Tribunal administratif de Melun, 6 août 2026, 2610308
Mots clés
requête • requérant • emploi • pouvoir • préjudice • principal • rejet • réparation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610308
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 6 août 2026, n° 2610308
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LAURENT MATHILDE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Laurent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté, ou, subsidiairement, d'une part, de réduire, dans l'exercice du pouvoir de modulation qui lui est reconnu, la durée d'exécution de cet arrêté à une durée n'excédant pas six 6 mois, dans l'attente du jugement au fond, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. M. A... a fait l'objet, le 29 mai 2026, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l'acte en litige n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, M. A... fait valoir, en premier lieu, que l'arrêté en litige le prive immédiatement de tout droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de neuf mois et qu'en l'absence de suspension de son exécution, il sera exécuté intégralement ou quasi intégralement avant qu'il ne soit statué au fond sur sa légalité, de sorte que son éventuelle annulation ultérieure serait dépourvue d'effet utile, en deuxième lieu, que l'impossibilité de conduire pendant neuf mois est de nature à compromettre l'exercice normal de ses fonctions d'adjoint technique territorial donc la pérennité de son emploi et l'empêche en outre d'effectuer des astreintes hivernales, ce qui entraîne pour lui la perte d'une rémunération complémentaire d'un montant total de l'ordre de 2 700 euros, en troisième lieu, qu'il se trouve placé dans une situation d'incertitude prolongée et potentiellement indéterminée quant à la date de récupération de son droit de conduire alors qu'il ne représente pas un danger particulier pour la sécurité routière. Il ajoute que le préjudice professionnel et personnel que lui causerait l'absence de suspension des effets de l'arrêté en litige ne pourrait être réparé par l'octroi ultérieur d'une indemnisation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige est motivé par la constatation, par éthylomètre, de la commission par l'intéressé de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,67 mg/L, ainsi que par la constatation, au vu des résultats de vérifications réalisées en application du cinquième alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route, de la commission de l'infraction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces infractions, dont la matérialité n'est, au demeurant, pas contestée, ledit arrêté répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 6 août 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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