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INPI, 29 juillet 2010, 10-0768

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • animaux • propriété • risque • grâce • substitution • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

INPI
29 juillet 2010
Institut national de la propriété industrielle
28 juin 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0768
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0768, 29 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A-DERMA ; ADERMYL
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1283361 \ 3691088
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. TERPAN SAS
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 28 juin 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
TERPAN
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-0768 / MAS 28/06/2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 29/07/2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TERPAN (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 novembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 691 088 portant su r la dénomination ADERMYL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux". Le 23 février 2010, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale A-DERMA déposée le 1er octobre 1974 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 29 juin 2004 sous le n° 1 283 361. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; dentifrices ; produits pour la chevelure ; produits de beauté ; fards. Produits pharmaceutiques et hygiéniques". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 mars 2010 sous le n° 10-0768 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TERPAN conteste la comparaison des produits en présence, en ce qu'elle porte sur "les services de la classe 44". Elle conteste également la comparaison des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux". Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; dentifrices ; produits pour la chevelure ; produits de beauté ; fards. Produits pharmaceutiques et hygiéniques". CONSIDERANT que les "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les "Services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos" de la demande d'enregistrement contestée désignent diverses prestations à but thérapeutique ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé des hommes ou des animaux ; Que ces services ayant tous une vocation médicale, ils présentent un lien étroit et obligatoire avec les " produits pharmaceutiques" de la marque antérieure invoquée, les premiers nécessitant l'emploi des seconds pour leur réalisation, lesquels sont utilisés dans le cadre des premiers ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux" de la demande d'enregistrement contestée désignent diverses prestations visant à la propreté ainsi qu'à l'embellissement du corps des hommes ou des animaux destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique ; Que ces services présentent un lien étroit et obligatoire avec les "cosmétiques ; produits pour la chevelure ; produits de beauté ; fards. Produits hygiéniques" de la marque antérieure invoquée, les premiers nécessitant l'emploi des seconds pour leur réalisation, lesquels sont utilisés dans le cadre des premiers ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en revanche que les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" de la demande d'enregistrement contestée désignent des produits d'entretien ménager ou industriel, destinés à blanchir, à rendre propre, à rendre lisse, unie et luisante une surface par frottements et à user par frottement une matière ou un objet, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien ; Que ces produits n'appartiennent manifestement pas à la catégorie générale des "cosmétiques ; produits de beauté" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, s'adressant à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées dans les parfumeries ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits de beauté ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne possèdent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; que, répondant à des besoins distincts, ils sont destinés à une clientèle différente et ne sont pas proposés dans les mêmes endroits ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contraire à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de denrées alimentaires destinées exclusivement à nourrir les bébés et ont pour seul but de répondre au besoin naturel d'alimentation propre à tout enfant en bas âge, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les " cosmétiques" de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis et que les "produits pharmaceutiques et hygiéniques" de la marque antérieure invoquée qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutiques et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain et de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps ; Qu'en outre, s'il est exact que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement sont susceptibles, tout comme les "produits pharmaceutiques" de la marque antérieure, d'être commercialisés en pharmacie, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction destination et clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" de la demande d'enregistrement désignent des substances utilisées par des dentistes dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires ; Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les " cosmétiques ; produits pharmaceutiques et hygiéniques" de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Que ces produits qui ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne présentent pas les mêmes destinations (soins des dents dans le cadre d'un cabinet dentaire pour les uns, traitement de l'organisme dans le cadre privé ou hospitalier, hygiène et bien être corporel pour les autres), ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens dentaires pour les premiers, patients et personnes soucieuses de leur bien-être pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les "services d'opticiens" de la demande d'enregistrement contestée désignent les prestations rendues par les fabricants et les vendeurs d'instruments d'optique, de verres et de lentilles de contacts ; Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; dentifrices ; produits pour la chevelure ; produits de beauté ; fards. Produits pharmaceutiques et hygiéniques" de la marque antérieure invoquée, les premiers ne nécessitant pas l'emploi des seconds pour leur réalisation, lesquels ne sont pas obligatoirement ni exclusivement utilisés dans le cadre des premiers ; Qu'en particulier, la société opposante ne saurait valablement soutenir que les "services d'opticiens" de la demande d'enregistrement contestée et les "Produits pharmaceutiques et hygiéniques" de la marque antérieure invoquée seraient complémentaires en ce que le port des lunettes pourrait entraîner des allergies ou des infections soignées grâce aux produits précités de la marque antérieure qui peuvent être commercialisés chez les opticiens ; Qu'en effet, si certaines allergies ou infections peuvent survenir lors du port de lunettes ou de lentilles, il n'en demeure pas moins que la finalité directe et première des "services d'opticiens" de la demande d'enregistrement est de proposer des instruments d'optique pour améliorer la vue des personnes et non de soigner les allergies ou les infections précitées ; qu'en outre, les produits précités de la marque antérieure sont distribués dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits pour l'hygiène corporelle ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination ADERMYL présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal A-DERMA présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, les éléments verbaux ADERMYL et A-DERMA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, sont composés de sept et six lettres dont cinq identiques formant la séquence d'attaque A/DERM, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ils sont pareillement composés de trois syllabes et produisent des sonorités successives proches [adermil] pour le signe contesté, [aderma] pour la marque antérieure ; qu'ils présentent ainsi un rythme identique et la même sonorité d'attaque [aderm] suivie d'une voyelle Y/A ; Que les seules différences entre ces deux signes résultent de la substitution au sein du signe contesté des lettres YL à la lettre A et dans la suppression du trait d'union ; Que toutefois, cette différence de lettres constitue une modification peu perceptible, en ce qu'elle porte sur des lettres situées en fin de dénominations longues, le consommateur portant davantage son attention sur les éléments d'attaque d'une marque ; que la différence de structure liée à la présence d'un trait d'union dans la marque antérieure est peu perceptible visuellement et n'a aucune incidence phonétique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, même s'il en résulte une légère différence de longueur visuelle, ces différences n'ont que peu d'incidence phonétique ; Que ces deux signes restent ainsi marqués par un aspect visuel proche, un rythme identique et des sonorités comparables, de sorte qu'ils génèrent une impression d'ensemble proche ; Qu'à cet égard, si la séquence DERM apparaît faiblement distinctive au regard de la plupart des produits et services en cause en ce qu'elle en évoque la destination, à savoir d'être pour la peau, elle se trouve associée dans les deux signes à la lettre d'attaque A parfaitement perceptible et suivie d'une voyelle Y/A ; qu'ainsi, le risque de confusion résulte de l'association de cette séquence à d'autres lettres de façon à former des éléments verbaux visuellement et phonétiquement très proches ; Qu'ainsi, le signe contesté ADERMYL constitue l'imitation de la marque antérieure A-DERMA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée ADERMYL ne peut donc pas être adoptée à titre de marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale A-DERMA

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-0768 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 691 088 es t partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

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