Cour d'appel de Caen, 14 mars 2023, 20/00358
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Cherbourg
3 février 2020
Tribunal administratif de Caen
8 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :20/00358
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 14 mars 2023, n° 20/00358
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 8 février 2019
- Identifiant Judilibre :64116fdff6c989fb024351f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Cherbourg
3 février 2020
Tribunal administratif de Caen
8 février 2019
Résumé
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Parties appelantes
BELLIARD
défendu(e) par GRIFFITHS Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIFFITHS Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIFFITHS Xavier
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Parties intimées
MMA IARD
défendu(e) par FERRETTI Olivier
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par FERRETTI Olivier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00358 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPZB
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN du 03 Février 2020 - RG n° 19/00198 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MARS 2023 APPELANTE : La S.A.S. BELLIARD N° SIRET : 433 998 358 [Adresse 11] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : B 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTS VOLONTAIRES : Maître [R] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BELLIARD [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BELLIARD [Adresse 6] [Localité 3] représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En 2006, la commune de [Localité 10] (50) a fait construire une salle de sports au lieudit [Localité 9]. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Mme [A], Architecte Dplg, quant au lot charpente et couverture-bardage, il a été confié à la société Belliard, assurée auprès de la société Covea Risks. La société Eustache s'est vue confier quant à elle le lot gros oeuvre et le contrôle technique de l'opération de construction l'a été à la société Socotec. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 12 septembre 2007 avec effet rétroactif au 1er mars 2007. Des fuites ayant été constatées en toiture, une réunion d'expertise amiable a été organisée le 29 août 2007. Le 15 novembre 2012, la commune de Sottevast a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [A], maître d'oeuvre et de son assureur la société Maf ainsi que de la société Belliard et de son assureur la société Covea Risks. Par ordonnance du 26 décembre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de la commune et a désigné M. [Z] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la société Eustache et à la société Socotec. Par acte du 30 mars 2015, la société Belliard a fait assigner la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir au titre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. L'expert a rendu son rapport le 8 mars 2016. Sur la base de ce rapport, la commune de Sottevast a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête en indemnisation au titre des préjudices subis. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état a donné acte aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, unies d'intérêts, de leur intervention volontaire aux droits de la société Covea Risks et a ordonné le sursis à statuer de la procédure jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif de Caen statuant sur la requête en indemnisation présentée par la commune de Sottevast à l'encontre de la société Belliard. Par ordonnance du 24 octobre 2018 rectifiée par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'instance en cours. Par jugement du 8 février 2019, le tribunal administratif de Caen a considéré que les désordres relevés par l'expert aux termes de son rapport engageaient notamment la responsabilité de la société Belliard qui a été condamnée solidairement à indemniser la commune de [Localité 10] au titre des désordres affectant la couverture de la salle de sports, la maçonnerie et le remplacement des tapis de la salle de sports. Par conclusions de reprise d'instance devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 13 mars 2019, la société Belliard a sollicité la condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019. Par jugement du 3 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - rejeté l'exception de chose jugée soulevée par la société Belliard ; - débouté la société Belliard de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Belliard à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Belliard aux dépens de la présente instance ; - accordé à Me Coguic, avocat au barreau de Cherbourg, le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 13 février 2020, la société Belliard a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2022, la société Belliard demande à la cour de : - recevoir Me [U] et Me [C] en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire en leur intervention volontaire; - dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel ; - en conséquence, réformer dans son intégralité le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ; - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 ; - condamner par ailleurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui régler ainsi qu'à Me [U] et Me [C] ès qualités unis d'intérêts la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 avril 2020, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que la garantie décennale ne peut être mobilisée ; - dire et juger qu'elles ne doivent pas être tenues de garantir la société Belliard ; - subsidiairement, - dire et juger que le recours en garantie de la société Belliard devra être limité à concurrence de 50 %, soit la part de responsabilité qui a été mise à sa charge aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen ; en tout état de cause, - dire et juger que toutes condamnations à garantir devront l'être sous déduction de la franchise contractuelle opposable à la société Belliard à hauteur de 20 % avec un minimum de 3 920 euros et un maximum de 36 453 euros ; - condamner la société Belliard à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédureMOTIFS
re liminaire sur l'intervention volontaire de Me [U] et de Me [J] : Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval en date du 8 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Belliard, Me [U] et Me [C] ayant été respectivement désignés en leur qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de celle-ci ; Me [U] et Me [C] font état de leur intervention volontaire et demandent avec la société Belliard à ce qu'ils soient jugés recevables et bien fondés en leur appel. Aussi, il sera fait droit à leur demande dans les termes du dispositif du présent arrêt ; - Sur l'autorité de la chose jugée : L'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 au regard du litige dont la cour est saisie, doit être appréciée selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, qui posent comme conditions à l'autorité de la chose jugée ce que suit : - l'identité d'objet, l'identité de cause, et que les demandes soient présentées entre les mêmes parties et formées par elles sous la même qualité ; Or en l'espèce, il est manifeste à l'examen de la requête déposée le 12 septembre 2016, devant le tribunal administratif de Caen dont l'issue a été le jugement précité, que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles pas plus que la société Covea Risks n'ont été parties à l'instance administrative ayant donné lieu au jugement du 8 février 2019 ; Dans ces conditions, par ce seul motif qui est suffisant, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont écarté l'autorité de la chose jugée et ont estimé que la nature des désordres au titre desquels la Sas Belliard a vu sa responsabilité engagée et a été condamnée par le tribunal administratif de Caen à indemniser la commune de Sottevast, relevait ainsi que pour décider de l'étendue de l'obligation des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Belliard, de l'appréciation de la juridiction judiciaire ; Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de l'autorité de la chose jugée soulevée ; - Sur la nature des désordres : La société Belliard sur ce point explique que si le juge judiciaire s'estime compétent pour apprécier les conditions d'application de l'article 1792 du code civil, les circonstances de l'espèce imposeront de confirmer l'appréciation faite par le juge administratif s'agissant de la responsabilité décennale et cela qu'il s'agisse des désordres en toiture ou de ceux affectant la maçonnerie ; Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles répondent que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies en l'espèce, que la réception de l'ouvrage a eu lieu sans réserve, malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage, ce qui constitue un obstacle à l'action décennale, puisque les désordres apparus avant la réception ont été de même nature que ceux réapparus postérieurement ; S'agissant des désordres en toiture, ceux-ci sont à examiner selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, et il est admis que le caractère apparent au jour de la réception de l'ouvrage de désordres pour lesquels la responsabilité du constructeur est recherchée, est de nature à écarter cette responsabilité décennale ; En l'espèce, l'expert judiciaire commme les 1ers juges l'ont noté, a conclu au contradictoire de la société Covea Riks, que des désordres affectaient la toiture, que ceux-ci se manifestaient par des passages d'eau et des infiltrations, que les désordres dont s'agit provoquaient un retour systématique d'infiltrations lesquels rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; En effet, l'expert judiciaire dans son rapport note ce que suit : -' le retour systématique d'infiltrations après les différentes interventions en réparation s'il ne compromet pas dans l'immédiat la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination : - les relevés effectués par la Commune, maître d'ouvrage, montrent la permanence des désordres qui empêchent un usage normal des locaux, la Commune a même pris un arrêté de fermeture ponctuelle à plusieurs reprises, le relevé fourni et établi par l'entreprise Belliard montre quant à lui, différentes interventions et nombreuses, faites auxquelles il convient d'ajouter les travaux réalisés en décembre 2015 sur les chéneaux' ; Sur cette problématique de la toiture, les 1ers juges ont justement relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau par la couverture de la salle de sports avaient été constatées pendant les travaux et qu'elles avaient donné lieu à des multiples interventions en réparation ; Que de ce fait, la commune avait refusé de réceptionner les travaux le 25 mai 2006, pour finalement procéder à une réception sans réserve le 12 septembre 2007, avec une date d'effet au 1er mars 2007 ; Il n'est pas débattu que cette réception est intervenue à la suite d'une ouverture possible de la salle de sports, les fuites étant moindres, selon la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007 et de l'engagement de la société Belliard d'intervenir gratuitement en cas d'apparition de nouvelles infiltrations ; Les infiltrations dont s'agit se sont poursuivies postérieurement à la réception, l'expert judiciaire notant que si la réception est intervenue sans réserve pour l'entreprise Belliard le 12 septembre 2007, de nombreuses interventions ont eu lieu en réparation pendant l'intervalle sis entre le 1er mars 2007 et le 12 septembre 2007 et postérieurement à la réception y compris dans le cadre de l'année de parfait achèvement et que en tout état de cause, les désordres étaient apparus antérieurement à la réception du 12 septembre ; Le tribunal administratif de Caen a retenu s'agissant des désordres en couverture, que ceux-ci relevaient néanmoins de la garantie décennale en dépit de leur apparence, car : - il ne résultait pas que les désordres liés aux infiltrations dont il était demandé réparation, étaient apparents à la date de la réception des travaux, ni que le maître de l'ouvrage avait été en mesure de prévoir que les travaux de reprise réalisés par la société Belliard avaient été insuffisants ; La cour estime que cette analyse peut être reprise et pour les motifs suivants : - par un courrier du 27 mars 2007, du maître d'oeuvre à la mairie de [Localité 10], il était indiqué à celle-ci ce que suit : - que l'entreprise Belliard était bien intervenue dés que des infiltrations lui avaient signalées, que la cause en avait été examinée et se trouvait dans d'anciennes accumulations non encore évacuées, que des essais de jet avaient été effectués et qu'il n'y avait plus d'infiltration, que la modification des bati-voutes avait solutionné le problème de fond et que le changement des éléments de zinc abîmés par les différentes interventions avait solutionné les problèmes ponctuels ; - cette affirmation avait ainsi lieu avant le 12 septembre 2007 et dans l'intervalle courant à compter du 1er mars ; - la Socotec dans une fiche de correspondance établie dans l'intervalle en cause au sujet des interventions de la société Belliard et des travaux entrepris par celle-ci, indiquait à la mairie de [Localité 10] ce que suit : - cette intervention est de nature à remédier aux infiltrations constatées ; Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les infiltrations précédant la réception ont eu les mêmes causes et la même ampleur que celles qui se sont manifestées postérieurement à la réception définitive du 12 septembre 2007 ; Il s'en déduit qu'il ne peut pas être retenu que les désordres liés aux infiltrations dont il a été demandé réparation, objet de l'expertise, et pour lesquels la société Belliard a été condamnée, étaient apparents à la date de la réception, ni que le maître de l'ouvrage aurait été à cette date et entre le 1er mars et le 12 septembre 2007, en mesure de prévoir que les interventions effectuées par la société Belliard avaient été insuffisantes ; En conséquence, la garantie décennale doit s'appliquer pour les désordres touchant à la couverture, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devront leur garantie pour les condamnations prononcées contre la société Belliard du chef des désordres affectant la couverture de la salle de sports à hauteur de 313653, 53 euros ainsi que pour celle prononcée au titre du remplacement des tapis de la salle de sports à hauteur de 9936 euros, ceux-ci ayant été détériorés par les infiltrations d'eau ; Il n'y a pas lieu de limiter la garantie accordée par l'assureur à hauteur de 50% des montants des condamnations prononcées et cela pour tenir compte de l'appréciation des responsabilités respectives faites par le juge administratif, car la charge des condamnations prononcées l'a été conjointement et solidairement entre les co-obligés ; Dans ces conditions, compte tenu de la solidarité, la société Belliard peut être tenue et actionnée pour le tout, et son assureur pourra toujours se retourner ensuite contre les co-obligés en fonction des recours en garantie tels que fixés par le juge administratif ; En application des Conditions particulières de la police applicable, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent se prévaloir de la franchise contractuellement comme prévue au titre Dispositions Diverses ; S'agissant des désordres affectant la maçonnerie, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation, en relevant qu'il ressortait du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 que la société Belliard n'avait pas été condamnée à indemniser la Commune de [Localité 10] des désordres affectant la maçonnerie de la salle de sports sur le fondement de la garantie décennale, mais pour un défaut de conseil au motif de : - en n'émettant aucune objection à la mise en place d'équerres de liaison entre la charpente et les murs, et sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle ; Dés lors que les Conditions particulières de la police produites aux débats, visent comme garanties, la responsabilité décennale mais également la responsabilité civile de l'assurée avant et après achévement, il doit être constaté que les désordres affectant la maçonnerie engagent la société Belliard du chef de sa responsabilité civile pour méconnaissance de son devoir de conseil ; La cour constate que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne présentent dans leurs écritures, strictement aucun moyen ni argument de nature à contester leur garantie pour ce poste du chef de la responsabilité civile garantie par la police applicable ; Il s'ensuit que les sociétés Mma Iard et Mma iard Assurances Mutuelles devront leur garantie de ce chef également, pour l'intégralité de la condamnation prononcée conjointement et solidairement, ce qui exclut pour les raisons déjà précédemment développées de retenir une garantie à hauteur de 50% ; Il en résulte enfin que la garantie de l'assureur sollicitée par la société Belliard étant mobilisable, celle-ci sera étendue aux frais d'expertise et de procédure mis à charge par le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 ; En définitive les assureurs à la cause devront leur garantie pour l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Belliard par le jugement du 8 février 2019 ; - Sur les autres demandes : L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à allouer à la société Belliard avec son mandataire judiciaire et son administrateur unis d'intérêts la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée de ce chef par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles étant écartée qui comme partie perdante, supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à dispositions au greffe. - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Donne acte à Me [U] avec Me [C] en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Belliard de leur intervention volontaire ; - Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à garantir la société Belliard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 ; - Dit et juge que toutes les condamnations à garantir devront l'être sous déduction de la franchise contractuelle opposable à la société Belliard à hauteur de 20 % avec un minimum de 3 920 euros et un maximum de 36 453 euros ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Belliard avec Me [U] et Me [C] ès qualités, unis d'intérêts, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSONCommentaires sur cette affaire
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