Tribunal judiciaire de Chartres, 20 janvier 2026, 25/00110
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
7 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
19 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00110
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Chartres, 20 janv. 2026, n° 25/00110
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69cd730acdc6046d47c80771
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
7 janvier 2025
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19 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
☎ :02.37.18.77.00
CIVIL 2 - BAT C
Minute : GMC JCP REF
===================
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTJU
===================
Société EURE ET LOIR HABITAT
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JCP - CIVIL2
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
du 20 Janvier 2026
Nous, Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection statuant en matière de référé assistée de Karine SZEREDA Greffier, en notre cabinet
Vu les pièces jointes et la requête parvenue au greffe ;
Vu la décision rendue le 07 janvier 2025 sous le numéro de RG 24/00465- minute 25/007 JCP par notre tribunal dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D'une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [L]
demeurant 10 avenue des gloriettes - Logement n° 1 - 28120 ILLIERS COMBRAY
D'autre part,
***************************
PROCÉDURE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16 juin 2025 par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, aux termes de laquelle il indique une erreur dans le nom du demandeur pages 2,3,5 et 6 ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile
Vu l'absence d'observations de la part des autres parties
; MOTIFS
DE LA DÉCISION Il ressort des motifs et dispositif de la décision rendue le 07 janvier 2025 sous le numéro de RG 24/00465- minute 25/007 JCP, qu'elle est bien entachée d'une erreur matérielle ; Conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle qui affecte la décision rendue ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.PAR CES MOTIFS
Statuant en cabinet ; DISONS que les motifs et dispositifs de la décision rendue le 07 janvier 2025 sous le numéro de RG 24/00465- minute 25/007 JCP doivent être rectifiés en ce sens qu'il faut y lire : "S.A. EURE ET LOIR HABITAT" en lieu et place de : "L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN" DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ; RAPPELLONS que la décision rectificative est soumise aux mêmes voies de recours que la décision rendue dont la rectification est ce jour ordonnée et notifiée ; CONSTATONS l'absence de dépens relatifs à la présente procédure. Ainsi jugé et prononcé, à la date indiquée. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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