Tribunal administratif de Versailles, 4ème Chambre, 11 août 2026, 2512044
Mots clés
règlement • requête • tiers • ingérence • requérant • étranger • signature • possession • principal • rapport • rejet • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
11 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
7 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2512044
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 11 août 2026, n° 2512044
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2025
- Avocat(s) : SELARL 66 AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
11 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
7 octobre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2527881/12-3 du 7 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. E... B... D..., enregistrée le 24 septembre 2025. Par cette requête, M. D..., représenté par Me Millot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée.Considérant ce qui suit
: M. E... B... D..., ressortissant égyptien né le 12 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C... A..., attaché principal d'administration de l'État, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de le signer, par un arrêté du préfet de police de Paris n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ». Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité (…) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens / (…) ». Pour obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet, se fondant sur les stipulations de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006, et sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour lui permettant de s'y maintenir. En l'espèce, M. D... établit être titulaire d'un document de voyage et d'un titre de séjour roumain en cours de validité. Toutefois, il ne démontre pas, ainsi qu'il l'allègue, d'une part, avoir séjourné sur le territoire national sur des périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur cent-quatre-vingts jours, et, d'autre part ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour, ni disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ni être en mesure d'acquérir légalement ces moyens, ni, enfin, remplir les conditions d'entrée sur le territoire visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, dont les stipulations sont reprises par les stipulations précitées de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Il s'ensuit que M. D... entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En troisième lieu, si le préfet ne fait pas état, dans les motifs de l'arrêté attaqué, de la circonstance que le requérant disposait, à la date de son édiction, d'un passeport et d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités roumaines, ni de la date de son entrée sur le territoire national, que l'intéressé lui-même ne précise d'ailleurs pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6, l'absence de ces mentions est sans incidence sur sa légalité. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. D... se prévaut uniquement de la présence de son frère aîné sur le territoire national, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, auquel il allègue, sans l'établir, rendre visite régulièrement. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante, à elle-seule, pour attester de liens affectifs ou familiaux sur le territoire français tels que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... D... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Hardy, première conseillère, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2026. La rapporteure, Le président, signé signé M. F... La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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