Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, 2006/04256
Mots clés
portée du brevet • interprétation des revendications • procédé • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • activité inventive • nouveauté • application nouvelle de moyens connus • divulgation • accessibilité au public • prototype • évidence • exécution par l'homme du métier • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • déposant • preuve • qualité d'auteur • oeuvre collective • contrefaçon de modèle • protection du modèle • dépôt frauduleux • concurrence déloyale • liberté du commerce • absence de droit privatif • copie servile • dénigrement • publicité donnée à la procédure • préjudice • atteinte à l'image de marque • perte de marché • préjudice commercial • discrédit • interprétation de la revendication • procédé \ Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • etat de la technique • evidence • exécution par l'homme du métier \ Titularité des droits sur le modèle • oeuvre collective \ Contrefaçon de modèle \ Protection du modèle • dépôt frauduleux \ Concurrence déloyale • publicité donnée à la procédure \ Préjudice • discrédit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 juin 2007
Tribunal de grande instance de Toulouse
24 août 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :2006/04256
- Référence abrégée : CA Toulouse, 12 juin 2007, n° 2006/04256
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET \ DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : FR0014348 \ 005989
- Parties : TECHNILUM c. VALMONT FRANCE (venant aux droits de SERMETO)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2006
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 juin 2007
Tribunal de grande instance de Toulouse
24 août 2006
Résumé
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Parties appelantes
Société TECHNILUM
TECHNILUM
Partie intimée
VALMONT FRANCE
défendu(e) par Cabinet CHRISTIAN BOYER AVOCAT PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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Texte intégral
N' RG: 06/04256
[...] Chambre Section 2
Décision déférée du 24 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/3366 M. S
ARRÊT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT APPELANT(ES) Société TECHNILUM Domaine de Lézigno 34500 BEZIERS représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me L, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME(ES) Société VALMONT FRANCE venant aux droits de SERMETO Les Martoulets 03110 CHARMEIL représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile C R, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, et D. VERDE DE LISLE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre Attendu que la société TECHNILUM, spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain d'éclairage, produit et vend des candélabres (mâts et bras) aux sociétés installatrices de mobilier urbain titulaires de marchés publics d'éclairage ; qu'elle a été sélectionnée pour fournir l'éclairage public de la ligne numéro 1 du tramway de Montpellier et qu'elle indique avoir développé à cette occasion des équipements spécifiques ayant donné lieu au dépôt de plusieurs titres de propriété industrielle, en particulier - un brevet français numéro 00. 14 348 déposé le 8 novembre 2000, portant sur "un bras de lampadaire amélioré" ; - un modèle numéro 00. 5989 déposé le 13 octobre 2000 portant sur l'esthétisme d'un bras de lampadaire dénommé "Roussanne" ou "T TRAM" dans sa déclinaison sur mat conique ; qu'à la fin de l'année 2003 un appel d'offres numéro 2 a été lancé pour réaliser la pose et la fourniture du matériel d'éclairage de la ligne 2 du tramway de la ville de Montpellier ; que la société TECHNILUM a fait acte de candidature en présentant à nouveau son modèle TECHNI-TRAM qui avait été retenu pour la ligne numéro 1 ; que cependant l'attribution du marché est intervenue au profit de la société AMEC SPIE, laquelle s'approvisionnait auprès de la société VALMONT; que reprochant à cette dernière d'avoir reproduit les enseignements de son brevet et de son modèle, la société TECHNILUM a fait procéder à une saisie contrefaçon le 21 octobre 2004 puis a fait assigner la société VALMONT et la société AMEC SPIE en contrefaçon de ses titres ainsi qu'en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; que celui-ci, par jugement du 24 août 2006, a - annulé le brevet pour défaut d'activité inventive et débouté par conséquent la société demanderesse de son action en contrefaçon du dit brevet, - dit que le bras litigieux ne constitue pas une contrefaçon du modèle et débouté la société TECHNILUM de son action en contrefaçon de modèle en ce qu'elle ne concerne que le bras de support pris isolément ; - débouté la société TECHNILUM de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale , - condamné la société TECHNILUM à payer à la société VALMONT les sommes de 350.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 7.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné la société TECHNILUM à payer à la société AMEC SPIE SUD OUEST la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, la somme de 10.000 € pour procédure abusive et celle de 7.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société TECHNILUM a fait appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées ; qu'elle s'est désistée de son appel à l'égard de la société AMEC SPIE SUD OUEST mais qu'elle l'a maintenu à l'égard de la société VALMONT ; qu'elle fait valoir en premier lieu mais sans conclure à la nullité du jugement que les arguments essentiels retenus par le tribunal n'ont jamais été débattus, soit qu'ils aient été imaginés par les premiers juges sans que ceux-ci l'aient mise en mesure d'y répondre, soit qu'ils aient été développés par les autres parties sans qu'elle en ait eu connaissance ; que c'est ainsi que - s'agissant du brevet, le tribunal, pour dénier toute activité inventive, a cru pouvoir procéder à une comparaison entre l'invention brevetée et les cadres de bicyclette alors qu'aucune des parties ne l'y avait invité ; qu'il a par ailleurs formulé divers griefs dont aucune des parties n'avait fait état sur la rédaction du brevet, sur son imprécision et sur le fait que l'invention se résumerait à une simple idée adaptable dans plusieurs situations différentes ; - s'agissant du modèle, il a construit son raisonnement sur le fait que le modèle ne serait pas limité au bras revendiqué par la société TECHNILUM mais incorporerait également un support (en l'occurrence un mat) et un luminaire, alors que cette question n'avait pas été soumise à son appréciation, toutes les parties s'accordant à reconnaître que le modèle ne portait effectivement que sur la crosse ; que de plus il considère que le bras revendiqué par la demanderesse n'est pas protégeable en lui-même pour défaut d'originalité mais qu'aucune des parties ne l'avait soutenu, la société VALMONT arguant simplement du fait que le modèle aurait été divulgué avant son dépôt, qu'il aurait été créé par un tiers et qu'il ne serait pas reproduit ; - s'agissant des demandes reconventionnelles, il s'est référé à deux reprises au marché signé par la société TECHNILUM avec la société AMEC SPIE pour calculer le montant des dommages et intérêts alloués aux défenderesses alors que ce contrat n'était pas versé aux débats ; qu'en ce qui concerne la société VALMONT il a retenu un taux de marge de 20 % alors que la société VALMONT elle-même n'y faisait pas référence ; qu'elle fait ensuite valoir, sur le fond, - que le brevet est valable et qu'il a été contrefait * que le tribunal a prononcé sa nullité pour défaut d'activité inventive mais qu'il l'a fait pour des motifs inopérants ; qu'il s'est tout d'abord étendu sur le préambule alors que seules les revendications doivent être examinées pour apprécier la validité d'un brevet, la description préalable ayant seulement pour vocation de présenter l'art existant dans le but de souligner le progrès technique apporté par l'invention brevetée ; qu'il a ensuite procédé à une analyse globale et superficielle du titre alors que l'activité inventive d'un brevet doit être examinée revendication par revendication et que pour être annulée chaque revendication doit être examinée au regard de l'art existant, constitué d'antériorités identifiées et datées, et non en fonction de généralités non documentées ; qu'il a effectué des rapprochements inopportuns, entre des objets sans rapport, alors que la validité d'un brevet doit être appréciée en considération du domaine d'activité concernée et non en considération de secteur n'ayant aucun rapport, tels que la bicyclette ; qu'il a évoqué à plusieurs reprises les notions d'originalité et de banalité de l'invention alors que le droit des brevets n'a que faire de la notion d'originalité, la matière étant exclusivement technique ; qu'il a cru pouvoir affirmer que le dépôt du brevet serait "non contrôlé a priori" mais que ce faisant il a méconnu la recherche d'antériorité effectuée par la division des recherches de l'Office européen des brevets, laquelle n'a retenu aucune antériorité pertinente à ('encontre de la validité des revendications du brevet en litige ; qu'enfin il a cru pouvoir reprocher à la société demanderesse de n'avoir pas suffisamment détaillé le contenu de son brevet mais que ce n'est pas parce qu'une invention peut être déclinée ou exploitée de plusieurs façons et qu'un brevet comporte plusieurs figures décrivant des exemples de réalisations que l'invention n'est pas valable ; * que le brevet comprend 10 revendications qui délimitent l'objet de la protection et qu'il est illustré par neuf figures ; qu'aucune des antériorités citées par la société VALMONT n'est susceptible de mettre en cause ia validité de ces revendications ; "qu'elle prétend premièrement que le procédé de filage existe depuis longtemps et fournit à l'appui de ses dires divers extraits d'encyclopédie mais que dans son brevet de produit la société appelante n'a jamais revendiqué le procédé de filage en tant que tel et que son invention consiste en une application nouvelle de ce procédé ; * qu'elle évoque deuxièmement un brevet américain US 49 136 068 publié le 26 juin 1990 et les trois documents cités par l'examinateur européen mais que ces trois documents ne divulguent pas des bras de lampadaire à section transversale géométriquement complexe et que le brevet américain ne divulgue pas de structure à section constante quelconque réalisée par filage ; qu'en outre il concerne un domaine d'application différent puisque sont seulement décrits des poteaux ou mâts et des pièces de couplage utilisées comme élément de construction, tels des dispositifs d'assemblage de cloisons et non des bras de lampadaire ; que la revendication numéro 1 est donc nouvelle ; qu'elle est également inventive car ne découlant pas de manière évidente pour un homme du métier de l'état de la technique ; que pour qu'il y ait évidence il faut que l'homme du métier arrive directement et sans ambiguïté à l'objet de l'invention et que dans le cas particulier un spécialiste des bras de lampadaire n'irait jamais combiner les trois documents cités par l'examinateur européen avec le brevet américain ; que celui-ci ne décrit pas des bras de lampadaire ni des profils réalisés par filage de sorte que l'homme du métier n'aurait aucune raison de le consulter ; que plus clairement il n'irait jamais consulter un document concernant des poteaux réalisés en coulée continue pour chercher la solution à un problème technique qui concerne des bras de lampadaire réalisés par filage ; ° que troisièmement la société VALMONT argue de deux candélabres dénommés NOMIE et PALIO qu'elle prétend avoir fabriqués et commercialisés antérieurement au dépôt du brevet TECHNILUM mais que ces 2 fabrications n'ont rien de commun avec l'invention revendiquée ; qu'il s'agit de profils ordinaires et non pas de filières créées spécifiquement pour la réalisation de bras de lampadaire à profil complexe quelconque ; que par conséquent ces prétendues antériorités ne sont pas susceptibles de remettre en cause la nouveauté ou l'activité inventive de la revendication numéro un au sens de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il en est de même des autres revendications qui, dépendantes de la revendication 1, sont par conséquent également valables ; qu'il convient d'observer à cet égard que si la revendication 1 devait être annulée cette annulation n'entraînerait en aucun cas la nullité automatique des autres revendications et qu'il faudrait alors analyser chaque revendication pour rechercher si ses caractéristiques se retrouvent dans l'art antérieur ; que tel n'a pas été le cas ; qu'aucune des antériorités ne divulgue des bras de lampadaires réalisés par filage ou extrusion et comportant une structure interne telle que couverte par les revendications dépendantes du brevet TECHNILUM ; * qu'il est prétendu par la société VALMONT que l'invention a été divulguée au salon ELEC mais qu'il ne s'agissait alors que d'un prototype et que la réalisation de l'invention a nécessité la création d'outillages postérieurement à ce salon ; qu'il n'a pas pu davantage y avoir divulgation à l'occasion des contrôles techniques, lesquels sont strictement confidentiels, et qu'il n'est pas vrai que l'invention a été divulguée sur la voie publique avant la date de dépôt du brevet ; que les conclusions du rapport de M. S sont à cet égard inexactes ; qu'il n'est pas possible d'établir le mode de fabrication à partir d'un simple examen visuel et que de même la structure interne du produit, objet des revendications dépendantes du brevet, ne saurait être déduite d'un simple examen visuel à distance de bras installés sur la voie publique ni de photographies comme celles qui ont été fournies à M. S ; qu'une divulgation se caractérise par l'accessibilité totale au public de toutes les caractéristiques d'un brevet ; * que la contrefaçon du brevet n'est pas discutable ; que la saisie contrefaçon du 21 octobre 2004 a permis d'établir que les fabrications de bras proposées par VALMONT dans l'offre qu'elle a destinée à la société AMEC SPIE reprennent strictement l'enseignement du brevet ; que la contrefaçon est nettement révélée au travers des plans intégrés à l'offre émise par la société VALMONT ; qu'elle s'évince de manière flagrante de la comparaison des plans respectivement proposés par les sociétés TECHNILUM et VALMONT dans le cadre de l'appel d'offres de la ligne 2 ; qu'il est indifférent que le prototype à vocation esthétique que la société VALMONT a exposé pour présenter son produit n'ait pas été contrefaisant et qu'il est également indifférent que les crosses litigieuses n'aient pas en définitive été fabriquées ni livrées car il est avéré qu'elle a offert de fabriquer des objets contrefaisants et il est tenu pour principe que la seule offre de mise dans le commerce, même non suivie d'effet, est en elle-même condamnable au titre de la contrefaçon ; que ses agissements constituent par conséquent des actes caractérisés de contrefaçon de brevet et précisément des revendications 1 à 5, 8 et 10 du brevet par offre de fabrication, de fourniture et de vente de produits brevetés, conformément aux dispositions des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle - que le modèle est valable et qu'il a également été contrefait * que le raisonnement du tribunal ne peut qu'être écarté ; qu'il a cru pouvoir argumenter sur le caractère unitaire du dépôt de modèle mais que le fait que le certificat de dépôt comprenne plusieurs éléments, de façon à faciliter la compréhension du lecteur, n'empêche pas le déposant de n'en revendiquer qu'une partie dès lors que cette partie, en l'occurrence le bras, répond aux critères de protection ; qu'aucune des parties n'avait d'ailleurs songé à appréhender le modèle de la sorte, toutes s'accordant à reconnaître que celui-ci portait sur le dessin spécifique du bras revendiqué par la société TECHNILUM ; que cette erreur d'appréciation de la portée du modèle a conduit le premier juge à une erreur d'appréciation de son efficacité, sachant que le caractère protégeable d'un élément ornemental doit s'apprécier au regard de cet élément lui-même (le bras) et non des accessoires qui l'entourent (le mât, le luminaire) ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal, le contenu du brevet n'est en aucune façon susceptible d'interférer sur la validité du modèle et inversement, les champs de protection de ces titres de propriété industrielle étant sans rapport ; qu'en outre l'affirmation du caractère non protégeable d'un modèle ne peut être évoquée que si les parties elles- mêmes l'invoquent et que tel n'a pas été le cas en première instance ; qu'enfin l'appréciation de la nouveauté et de l'originalité du modèle ne peut résulter de considérations in abstracto mais doit être appuyée sur des éléments concrets tels que l'absence d'antériorité ; * que la protection revendiquée portant sur la combinaison des trois éléments suivants, un bras aux lignes épurées, caractérisé en ce qu'il comporte des jours latéraux à intervalles réguliers, un bras fixé d'un côté à un mât grâce à la présence de deux demi bagues vissées ensemble et d'un autre côté à un luminaire, et troisièmement un filin ou tige incliné, autrement appelé tirant et constitué d'un tube équipé de deux demi-ridoirs en extrémité, ce tirant permettant d'arrimer l'extrémité du bras qui supporte le luminaire au haut du mât ; que cette combinaison confère à la création une physionomie propre et tout à fait originale ; * que selon le tribunal les bras litigieux ont été à l'origine dessinés par l'architecte GARCIA D mais que cette analyse contrevient à la règle selon laquelle présomption est due au titre, de sorte que l'attestation produite par cet architecte est insuffisante ; que de plus elle contient des anomalies ; qu'il est affirmé que le modèle TECHNI TRAM a été créé à partir du dessin contenu dans l'appel d'offre mais que les deux modèles sont en réalité sans rapport ; qu'en outre M. GARCIA D se contente d'indiquer que les ensembles d'éclairage ont été créés à partir des instructions données par son cabinet à la société TECHNILUM et ne dit pas qu'il est l'auteur de la création ; que son rôle en réalité s'est limité à des directives générales mais que la réalisation concrète a été effectuée par la société appelante ; que d'ailleurs ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce alors que de son côté elle démontre l'existence et l'étendue de sa participation dans l'élaboration du modèle ; qu'elle l'a entièrement repensé et qu'elle a conçu une création nouvelle dès qu'elle a été sélectionnée pour la réalisation des candélabres du marché de Montpellier ; que la GITRAM, dont fait partie le cabinet GARCIA DIAZ a été destinataire de l'ensemble des documents qu'elle a élaborés entre le 24 juin 1998 et le 22 octobre 1998, tout au long du processus de conception du modèle, et qu'elle n'a jamais fait la moindre objection alors que sur la plupart des documents communiqués la société appelante avait pris le soin de préciser que les plans et créations représentées étaient strictement confidentiels et constituaient sa propriété exclusive ; qu'au total si le cabinet d'architecte a effectivement examiné les projets au fur et à mesure de leur avancement il reste que la société TECHNILUM est incontestablement à l'origine de la conception et de l'élaboration du modèle de telle sorte qu'elle est en droit d'en revendiquer la titularité ; que par ailleurs le dépôt de modèle précise bien qu'il revendique le candélabre, ce qui n'englobe pas le luminaire, et que dès lors les développements de la société VALMONT sur la coque d'éclairage sont sans intérêt ; qu'enfin l'argument qu'elle prétend tirer du site Internet de la société TECHNILUM, et de la mention sur ce site de M. GARCIA DIAZ n'a pas de sens ; que la mention de l'architecte et plus généralement de la maîtrise d'oeuvre était simplement destinée à saluer la coopération qui était intervenue dans le marché et qu'on ne saurait en déduire que M. GARCIA D était titulaire des droits sur le modèle ; *qu'à la différence de la contrefaçon du brevet qui n'a concerné que le seul marché de Montpellier la contrefaçon du modèle s'est déployée à Montpellier, à Sète et à Givors ; que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 21 octobre 2004 a permis d'établir qu'à Montpellier les prototypes de bras fabriqués par VALMONT ainsi que les modèles de bras tel que décrits dans l'offre de cette société constituent la copie conforme du modèle déposé "Roussanne" de la société TECHNILUM ; que l'on est en présence d'une contrefaçon de modèle par fabrication, offre de fabrication et vente au sens des articles L. 513-4 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en vertu du principe de l'unité de l'art ces agissements constituent également des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont la société TECHNILUM est titulaire par application des articles L. 111-1, L122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que la société Valmont a par ailleurs livré des candélabres contrefaisant le même modèle dans le cadre d'un marché d'éclairage déjà exécuté dans la ville de Sète ; que les clichés effectués sur place et le constat d'huissier réalisé sont révélateurs des actes de copie dont elle s'est rendue coupable ; qu'il s'agit de copies servîtes à l'exception du mode de fixation du bras au mat ; que l'intimée s'est rendue coupable des mêmes agissements à Givors dans le cadre d'une continuité d'aménagement portant sur l'éclairage de la rue Salengro alors que la société appelante avait réalisé l'éclairage de la place de l'hôtel de ville ; qu'il s'agit là encore d'une reproduction à l'identique, exception faite du degré d'inclinaison du bras et de la forme de la bague permettant la fixation au mat ; - sur la concurrence déloyale, que la saisie contrefaçon a permis d'établir que les prototypes de bras exposés par la société VALMONT et les bras proposés dans son dossier d'offres constituaient la copie servile des fabrications TECHNILUM ; que l'effet visuel est parfaitement identique, la société VALMONT ayant même poussé le soin du détail jusqu'à reprendre exactement la même inclinaison du filin et du bras par rapport au mat ; que de plus les bras VALMONT sont arrimés sur des mâts coniques, exactement comme cela est le cas dans la déclinaison "T TRAM" du modèle de la société appelante ; que ces agissements, perpétrés à Montpellier, révèlent des actes distincts de concurrence déloyale ; que les photographies et les constats d'huissier par ailleurs réalisés des crosses contrefaisantes de Séte et de Givors révèlent que les fabrications de la société Valmont sont de qualité douteuse, ce qui ne peut que nuire à l'image de marque de la société TECHNILUM et constitue un grief supplémentaire de concurrence déloyale ; qu'enfin la société intimée s'est rendue coupable de dénigrement en prétendant, sur l'ensemble du territoire, qu'elle aurait d'ores et déjà définitivement obtenu le marché de la ligne 2 du tramway de Montpellier et en donnant au jugement entrepris une publicité exagérée, en se gardant bien d'indiquer qu'il était frappé d'appel ; - que le préjudice subi est tout à la fois d'ordre commercial et économique * que le préjudice commercial peut être raisonnablement évalué à la marge que la société TECHNILUM aurait eu si elle avait pu réaliser l'éclairage des marchés dont elle a été injustement spoliée, à Sète et à Givors ; que cette marge, s'agissant du marché de Sète, doit être évaluée à 32.287 € pour la première tranche et 42.409 € pour la seconde ; que s'agissant du marché de Givors elle est de 16.209 € ; * que son préjudice économique résulte de la dépréciation de ses titres de propriété industrielle liée d'une part aux atteintes portées à son brevet et à son modèle, dans le cadre du marché de Montpellier, l'indemnité correspondante pouvant être évaluée à 100.000 €, et d'autre part à la multiplication des agissements critiqués sur l'ensemble du territoire, portant atteinte au modèle, l'indemnité correspondante pouvant être évaluée à 400.000 € ; qu'enfin les actes de dénigrement doivent être sanctionnés par l'allocation d'une somme de 100.000 € ; - que les demandes reconventionnelles de la société VALMONT sont fantaisistes et que le jugement doit être réformé en ce qu'il y a fait droit ; qu'elle conclut par conséquent à l'infirmation du jugement entrepris, à la validité de son brevet et de son modèle, à la contrefaçon de ce brevet et de ce modèle et à l'existence d'actes de concurrence déloyale dans le cadre du marché de Montpellier, à la condamnation de ce chef de la société VALMONT au paiement de la somme de 100.000 €, à la contrefaçon du modèle pour les marchés de Sète et Givors et à l'existence en ce qui les concerne d'actes de concurrence déloyale, à la condamnation de la société Valmont, pour ces deux marchés, à des indemnités de 32.289 €, 42.409 € et 16.209 € outre 400.000 € en couverture du préjudice souffert du fait de la dépréciation du modèle déposé lié à la généralisation fautive de fabrications contrefaisantes, à la cessation des agissements incriminés sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, à la condamnation de la sté VALMONT au paiement de la somme de 100.000 € en réparation du préjudice souffert du fait des actes de dénigrement, à la publication du présent arrêt et à la condamnation de la sté VALMONT au paiement de la somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société VALMONT intimée conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et demande à la cour d'y ajouter en jugeant nul le modèle déposé le 13 octobre 2000 faisant l'objet des représentations 6-11 et 6- 12, d'ordonner la transcription de la décision sur les registres de l'INPI, d'ordonner la publication de la présente décision et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 20.000 € par application des dispositions de l'article 700 susvisé du nouveau code de procédure civile ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel - que la société TECHNILUM a en réalité détourné les mécanismes légaux du dépôt de modèle, du dépôt de brevet et de l'action judiciaire pour, comme l'a écrit le premier juge, "se constituer un monopole au préjudice de ses concurrents" et "intimider les concurrents potentiels voir les donneurs d'ordres" ; * que le modèle a été déposé en fraude des droits des tiers ; que la société TECHNILUM a participé comme sous-traitant de la société AMEC SPIE au marché d'éclairage public ou plus exactement au marché de la fabrication du mobilier d'éclairage de la ligne 1 du tramway de Montpellier ; que ce tramway a circulé dès le mois de février 2000 éclairé par des poteaux d'éclairage d'un style particulier dont la société appelante n'a pas hésité à déposer le modèle alors qu'elle n'était chargée que de la fabrication ; que trois ans plus tard la société AMEC SPIE, déjà attributaire du marché d'éclairage public de la ligne 1 a remporté le marché d'éclairage de la ligne 2 qui supposait la fabrication du même mobilier d'éclairage ; que c'est dans le cadre de l'appel d'offres lancé par cette société pour la fabrication de ce mobilier que la société TECHNILUM a arrêté ses droits sur le modèle 005989 pour exiger et finalement obtenir le retrait de la candidature concurrente de la société VALMONT ; qu'elle n'est pas quoiqu'il en soit le véritable auteur du modèle revendiqué, lequel a été conçu par Monsieur GARCIA D et que le bras de lampadaire en litige n'est pas protégé en lui-même ; * que le brevet a été déposé pour un procédé et un usage connus ; et qu'il est dépourvu de toute activité inventive ; que ces seules considérations justifient son annulation mais que force est en outre de constater que la prétendue invention qu'il couvrait a été largement divulguée ; que spécialement les implantations faites sur la voie publique permettaient aisément, vu l'absence de soudures apparentes, de comprendre que ces bras avaient été fabriqués par filage ; que dès lors, puisque le brevet ne revendiquait ni forme ni dimension particulière la divulgation était évidente ; * que la société TECHNILUM a multiplié les comportements déloyaux ; qu'elle s'est procurée les plans et les prix de l'offre faite par la société VALMONT alors que cette offre était totalement confidentielle ; qu'elle lui a adressé des mises en demeure agressives et trompeuses en revendiquant "un monopole absolu d'exploitation" sur "une innovation technologique d'envergure en ce sens qu'elle autorise la fabrication de bras de lampadaire modulables dont la forme, la taille et la fonctionnalité peuvent être transformables à souhait' ; qu'elle s'est ainsi attribuée des droits sur toutes les formes possibles de bras de lampadaires fabriqués par filage alors pourtant que ce procédé de fabrication était connu depuis longtemps et largement divulgué ; qu'elle n'a pas hésité à faire diligenter une opération de saisie contrefaçon le 21 octobre 2004 c'est-à-dire le jour même de la présentation du prototype VALMONT au maître d'oeuvre ; que dans son assignation elle a clairement affiché la couleur en demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle solliciterait la condamnation solidaire des société VALMONT et AMEC SPIE à lui verser la somme de 953.929 € à titre de dommages intérêts pour le cas où la société AMEC SPIE ferait finalement affaire avec la société VALMONT ; qu'elle montrait ainsi à quel point d'une part elle était prête à tout pour obtenir le marché et d'autre part à quel point elle redoutait de ne pas l'obtenir en passant par les règles normales de la concurrence ; que c'est dans ce contexte que malgré les problèmes graves rencontrés par les bras fabriqués par la société TECHNILUM sur la ligne 1 la société AMEC SPIE avait retenu sa candidature tandis que la société VALMONT, pour ne pas encourir une aussi lourde condamnation, retirait son offre ; que toujours dans son assignation, la société appelante sollicitait la condamnation solidaire de ses adversaires au paiement de la somme de 600.000 € du fait de la dépréciation, déjà opérée, de ses titres de propriété industrielle mais que curieusement cette demande a été réduite à 100.000 € après que la société AMEC SPIE ait choisi TECHNILUM ; que le désistement de la société appelante vis-à-vis de la société AMEC SPIE est venu confirmer à quel point elle a utilisé la procédure judiciaire pour faire pression sur la société AMEC SPIE et écarter la candidature de la société VALMONT ; que celle-ci au vu de tout ce qui précède est en droit de solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le brevet, dit n'y avoir lieu à contrefaçon du modèle et sanctionné le caractère abusif de la procédure ; - que des éléments complémentaires justifient de plus fort le rejet des demandes de la société TECHNILUM ; * que s'agissant du modèle, il était impossible de répondre à l'appel d'offres du maître d'oeuvre sans reproduire le modèle revendiqué par la société appelante c'est à dire sans privilégier le procédé du filage, plus économique que les autres procédés connus ; que la société appelante a accepté que son modèle soit reproduit au sein du cahier des charges du maître d'oeuvre agissant pour le compte de la ville de Montpellier ; que ce faisant elle s'est interdit de soutenir, comme elle l'a pourtant fait dans ses conclusions de première instance, qu'il appartenait à ses adversaires, pour pouvoir intervenir dans le marché, de se munir ou de s'assurer préalablement qu'elles disposaient des autorisations nécessaires pour pouvoir reproduire librement son brevet et son modèle ; qu'elle a accepté que ses modèles soient reproduits mais que pour autant elle ne peut pas prétendre disposer d'un monopole sur leur fabrication ; que ses droits de propriété intellectuelle lui permettaient d'exiger une redevance de la ville en contrepartie de l'usage que celle-ci faisait de ces modèles dans son cahier des charges mais qu'en renonçant à réclamer cette redevance elle a tout simplement accepté que son modèle soit reproduit librement et soumis à l'appel d'offres de fabrication ; que par ailleurs comme l'ont très justement souligné les premiers juges le dépôt du modèle revendiqué ne se limite pas au bras du lampadaire objet du brevet mais s'étend à l'ensemble du mobilier comprenant le mat, le bras et la coque d'éclairage ; que c'est donc bien la reproduction déposée, prise dans son ensemble, qui doit être examinée de telle sorte que comme l'a noté le tribunal le grief de contrefaçon est en tout état de cause écarté par la comparaison de cet ensemble avec le bras litigieux ; qu'enfin aucun préjudice n'est démontré pour ce qui est des villes de Sète et de Givors ; que le mobilier installé dans ces deux villes n'est pas le même que celui qui a été installé à Montpellier et que surtout la société appelante ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle aurait perdu le marché du fait de l'installation du bras litigieux * que s'agissant du brevet il faut souligner ° que le prototype VALMONT saisi le 21 octobre 2004 ne reproduisait pas le brevet revendiqué et que donc l'action de la société TECHNILUM portait uniquement sur des plans anciens qui au demeurant ne faisaient pas mention du procédé utilisé et qui ne pouvaient en aucun cas justifier une action en contrefaçon, d'abord parce qu'il ne s'agissait à ce stade que de simples travaux sur papier et ensuite parce que ces plans sont antérieurs à la mise en connaissance de cause qui a suivi et qui seul permettait à la sté VALMONT de savoir qu'un tiers prétendait disposer d'un monopole sur la technique utilisée et s'opposait à son exploitation ; que la sté VALMONT après cette mise en connaissance de cause a changé ses plans et que cette modification aurait dû conduire la société TECHNILUM à abandonner sans délai ses prétentions au titre de la contrefaçon du brevet ; ° que la nullité de la revendication 1 entraîne la nullité des revendications suivantes qui en dépendent ; que surabondamment il est facile de constater que ces autres revendications portent sur des éléments techniques largement tombés dans le domaine public et ne révélant aucune activité inventive ; qu'à cet égard le brevet américain du 4 août 1988 s'applique également à des mâts d'éclairage et à des lampadaires de rue, cette antériorité confirmant à titre surabondant la parfaite nullité du brevet de la société TECHNILUM ; - que le préjudice de la sté VALMONT est de deux ordres * qu'elle a perdu le marché de Montpellier et que la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal est parfaitement motivée ; * qu'elle a été victime d'actes de dénigrement et du détournement d'informations confidentielles ; que la sté TECHNILUM a usé de tous les stratagèmes pour s'imposer dans les marchés alors qu'elle ne pouvait ignorer à quel point ses dépôts étaient artificiels ; - qu'il doit être relevé, en réponse aux écritures de la société appelante, * sur la transaction conclue entre les sociétés TECHNILUM et AMEC SPIE que la première nommée a toujours refusé de produire ce protocole d'accord et d'en indiquer le contenu de telle sorte que l'on ignore pour quelle raison elle a finalement renoncé au bénéfice de ses demandes à l'égard de la seconde et que l'on peut se demander si ce n'est pas tout simplement parce qu'elle a pris conscience de l'inanité des demandes qui pourtant lui ont permis d'évincer la candidature de la société VALMONT, * sur la validité du brevet que la société TECHNILUM en première instance n'a jamais revendiqué autre chose qu'une "section transversale quelconque" conformément au libellé de sa revendication 1 mais qu'en cause d'appel elle revendique "une section transversale quelconque, c'est-à-dire complexe"; que cette tentative d'élargir après coup la revendication du brevet ne saurait prospérer ; * que les critiques apportées au rapport de M. S ne sont pas fondées ; * que la présomption due au titre n'est pas irréfragable ; que dans le cas particulier la société TECHNILUM n'indique pas qui aurait, en son sein, créé le modèle en cause alors qu'elle reconnaît avoir travaillé avec M. D ; * que pour évaluer son préjudice, la société VALMONT a fourni le témoignage de M. L, cogérant de la société AREL qui atteste n'avoir pas participé à un appel d'offres pour l'éclairage public du tramway de Saint-Étienne en raison de la procédure engagée par la société TECHNILUM ; que celle-ci semble vouloir critiquer ce témoignage en versant au débat un extrait du site Internet de la société VALMONT faisant apparaître le nom de la société AREL mais qu'il convient de préciser que cette dernière est un agent multicartes qui a beaucoup d'autres clients que la société VALMONT ; qu'elle pouvait donc témoigner en toute indépendance du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude agressive de la société appelante ; que l'intimée, même si elle était convaincue de la nullité des titres invoqués par son adversaire, ne pouvait pas préjuger de la décision à intervenir et a fait preuve de prudence en renonçant à plusieurs marchés, d'où l'importance de son préjudice; SUR QUOI
I) Sur le brevet Attendu, que l'essentiel de l'argumentation de la société appelante consiste à soutenir - qu'elle n'a jamais revendiqué le procédé de filage en tant que tel et que son invention consiste en une application nouvelle qui n'avait jamais été envisagée précédemment et qui, s'agissant des bras de lampadaire, procurerait des avantages particuliers ; - que le brevet n'a pas pour objet de couvrir les profils de bras simple bien connus, telles que les bras tubulaires à profil rond, carré ou rectangulaire et que les documents cités à cet égard par l'examinateur européen, repris par la société VALMONT ainsi que les profils de bras décrits par un expert de cette société M. S dans son second rapport daté du 13 juin 2006 concernent exclusivement de tels profils tubulaires ; - qu'ils ne peuvent donc antérioriser la revendication numéro un du brevet TECHNILUM ; que les conclusions de M. S sont d'ailleurs contestées par M. H expert agréé par la Cour de Cassation ; Mais attendu que la revendication n°1 est très préc isément libellée en ces termes "bras de lampadaire fixé d'un côté à un élément de support, tel qu'un mât ou un mur et raccordé de l'autre côté à une unité d'éclairage caractérisé en ce que ledit bras comporte un profil réalisé par filage d'un matériau à haute résistance mécanique avec une section transversale quelconque constante sur toute la longueur du bras" ; qu'il doit être observé avec le premier juge - que cette revendication est imprécise, et qu'elle fait référence, non pas un procédé de fabrication particulier, ni à l'application nouvelle d'un procédé déjà connu mais à une simple idée qui n'est pas protégeable en elle-même, consistant à fabriquer un bras de support métallique de forme et de dimensions indéterminées, susceptible d'être utilisé dans le plus grand nombre de configurations possibles ; - que le choix du recours au filage n'est que la conséquence directe de cette recherche sans présenter aucune originalité spécifique pour le produit fabriqué ; que le filage des métaux, procédé consistant à faire passer du métal en fusion dans une filière pour obtenir une section constante de la forme de la filière, est un procédé connu et répertorié dans divers ouvrages scientifiques antérieurs au 8 novembre 2000 et que la société appelante se contente en réalité de décrire dans son brevet une application de ce procédé conforme à celle qui en est généralement faite ; qu'elle ne démontre pas en quoi elle aurait innové dans la mise en application de ce procédé ; que les exemples antérieurs de bras de lampadaires obtenus par filage sont nombreux ; que le rapport d'expertise établie par M. S fait état de bras de ce type datant de 1994 ; que la notification de la division d'examen de l'Office européen des brevets fait état de deux documents (D1 et D2) décrivant l'un et l'autre un lampadaire d'éclairage public comportant un bras de lampadaire fixé d'un côté à un élément de support tel qu'un mât ou un mur et raccordé de l'autre côté à une unité d'éclairage, ledit bras comportant un profil réalisé par filage d'un matériau à haute résistance mécanique avec une section transversale quelconque sur toute la longueur du bras ; que ces deux documents antériorisent la revendication n°1 qui ne fait à aucun moment mention d'une section transversale quelconque "complexe" ; que la société TECHNILUM en employant ce qualificatif élargit l'objet de la revendication et qu'en tout état de cause elle ne dit pas en quoi pourrait résider cette prétendue complexité ; que celle-ci en réalité n'existe pas ; que la mise en oeuvre de l'invention ne diffère pas selon la forme du mât, sachant que la filière utilisée est fabriquée par un tiers et que son mode de fabrication ne varie pas selon la mature ; que la forme du mat est indifférente et que d'ailleurs le dépôt effectué par la partie adverse ne revendique aucune forme précise ; qu'il doit en être déduit avec l'examinateur européen que "comme le filage ou extrusion du bras est une pratique courante dans la réalisation d'un bras de lampadaire, l'objet de la revendication 1 et 10 n'implique pas d'activité inventive" et que "les mesures techniques indiquées dans les revendications 2 à 9 sont soit directement connues soit concernent simplement de légères modifications de l'objet décrit ; que ces modifications sont des pratiques courantes pour la personne du métier et les avantages qui en résultent sont largement prévisibles" ; que ces revendications secondaires, ayant, en définitive, pour objet de réserver des conduits pour le passage des câbles nécessaires à l'alimentation électrique de la coque d'éclairage et de pouvoir fixer le mat sur un support de type mûr ou poteau, figurent dans un brevet antérieur et sont elles aussi dépourvues d'activité inventive et de nouveauté ; que l'objet décrit par le brevet, à savoir un bras de lampadaire obtenu par filage, était donc largement connu de l'homme du métier ; que ses seules considérations justifient l'annulation du brevet mais que force est en outre de constater que la prétendue invention qu'il couvrait a été largement divulguée, que si l'on peut admettre avec la société TECHNILUM que l'invention n'a pas été rendue accessible au public dans le cadre du salon ELEC puisqu'il ne s'agissait alors que d'un prototype et que la réalisation de l'invention a nécessité la création d'outillages postérieurement à ce salon ; ni à l'occasion des contrôles techniques, lesquels sont strictement confidentiels, il est en revanche certain qu'elle a été divulguée sur la voie publique avant la date de dépôt du brevet ; que des bras ont été implantés à hauteur d'enseignes de magasins ou encore en bordure d'escalier et que cette implantation sur la voie publique permettait aisément, vu l'absence de soudures apparentes, de comprendre qu'ils avaient été fabriqués par filage ; que dès lors, puisque le brevet ne revendiquait ni forme ni dimension particulière la divulgation était évidente ; que les critiques ici faites au rapport de M. S ne sont pas fondées ; qu'il est prétendu par M. H que l'examen visuel des mâts ne pouvait pas permettre de déterminer si ceux-ci avaient été obtenus par extrusion ou parfonderie mais qu'il est clairement exposé par M. S que le filage ou extrusion est un moyen économique de réalisation et que c'est pour cette raison qu'un homme du métier y aurait nécessairement songé pour réaliser des ouvrages à reproduire en assez grande quantité ; qu'il est également prétendu par M. H que l'examen visuel des mâts ne permettrait pas de connaître leur structure interne mais que cette structure n'est pas revendiquée par le brevet ; que le jugement dont appel est donc en voie de confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive ; II) Sur le modèle. Attendu que la société TECHNILUM ne peut pas être considérée comme le véritable auteur du modèle revendiqué ; que la présomption tirée d'un dépôt de modèle effectué par une personne morale peut être renversée si l'examen des faits révèle que cette personne morale n'est pas à même d'établir qu'elle est le véritable auteur du modèle concerné et qu'au contraire des indices sérieux permettent de penser que ce modèle a été créé par un tiers fournisseur ; qu'il existe à cet égard en la cause toute une série de faits, d'indices ou de témoignages de nature à démontrer qu'en réalité la société appelante s'est appropriée sans autorisation les dessins d'un élément que l'architecte concepteur n'avait pas voulu protéger ; que cette analyse résulte tout d'abord de l'attestation délivrée par cet architecte M. GARCIA D confirmant sans aucune équivoque que les ensembles d'éclairage de la ligne 1 du tramway de Montpellier "ont été élaborés et conçus à partir du dessin qui figure dans l'appel d'offres et des directives données par mon cabinet à la société TECHNILUM pour adapter le modèle notamment aux contraintes de coût de fabrication et de résistance technique" ; que ce dessin contrairement à ce que soutient la société appelante n'est pas sans rapport avec le modèle qu'elle a cru devoir déposer ; qu'elle prétend que l'architecte s'est contenté de directives générales et que la réalisation concrète a été effectué par ses soins mais que le dessin a bien été élaboré par le maître d'oeuvre et qu'elle n'est en réalité intervenue que pour adapter le modèle aux contraintes économiques ou techniques ; que sa participation à ce stade n'est ni contestable ni d'ailleurs contestée et que spécialement la GITRAM, dont fait partie le cabinet GARCIA DIAZ a bien été destinataire de l'ensemble des documents qu'elle a élaborés entre le 24 juin 1998 et le 22 octobre 1998, mais qu'elle ne l'autorise pas à soutenir qu'elle a conçu une création nouvelle ; que ce n'est pas parce que le maître d'oeuvre n'a jamais fait la moindre objection alors que sur la plupart des documents communiqués elle avait pris le soin de préciser que les plans et créations représentées étaient strictement confidentiels et constituaient sa propriété exclusive qu'elle doit être considérée comme l'auteur du modèle et qu'elle est en droit d'en revendiquer la titularité ; que de plus et s'il est vrai que M. GARCIA D ne dit pas qu'il est l'auteur de la création il reste que c'est bien le cabinet qui porte son nom qui a conçu le dessin ; qu'il s'agit d'une oeuvre collective au sens de l'article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le propre site Internet de la société TECHNILUM désigne d'ailleurs M. GARCIA D comme le concepteur du modèle et que cette désignation, quand bien même elle aurait été destinée à saluer la coopération qui était intervenue dans le marché, vient bien confirmer que l'architecte était l'auteur du modèle ; que constituent aussi des éléments de nature à faire échec à la présomption due au titre la lettre du 12 janvier 1999 par laquelle la société TECHNILUM sollicite du maître d'oeuvre l'autorisation de reproduire le modèle en cause (autorisation évidemment superflue si le modèle lui avait appartenu) et la lettre du 24 octobre 2001 par laquelle la société COMATELEC, co attributaire du marché d'éclairage proposait un contrat à l'architecte pour l'exploitation de son modèle ; que M. GARCIA D n'a pas donné suite à cette offre car il considérait avoir conçu le modèle pour le compte du maître d'oeuvre lequel en était, à ses yeux, le seul légitime propriétaire ; qu'il est prétendu par la société TECHNILUM que le dépôt de modèle n'englobe pas le luminaire, et que dès lors les développements de la société VALMONT sur la coque d'éclairage sont sans intérêt mais que le courrier de la société COMATELEC vient bien confirmer le rôle joué par l'architecte dans la conception de l'ensemble d'éclairage et que le dépôt du modèle revendiqué s'étend bien à l'ensemble du mobilier comprenant le bras, le mât et la coque d'éclairage ; Attendu en outre que comme l'ajustement observé le premier juge le modèle protégé ne se limite pas au seul bras de support ; que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un dépôt de modèle spécifique et qu'il n'est pas protégé en lui-même ; qu'il ne peut donc pas y avoir de contrefaçon même si le bras assemblé par la société VALMONT est une réplique du bras réalisé par filage par la société TECHNILUM ; que l'action en contrefaçon doit donc être rejetée même si en l'absence de toute revendication de la part du tiers créateur le dépôt ne peut pas être annulé ; Attendu que la société VALMONT croit pouvoir néanmoins demander à la cour de dire et juger que le dépôt des reproductions en litige attachées au modèle 005989 est nul en raison de leur caractère frauduleux et de l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout" ; Mais attendu que l'architecte qui a conçu le style T TRAM n'a demandé aucune protection spécifique de son oeuvre et que s'il est vrai que la société TECHNILUM s'est appropriée sans autorisation un dessin dont elle n'était pas l'auteur il reste qu'elle est largement intervenue pour adapter le modèle aux contraintes techniques ou économiques et que dans ce contexte le dépôt ne peut pas être qualifié de frauduleux ; III) Sur la concurrence déloyale Attendu qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie la copie, même servile, d'un modèle non protégeable pour les motifs ci-dessus indiqués n'est pas en elle-même un fait de concurrence déloyale ; que de plus il était impossible de répondre à l'appel d'offres du maître d'oeuvre sans reproduire le modèle revendiqué par la société TECHNILUM c'est à dire sans privilégier le procédé du filage, plus économique que les autres procédés connus ; que la société appelante a accepté que son modèle soit reproduit au sein du cahier des charges du maître d'oeuvre agissant pour le compte de la ville de Montpellier et soumis à l'appel d'offres de fabrication ; qu'elle ne peut pas prétendre dans un tel contexte avoir été victime d'actes de concurrence déloyale ; que le préjudice particulier dont elle fait état pour les communes de Sète et de Givors et qui tiendrait au fait que les bras de lampadaire fabriqués par la société VALMONT seraient de qualité douteuse, portant ainsi atteinte à son image de marque, n'est nullement caractérisé ; que les photographies produites à cet égard ne sont pas significatives et qu'aucun des constats d'huissier versés aux débats ne mentionne que l'on est en présence de produits de mauvaise qualité ; qu'au demeurant les bras installés dans ces deux villes ne dégagent pas le même aspect visuel que le modèle déposé et que, s'agissant de la ville de Sète, l'intimée ne saurait être condamnée à réparer la perte d'un marché pour lequel elle ne dément pas n'avoir fait aucune proposition conforme aux exigences du cahier des charges en ce qu'il imposait l'utilisation de l'acier ; qu'enfin le dénigrement allégué aux seuls motifs que la société VALMONT aurait donné au jugement dont appel une publicité exagérée et n'aurait pas hésité à se prétendre attributaire du marché de la ligne 2 de Montpellier alors même que la société AMEC SPIE lauréate de l'appel d'offres correspondant affirmait le contraire n'est pas non plus caractérisé ; qu'en particulier la seule et unique attestation versée aux débats pour tenter de démontrer que l'intimée a donné au jugement une publicité fautive n'est pas probante, dans la mesure où les propos relatés font état d'une décision rendue à Montpellier et n'émanent pas d'un représentant de la société VALMONT mais de salariés des sociétés COMATELEC et AMEC SPIE; IV) Sur le préjudice. Attendu, que présomption est due au titre et que ne saurait être considérée comme abusive une action fondée sur un brevet délivré par l'INPI à l'issue d'un examen technique minutieux ; que la société TECHNILUM s'est à l'évidence méprise sur l'étendue de ses droits mais que rien ne permet d'affirmer que c'est en toute connaissance de cause et dans le seul but de nuire à ses concurrents qu'elle a déposé ses titres ; que le jugement dont appel est donc en voie de réformation en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société VALMONT la somme de 10.000 € pour procédure abusive ; Attendu que s'agissant du préjudice commercial il est exact que la société TECHNILUM a obtenu copie des offres de son adversaire alors que la règle du moins-disant suppose par définition que les différents participants à un appel d'offres ignorent le contenu des offres faites par les autres participants et que les lettres de mise en demeure qu'elle a cru devoir adresser à l'intimée contenaient tout à la fois des accusations graves et un dénigrement de la qualité de ses productions ; que de plus elle n'a pas hésité à faire diligenter une opération de saisie contrefaçon le 21 octobre 2004 c'est-à-dire le jour même de la présentation du prototype VALMONT au maître d'oeuvre ; qu'il est donc exact qu'elle a fait preuve d'une agressivité excessive, allant jusqu'au dénigrement et au détournement d'informations confidentielles ; qu'il ne peut pour autant en être déduit qu'elle a usé de tous les stratagèmes possibles pour s'imposer dans les marchés tout en sachant que ses dépôts étaient artificiels ; que sa fraude n'est pas démontrée et que surtout il n'est nullement établi que c'est par sa faute que la société VALMONT a perdu le marché de la ligne 2 du marché de Montpellier ; que l'intimée a spontanément retiré son offre et qu'il est peu probable qu'elle se soit laissée intimider par une entreprise de taille modeste telle que la société TECHNILUM ; qu'il est au contraire certain que si elle avait été immédiatement convaincue du bien fondé de ses prétentions et de l'inefficacité des titres de propriété industrielles de son adversaire elle n'aurait pas manqué de maintenir sa candidature, sans s'arrêter aux risques inhérents à toute procédure judiciaire ; que le témoignage sur ce point particulier de Monsieur L gérant de la société AREL n'est pas décisif car il était le représentant de la société VALMONT pour les mâts d'éclairage et l'on peut douter de son objectivité même s'il s'agit d'un agent multicartes; qu'au total et s'il est vrai que l'attitude de la société TECHNILUM a causé un préjudice à la société VALMONT il est non moins certain qu'il n'a pas eu l'ampleur retenu par le premier juge et qu'il sera réparé par l'octroi de la somme de 30.000 € ; Attendu que la société appelante qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
La cour, Vu l'ordonnance du 29 janvier 2007 ayant donné acte à la société VALMONT de son désistement d'appel à l'égard de la société AMEC SPIE SUD OUEST, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Et la réformant pour le surplus ou y ajoutant, Condamne la société TECHNILUM à payer à la société VALMONT la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamne en outre aux dépens d'appel et autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; La condamne enfin à payer à la société VALMONT la somme supplémentaire de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;Commentaires sur cette affaire
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