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Tribunal administratif d'Amiens, 6 août 2026, 2603970

Mots clés
statuer • astreinte • requête • rapport • recours • subsidiaire • infraction • remise • risque • service • immeuble • recevabilité • référé • rejet • réparation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2603970
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 6 août 2026, n° 2603970
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 août 2026, M. M... L..., Mme A... G..., Mme J... E..., Mme O... E..., Mme Y... L..., Mme V..., M. T... F..., Mme U..., Mme K... S..., Mme W... D... H..., M. B... L..., Mme I... E..., Mme D... N..., Mme P... F..., Mme Q... G... et M. X... F..., représentés par Me Delinde, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, ou à défaut de suspendre, l'arrêté du 3 août 2026 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré insalubres les parcelles B 166 et B 167, sises 2001 route départementale 1017, lieu-dit « La Pierre à Corbeau », sur le territoire de la commune d'Orry-la-Ville et ordonné qu'il soit procédé à leur évacuation sous vingt-quatre heures, à la suppression de l'ensemble des installations précaires utilisées dans un délai de quinze jours et que soit interdit toute entrée sur les lieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de s'abstenir de procéder ou de faire procéder à leur expulsion et celle de leurs familles du terrain qu'ils occupent ainsi qu'à la destruction ou à l'enlèvement de leurs installations et résidences mobiles tant qu'une décision de justice exécutoire n'aura pas été obtenue à cet effet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'État de ne procéder à aucune mesure d'évacuation avant qu'une solution d'hébergement ou de relogement digne ne leur ait été proposée ainsi qu'à leurs enfants mineurs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que seul un délai de départ de 24 heures leur a été alloué, l'urgence est, en outre, renforcée par l'irréversibilité des conséquences d'une exécution immédiate de cette expulsion du fait de la dispersion des familles présentes, de la rupture de la scolarisation des enfants en cours d'année, de la perte des équipements et installations mis en place et du risque de mise à la rue de personnes vulnérables, dont des enfants en bas âge ; - leur évacuation des terrains qu'ils occupent porte atteinte à leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à leur dignité en l'absence notamment de relogement proposé, à leur droit au recours puisqu'aucune décision ne leur a été notifiée ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - l'expulsion annoncée est manifestement illégale puisqu'elle n'est fondée sur aucun titre exécutoire l'autorisant au titre du bail civil dont ils disposent, ni sur aucune décision administrative préalable au titre de la police spéciale de l'habitat insalubre puisque l'injonction faite par l'arrêté contesté est exclusivement adressée aux personnes mentionnées à l'article 1er de cet arrêté et ne constitue en aucune manière une décision d'expulsion des occupants eux-mêmes ; - la simple notification par voie d'affichage de l'arrêté contesté ne saurait le rendre opposables aux occupants et ne leur a pas permis de connaître effectivement les motifs de cette expulsion ; - une mesure d'expulsion immédiate est manifestement disproportionnée compte tenu de ses effets et en l'absence de toute proposition de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2026, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du départ spontané des occupants ce qui dénue, en outre, de toute urgence leurs demandes ; - les mesures de police sanitaires prises par l'arrêté contesté étaient justifiées par l'état d'insalubrité des terrains et par les risques engendrés pour la sécurité des occupants dont la constatation par les services de l'Agence régionale de santé n'a nullement été remise en cause par les observations communiquées lors de la phase contradictoire ; - le bail civil dont dispose les occupants est sans incidence sur la mise en œuvre des pouvoirs de police du préfet qui concernent une mesure d'évacuation pour la sécurité des personnes et non une expulsion locative ; - un diagnostic social a été réalisé en amont pour l'accompagnement des personnes le souhaitant duquel n'a pas émergé de demande de relogement ; - du fait du départ spontané des occupants, l'Etat n'a pas eu à mettre en œuvre de proposition de relogement en urgence comme consigne en aurait été donnée aux gendarmes chargés de l'évacuation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pierre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 5 août 2026 à 9h30, en présence de Mme Joly, greffière : - le rapport de Mme Pierre, juge des référés qui a également informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'injonction compte tenu du départ spontané des occupants et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2026 qui ne présentent pas de caractère provisoire ; - les observations de Me de Castelnau, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que des travaux de mise en conformité le cas échéant sous astreinte aurait suffit à pallier les désordres constatés sur les terrains litigieux et qu'ainsi les mesures édictées n'en sont que plus manifestement disproportionnées ; - et les observations de Mme R... et de M. C... pour le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et font valoir en outre que la situation du terrain en zone naturelle du plan local d'urbanisme d'Orry-la-Ville compromet toute possibilité de mise aux normes des terrains concernées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Les consorts L... occupent, avec plusieurs autres familles comportant des enfants en bas âge, un terrain nu sis sur la parcelle cadastrée section B n° 166, lieu-dit « La Pierre à Corbeau », sur le territoire de la commune d'Orry-la-Ville au moyen de résidences mobiles constituant leur habitat permanent. Par courrier du 7 juillet 2026, les services de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, agissant pour le compte du préfet de l'Oise, les ont informé de son intention de prendre un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité visant les parcelles B 166 et B 167, sises 2001 route départementale 1017, lieu-dit « La Pierre à Corbeau » à Orry-la-Ville sur le fondement des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à la suite d'un rapport d'inspection du 30 juin 2026. Des observations ont été adressées en réponse le 22 juillet 2026. Par l'arrêté contesté du 3 août 2026, le préfet de l'Oise a déclaré insalubres les parcelles B 166 et B 167 et ordonné à leurs propriétaires, d'une part, de faire procéder à leur évacuation sous vingt-quatre heures, d'autre part, d'y supprimer l'ensemble des installations précaires utilisées et d'en interdire l'accès dans un délai de quinze jours, sous peine qu'il y soit pourvu d'office par l'autorité administrative à leurs frais. Sur le non-lieu partiel à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que les occupants des parcelles B 166 et B 167, sises 2001 route départementale 1017, lieu-dit « La Pierre à Corbeau » à Orry-la-Ville, en ce compris les requérants, ont spontanément évacués lesdites parcelles avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation en application de l'arrêté du 3 août 2026 du préfet de l'Oise. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat sous astreinte de s'abstenir de procéder ou de faire procéder à l'expulsion des occupants tant qu'une décision de justice exécutoire n'aura pas été obtenue ou, à titre subsidiaire, de ne procéder à aucune mesure d'évacuation avant qu'une solution d'hébergement ou de relogement digne n'ait été proposée ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 3. Si, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l'article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 5. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / (…) Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité ». Selon l'article L. 1331-24 du même code : « Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ». 6. Selon l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles « a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : « La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité (…) ». 7. Aux termes de l'article L. 511-11 du code la construction et de l'habitation : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. (…)/ Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé (…) ». 8. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 9. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit, les occupants des parcelles B 166 et B 167 à Orry-la-Ville, en ce compris les requérants, ont spontanément quitter lesdites parcelles avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation en application de l'arrêté du 3 août 2026 du préfet de l'Oise. Il résulte des observations des parties durant l'audience que seuls sont désormais présents sur les terrains en cause des installations d'habitats précaires qui ont vocation à être supprimés dans un délai de quinze jours en application de l'article 3 du dispositif de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas se trouver à la date de la présente audience dans une situation d'urgence telle que des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale devraient être prescrites dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. Au surplus, il résulte de l'instruction que les terrains en cause présentent de nombreux risques pour les occupants notamment en l'absence de tout accès à l'eau potable, à l'assainissement etcompte tenu de la dangerosité des raccordements électriques installés et du fait de la présence de nombreux déchets sur le site concerné. Ainsi, l'arrêté attaqué a pour objet la mise en sécurité des occupants par leur évacuation sous la responsabilité des propriétaires des terrains, et non à leur expulsion locative. Dans ces conditions, alors qu'aucune autre mesure moins contraignante n'apparaît de nature à assurer la mise en conformité des lieux qui sont composés de terrains non aménagés situés en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune d'Orry-la-Ville, le préfet de l'Oise ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité ou à la vie privée et familiale des requérants ni à la protection de leur domicile, ou à l'intérêt supérieur de leurs enfants pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en édictant les mesures contestées. En outre, si aucune solution de relogement par le propriétaire des terrains ou d'hébergement d'urgence par l'Etat n'a été proposée aux occupants, cette circonstance résulte de leur départ spontané. Il ne résulte d'ailleurs pas du diagnostic social réalisé le 30 juin 2026 préalablement à l'édiction de l'arrêté du 3 juin 2026 que les familles s'étant présentée auprès de l'association Coallia aient sollicité un relogement. Dans ces conditions, il ne résulte pas plus de l'absence de relogement des occupants une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, le recours à l'affichage sur les terrains concernés de l'arrêté attaqué prévu par l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation ne saurait avoir porté une atteinte manifestement illégale à leur droit au recours. 11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par les consorts L... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions des requérants présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat sous astreinte de s'abstenir de procéder ou de faire procéder à l'expulsion des occupants tant qu'une décision de justice exécutoire n'aura pas été obtenue ou, à titre subsidiaire, de ne procéder à aucune mesure d'évacuation avant qu'une solution d'hébergement ou de relogement digne n'ait été proposée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M... L..., premier dénommé, et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 6 août 2026. La juge des référés, Signé AL. Pierre La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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