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Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 19 novembre 2025, 2025L01169

Mots clés
vente • redressement • requête • contrat • publicité • rapport • immobilier • réquisitions • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rennes
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rennes
10 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LEX MJ
défendu(e) par Cabinet LEX MJ

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 19 Novembre 2025 Références : 2025L01169 / 2025J00127 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 10/03/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS OTO Consulting [Adresse 1] Activité : La conception, la programmation et la vente et commercialisation de logiciels, sites web, outils informatiques de communication - Toutes prestations de conseils, d'études et d'audit en management, ressources humaines et coaching de ressources humaines RCS RENNES 951 115 054 (2023 B 1023) Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 2 Octobre 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [E], mandataire judiciaire, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 19 Novembre 2025 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la conversion en Liquidation judicoiaire, Attendu que le Procureur est également favorable à la requête en conversion, Attendu qu'en audience, il a été précisé que le dirigeant n'a plus la possibilité de continuer son activité, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation, Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [E], [Adresse 2], Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail Attendu que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas, Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs

, Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce

la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS OTO Consulting [Adresse 1] Activité : La conception, la programmation et la vente et commercialisation de logiciels, sites web, outils informatiques de communication - Toutes prestations de conseils, d'études et d'audit en management, ressources humaines et coaching de ressources humaines RCS RENNES 951 115 054 (2023 B 1023) Maintient M. Michel MIGNON, en qualité de juge commissaire, Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [T] [E], [Adresse 2], Dit que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail Dit que conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Gérard DEMAURE et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 19 Novembre 2025. Jugement prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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