Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 juillet 2026, 26/01527
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/01527
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 9 juill. 2026, n° 26/01527
- Identifiant Judilibre :6a517b3e93c619cd1fb3a861
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBSO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 09 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2026
à SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [F] [S] un appartement à usage d'habitation n°51 et ses annexes, situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 460,79 euros pour le logement et 20,59 euros pour les annexes et une provision sur charges mensuelle de 174,84 euros. La SA CDC HABITAT SOCIAL a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 3 octobre 2024. Le 6 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [F] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.764,15 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au mois de décembre 2025 (quittancement de novembre 2025 inclus), somme à parfaire au jour de l'audience avec les mois de décembre 2025 à avril 2026 et les paiements du locataire, avec les intérêts selon les modalités du bail et pour le surplus au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 janvier 2026. A l'audience du 5 mai 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par la SELARL [Localité 3]-REY-LAKEHAL, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.810,85 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle d'avril 2026 comprise. Au soutien de ses demandes, la SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que Monsieur [F] [S] n'a pas régularisé le commandement de payer dans les délais. Elle fait valoir qu'il a adressé un congé et s'est engagé à quitter les lieux Monsieur [F] [S] comparaît en personne et demande des délais de paiements de 300 euros par mois en règlement de l'arriéré. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [S] explique qu'il veut quitter le logement pour se rendre dans sa famille à [Localité 4]. Il expose qu'il est en transition professionnelle et va reprendre des études en alternance, ayant actuellement 1148 euros d'allocation de retour à l'emploi. Sur sa dette, il précise qu'il a réglé 1.000 euros le 3 mai 2026 et qu'il veut faire un versement complémentaire de 600 euros d'ici le 15 mai 2026. Il indique qu'il a demandé une aide exceptionnelle de l'AG2R pour le règlement de son arriéré. Il précise qu'il propose 300 euros par mois, compte-tenu de ses revenus actuels et de son prêt étudiant remboursé à hauteur de 264 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Par note en délibéré autorisée, la SA CDC HABITAT SOCIAL a transmis un décompte actualisé au 12 mai 2026.MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 3 octobre 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 5 février 2024 contient une clause résolutoire (article 12 - Clause résolutoire et clauses pénales) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d'une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu'il convient d'appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.842,01 euros a été signifié le 6 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [F] [S] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 décembre 2025. En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 7 décembre 2025 et Monsieur [F] [S] est depuis occupant sans droit ni titre. Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part. A défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [S] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique. II. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte du 12 mai 2026 démontrant que Monsieur [F] [S] reste devoir la somme de 5.810,85 euros, mensualité d'avril 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite. Monsieur [F] [S] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d'ailleurs reconnue à l'audience. Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.810,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 2.842,01 euros, du 9 janvier 2026 sur la somme de 3.764,15 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [F] [S], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 19 mensualités de 300 euros chacune et d'une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [F] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [F] [S] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 février 2024 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [F] [S] concernant un appartement à usage d'habitation n°51 et ses annexes, situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 7 décembre 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai légal; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [F] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel la somme de 5.810,85 euros (décompte arrêté au 12 mai 2026, incluant une dernière facture d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 2.842,01 euros, du 9 janvier 2026 sur la somme de 3.764,15 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Monsieur [F] [S] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 300 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que si les délais accordés suspendent les procédures d'exécution forcées tant qu'ils sont respectés ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière, Le jugeCommentaires sur cette affaire
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