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INPI, 1 août 2017, 2016-3650

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • terme • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3650
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-3650, 1 août 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COCO ; DREAMCOCO
  • Numéros d'enregistrement : 1438544 \ 4277085
  • Parties : CHANEL c. Hunan Mendale E-Business Company

Résumé

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Partie demanderesse
HUNAN MENDALE E-BUSINESS COMPANY
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-3650-RC 02/08/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société HUNAN MENDALE E-BUSINESS COMPANY (société de droit chinois) a déposé, le 2 juin 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 277 085 portant sur le signe complexe DREAMCOCO. Le 23 août 2016, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur la dénomination COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n°1 438 544 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est la déclinaison. La société opposante invoque la notoriété en France de la marque antérieure COCO qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 septembre 2016 sous le n°16-3650. La notification invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 novembre 2016. Le 10 novembre 2016 puis le 13 février 2017, la société opposante et la société déposante ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour des périodes de trois mois chacune, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 15 mai 2017, au stade où elle se trouvait le 13 février 2017, date de la dernière suspension. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; Peignoirs ; Pyjamas ; Peignoirs de bain ; Layettes ; Gigoteuses pour bébés ; Chaussures de bain ; Chapeaux ; Cravates ; Bonnets de douche » ; Que, la marque antérieure est invoquée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DREAMCOCO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COCO ci-dessous reproduite : COCO CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs, d'une couleur et d'une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme COCO ; Que toutefois, les signes en présence se distinguent par la présence au sein du signe contesté du terme DREAM en position d'attaque ainsi que d'éléments figuratifs, d'une couleur et d'une présentation particulière, ce qui confère aux signes des différences manifestes de structure, de physionomie, de rythme, de prononciation, de sonorités et d'évocations ( le signe contesté DREAMCOCO faisant référence à la notion de « rêve », évocation absente de la marque antérieure) ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si, dans les signes en présence, le terme COCO est distinctif, il ne présente toutefois pas de caractère dominant dans le signe contesté, où il se trouve précédé du terme anglais DREAM, également distinctif, inscrit dans le même graphisme et la même couleur que le terme COCO, demeurant immédiatement perceptible et, et étant plus long que lui, retiendra au moins tout autant l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte que le terme COCO ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté qui sera perçu dans son ensemble par le consommateur. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté DREAMCOCO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COCO ; qu'en particulier, le public n'est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante ; Que, ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante relative à l'existence d'une famille de marques comportant le terme COCO ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants dont la société opposante serait titulaire ; Qu'enfin, la société opposante relève que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion en l'espèce dès lors que la société opposante ne fournit aucun document propre à démontrer la notoriété en France de la marque antérieure COCO pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie ; Qu'enfin, sont sans incidence les décisions d'opposition de l'Institut citées par la société opposante dès lors qu'elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté DREAMCOCO peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Ruth C juriste

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