapeur ; Que les produits précités n'ont pas davantage les mêmes natures, fonction et circuits de distribution que les « appareils de climatisation » de la marque antérieure qui s'entendent d'appareils destinés à maintenir dans un lieu une atmosphère constante ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits puissent être utilisés pour chauffer une pièce pour les déclarer similaires, dès lors qu'ils présentent des nature distinctes (ouvrages de maçonnerie ou appareils utilisant un combustible pour les premiers, appareils fonctionnant à l'électricité pour les seconds, utilisant des fluides frigorifiques pour leur fonctionnement) et ne sont pas mis en œuvre par les mêmes prestataires ; Que le fait que tous ces produits servent à « chauffer » ne saurait suffire à les déclarer similaires aux « appareils de cuisson, appareils à toaster, dégeler et à tenir au chaud, brûleurs à gaz, appareils à micro ondes, fours combinés à micro ondes et à air chaud, marmites et thermoplongeurs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour fonction de chauffer une pièce alors que les seconds servent à chauffer des aliments ; que ces produits n'ont donc pas à l'évidence les mêmes nature, fonction, destination, clientèle et circuits de distributions ; Qu'en outre ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement produiraient de la vapeur, tout comme les « appareils de production de vapeur » de la marque antérieure ; qu'en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement n'ont nullement pour fonction de produire de la vapeur ; Que les « cheminées d'appartement » n'apparaissent pas davantage complémentaires au « appareils de ventilation en particuliers ventilateurs » de la marque antérieure, en ce que les premières ne font pas appel aux seconds pour leur fonctionnement, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que l'argument de la société opposante selon lequel ces produits seraient similaires aux « conduites de vapeur et d'air » ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que la marque antérieure ne vise pas de tels produits mais uniquement les « appareils et installations de conduite d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d' eau », lesquels n'ont pas à l'évidence pour objet les produits précités de la marque antérieure ; Qu'il en va de même de l'argument de la société opposante relatif à la similarité des « cheminées d'appartement » au regard des « hottes» dès lors que la marque antérieure désigne plus précisément des « hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière », lesquelles n'ont pas pour objet de permettre le fonctionnement des premières ; Que les « poêles à bois » de la demande d'enregistrement n'ont pas davantage pour fonction de permettre la cuisson d'aliments, contrairement à ce que soutient la société opposante et ne sauraient donc être déclarés similaires aux « appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables » ; Qu'enfin, la similarité invoquée entre les « poêles à bois » de la demande d'enregistrement et les « systèmes de contrôle des flammes » ne saurait être retenue en l'espèce dès lors que le libellé de la marque antérieure ne vise pas les systèmes de contrôle des flammes en général mais plus précisément les « systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz », lesquels n'ont pas pour objet d'équiper les « poêles à bois » de la demande d'enregistrement ; Que les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « foyers et inserts de cheminées, grilles de foyers et d'insert, carneaux de cheminées » de la demande d'enregistrement qui sont tous des parties constitutives de cheminées n'apparaissent pas similaires aux « appareils de climatisation, pièces de tous les produits précités compris en classe 11 » de la marque antérieure ; qu'en effet les cheminées n'étant pas similaires aux appareils de climatisation, comme précédemment démontré, les parties constitutives de cheminées ne sont pas davantage similaires aux appareils de climatisation, ni à leurs pièces constitutives, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits n'apparaissent pas davantage similaires aux « éléments et pièces des appareils de production de vapeur et de cuisson », comme le soutient la société opposante sans toutefois apporter aucune démonstration à l'appui de cette affirmation ; qu'en effet, les produits précités de la demande ne sont pas destinés à équiper les appareils de production de vapeur et de cuisson, en sorte qu'aucun risque de confusion ne peut être opéré par le consommateur sur leur origine ; Qu'en outre, les « foyers et inserts de cheminées, grilles de foyers et d'insert, carneaux de cheminées» de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux « appareils de cuisson, appareils à toaster, dégeler et tenir chaud, brûleurs à gaz, appareils à micro ondes, fours combinés à micro ondes et aire chaud, marmites et thermoplongeurs » de la marque antérieure, ces derniers produits ne relevant nullement de la catégorie générale des installations de chauffage, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais constituant des installations et appareils électroménagers destinés à la cuisine ; Que de même, les produits précités de la demande d'enregistrement n'apparaissent pas similaires aux « grilles de four » de la marque antérieure, les fours ne s'analysant pas en des appareils de chauffage contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « produits non métalliques pour les cheminées à savoir capuchons de cheminées, mitres de cheminées, poutres de cheminées, tuyaux de cheminées, manteaux de cheminées, rallonges de cheminées » de la demande d'enregistrement n'apparaissent pas similaires aux « pièces d'appareils de climatisation » de la marque antérieure, les appareils de climatisation n'étant pas similaires aux cheminées comme précédemment démontré ; Que l'argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement seraient similaires aux « installations de conduite de vapeur, d'air et d'eau » ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que le libellé de la marque antérieure désigne plus précisément les « appareils et installations de conduite d'eau en particulier robinets pour installations de conduite de vapeur, d'air et d'eau » ; que ces produits n'ont donc pas les mêmes fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les premiers permettent à la fumée de s'évacuer alors que les seconds ont pour fonction de permettre la régulation de la circulation et de la pression de l'eau et de la vapeur d'eau ; Que ces produits ne sont pas donc pas similaires, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « verres pour cheminées, pour foyers et inserts de cheminées » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de pièces destinées à équiper une cheminée ne sont pas similaires aux « appareils de cuisson » aux « fours » ou aux « plaques froides cuisson équipées de tuyaux d'aspiration » et « pièces des articles précités » de la marque antérieure ; qu'en effet, même si les fours et les appareils de cuisson peuvent être équipés de verre résistant à la chaleur, cette circonstance n'est pas de nature à déclarer ces produits similaires entre eux ; Qu'en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement sont spécifiquement destinés aux cheminées et n'équipent nullement les fours et les appareils de cuisson de la marque antérieure ; que ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution et ne s'adressent donc pas à la même clientèle ; Que ces produits ne sont pas donc pas similaires, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « matériaux de construction en métal, acier, fonte ou alliage notamment, pour cheminées. Matériaux de construction non métalliques notamment, pour cheminées, foyers et inserts » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'ensemble des produits métalliques ou non utilisés dans le domaine de la construction ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de production de vapeur et de cuisson en particulier fours indépendants et encastrables, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables » de la marque antérieure invoquée ; Que contrairement à ce qu'indique la société opposante, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument selon lequel, les produits de la marque antérieure sont nécessairement composés de ceux de la demande d'enregistrement, dès lors que ces derniers n'ont nullement pour objet spécifique la fabrication des seconds, lesquels ne relèvent pas du domaine de la construction ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « briques, matériaux réfractaires » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'en particulier, les produits précités de la demande d'enregistrement ne relèvent pas des catégories constituées par les « Appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier fours indépendants et encastrables, appareils de cuisson, de rôtisserie et de grillade indépendants et encastrables, appareils à toaster, à dégeler et à tenir au chaud, plaques froide cuisson équipées de tuyaux d'aspiration, brûleurs à gaz, systèmes de contrôle des flammes pour plaques froide cuisson électriques et de cuisinières à gaz, brûleurs à gaz, systèmes à air chaud se présentant comme des composants d'un four de pâtisserie, thermostats de fours de pâtisserie, éléments de commande de la chaleur se présentant comme des éléments d'une cuisinière, de plaques chauffantes électriques, grilles de fours, appareils à micro-ondes, fours combinés à micro-ondes et air chaud, marmites, thermoplongeurs, machines à café et à thé ; appareils de réfrigération, en particulier appareils à congeler, appareils à préparer de la glace, réfrigérateurs, machines à faire des glaces comestibles ; appareils de séchage tels que sèche-linge, lave-linge combinés à un sèche-linge, sèche-mains, sèche-cheveux ; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la poussière, hottes à filtrer la poussière et hottes à aspirer la poussière ; appareils de climatisation et appareils de purification de l'air, humidificateurs d'air ; appareils et installations de conduites d'eau, en particulier robinets pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation d'eau et chauffe-eau à circulateur ; éviers ; pompes à chaleur ; machines à faire des glaces comestibles ; à l'exception de couvertures et coussins chauffants électriques, non à usage médical ; pièces de tous les articles précités compris dans la classe 11 » de la marque antérieure invoquée Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée THERMIDOR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale THERMADOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-1053 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « cheminées métalliques ; gaines et tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; manchons et raccords de tuyaux de chauffage et d'aération métalliques ; armatures métalliques pour conduites. Appareils de chauffage, de cuisson, d'aération et de ventilation ; grilles de ventilation de hottes ; récupérateurs de chaleur ; accumulateurs de chaleur ; hottes d'aération ; diffuseurs d'air chaud ; barbecues. cheminées non métalliques ; conduits non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 334 508 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste

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